MCCCCLXXXIX
Lettres interdisant au sénéchal du Poitou de prendre connaissance d’une contestation entre Joachim de Velort, seigneur de la Chapelle-Bellouin, et Antoine de Belleville, au sujet de la possession des terres et seigneuries de Bruneray et des Coudreaux, et portant défense audit de Belleville d’user de voies de fait.
- B AN JJ. 196, n° 344 bis, fol. 224
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 38, p. 256-264
Loys, par la grace de Dieu roy de France, à nostre bailly de Touraine, des ressors et exempcions d’Anjou et du Maine, autre que maistre Philippes Boutiller1, prevostz de Tours et de Chinon, ou à leurs lieuxtenans, et à chacun d’eulx, salut. Noz bien amez Joachim de Velort2, escuier, seigneur de la Chappelle Bellouyn, et Katherine [p. 257] de Levis, sa femme, par avant femme de feu Anthoine de Clermont3, en son vivant chevalier, nous ont fait exposer que sadicte femme fut premierement conjoincte par mariage avecques ledict feu de Clermont, et après son decès lui appartint, et de present audit suppliant à cause d’elle appartient et a droit de joir, tenir et exploicter par droit de usuffruit, durant la vie de sadicte femme, tant par droit d’acroissement de douaire que à autres tiltres et moiens à declairer en temps et en lieu, des fruiz, prouffiz, revenues et esmolumens des lieux, terres et seigneuries de Bruneray et des Cousdreaux, leurs appartenances et deppendances, assis ès païs d’Anjou et de Loudunois, et desdiz lieux, terres et seigneuries, leurs appartenances et deppendances, ladicte femme dudit suppliant a joy et usé et les a tenuz, possidez et exploictez depuis le decès dudit deffunct de Clermont, son mary, et semblablement en ont joy et usé lesdiz supplians depuis leurdit mariage, par le temps de sept à huit ans et plus, consecutiz et derreniers passez, paisiblement et sans nulle contradicion. Ce non obstant, Anthoine de Belleville4 par force et voye de fait, [p. 258] de son auctorité indeue et desraisonnable, acompaignez de plusieurs gens incongneuz, armez et embastonnez de harnois et armes invasibles et deffendues, puis quatre [p. 259] mois ença ou environ, s’est transporté ès diz lieux et places de Bruneray et des Couldreaux, et illec ont, lui et sesdiz complices, rompu et levé les serreures des huisseries de la poterne du chasteau dudit lieu de Bruneray, prins, ravy et emporté plusieurs biens meubles et utencilles de maison appartenans ausdiz supplians et fait plusieurs autres exploiz, excès et delitz tant audit suppliant que à ses hommes et subgectz, et lesdiz lieux a tenuz et occuppez, sans en vouloir laisser joir et user lesdiz supplians par aucun temps. Et à ceste cause, le ixme jour de may derrenier passé, ledit suppliant se tira par devers nous et nostre chancellerie et, narracion faicte de ce que dessus est dit, obtint noz lettre adressans à vous, bailly de Touraine, ou vostre lieutenant au lieu de Chinon5, par lesquelles vous estoit mandé vous informer diligemment et secretement desdictes voyes de fait, port d’armes et autres delitz et excès dont en nos dictes lettres estoit faicte mencion, et que ceulx qui seroient trouvez chargez et coulpables feussent prins au corps, adjournez à comparoir en personne ou autrement, ainsi que vous, bailly, ou vostre lieutenant verriez estre à faire, et selon l’exigence du cas. Et avecques ce estoit mandé que, s’il vous apparessoit des droiz d’iceulx supplians et que ilz eussent joy et usé paisiblement desdictes choses, par le temps de sept ou huit ans, vous remeissiez lesdiz supplians reaument et de fait en la possession desdiz lieux de Bruneray et des Couldreaux [p. 260] et de leurs appartenances et deppendances, et d’iceulx les feissiez joir et user, et à ce faire et souffrir contraignissiez ledit de Belleville et autres qui feroient à contraindre, par toutes voies et manières deues et raisonnables, non obstant oppositions ou appellacions quelzconques, en faisant au surplus aux parties oyes bon et brief droit. Lesquelles lettres furent presentées à maistre Philippes Boutillier, lieutenant de vous, bailly, audit lieu de Chinon, lequel, après ce qu’il fut deuement informé desdiz excès, delitz et malefices, il donna ses lettres par vertu desquelles ledit Anthoine fut adjourné par Gilles Fromaget, nostre sergent, à comparoir en personne devant ledit bailly, à sondit siège de Chinon, pour respondre sur lesdiz excès à nostre procureur en vostre bailliage, se partie s’en vouloit faire, et ausdiz supplians à tout ce qu’ilz lui vouldroient demander et contre lui proposer et requerre. Et pour remettre lesdiz supplians en leur possession des dictes choses, vostre dit lieutenant, en procedant à l’execution d’icelles lettres, fist adjourner ledit de Belleville à comparoir par devant lui, pour icelles veoir mettre à execution ; mais il n’y voult comparoir, et pour ce ledit Boutillier, vostre lieutenant dessus dit, deuement informé de la joissance desditz supplians et du donné à entendre par nosdictes lettres quant ad ce, remist iceulx supplians en possession et saisine desdiz lieux, terres et seigneuries, ainsi que mandé estoit par lesdictes lettres ; et ainsi lesdiz supplians ont la possession desdictes choses, ainsi que raisonnablement elles leurs appartiennent. Et lors ne fut appellé par ledit Anthoine de Belleville, mais ce non obstant icelui Anthoine s’est puis naguères trait devers nous ou nostre chancellerie, et nous a donné à entendre qu’il estoit appellant dudit Boutillier et a obtenu noz lettres adressans à vous, bailly de Touraine, et à nostre seneschal de Poictou, contenans, entre autres choses, [p. 261] adjourner en cas d’appel vous, bailly, ou maistre Philippes Boutillier, vostre lieutenant, et intimer lesdiz supplians. Par vertu desquelles il les a fait intimer en nostre court de Parlement à Paris, à certain jour avenir, pour proceder en la cause d’appel ; aussi les a fait adjourner en ladicte court en matière d’attemptatz, par ce qu’il supose que sur ce a euz attemptaz, dont il n’est riens. Et avecques ce, pour ce que, soubz umbre du faulx donné à entendre par ledit Anthoine, par nosdictes lettres par luy impetrées, et mesmement de ce qu’il nous a donné à entendre qu’il a joy desdictes terres et qu’il en avoit esté despoillé par voye de fait, taisans les droiz, possessions et joissance desdiz supplians, est mandé par nosdictes lettres au seneschal de Poictou ou à son lieutenant general que, appellez ceulx qui feront à appeller, s’il lui appert du donné à entendre dudit Anthoine, qu’il lui baille la joissance desdictes choses, ou autrement face sur ce telle provision à icelui Anthoine qu’il verra estre à faire. Et lesquelles lettres ont esté presentées audit seneschal ou à son lieutenant, et a esté ledit suppliant adjourné pour veoir proceder à l’enterinement desdictes lettres, à certain jour à escheoir. Et combien qu’il conviendra èsdictes matières d’appel et attemptatz, ausdictes parties desduire les droiz et possessions qu’ilz ont et pretendent èsdiz lieux, terres et seigneuries et leurs appartenances, et par l’issue desdiz procès d’appel et attemptaz, la question d’entre lesdictes parties pourra estre decidée et determinée, et par ce autre procès par devant autres juges que nostre dicte court de Parlement ne doye estre intenté, neantmoins lesdiz supplians doubtent que ledit Anthoine les veuille tenir en involution de procès devant ledit seneschal de Poictou, ou sondit lieutenant, touchant nosdictes lettres par lui impetrées et l’adjournement qu’il lui a sur ce fait bailler, et que ledit seneschal de Poictou ou son lieutenant qui n’est juge ordinaire [p. 262]desdictz lieux de Bruneray et Couldreaux, mais sont hors de sa seneschaucie, s’efforce congnoistre de ladicte matière, qui serait diviser la continence de la cause, qui est deffendu de droit, et laquelle chose, se ainsi estoit, seroit donner grandes vexacions, mises et despences ausdictes parties ; car oudit procès de devant ledit seneschal de Poictou, s’il y convenoit sur ce proceder, il conviendroit à icelles parties proposer et maintenir leursdiz droiz, possessions et jouissance qu’ilz pretendent et maintiennent, et sur ce leur fauldroit faire preuves, aussi bien qu’il conviendra faire èsdictes causes d’appel et d’attemptatz ou sur mesmes faiz, qui seroit bien grande vexacion et mise ausdictes parties, et faire d’une chose divers procès par devant divers juges ; aussi congnoistre de ladicte joissance seroit decider ledit appel, au moins ce serait prejudicier à icelui, par ce qu’il conviendroit proposer et alleguer ladicte restitucion de ladicte possession faicte par vostre dit lieutenant de Chinon, ou grant grief, prejudice, vexacion, travail, mises et despences desdiz supplians, entreprinses sur l’appel relevé et pendant en nostre dicte court de Parlement, en divisant la continence de la cause, et plus seroit, se par nous n’estoit ausdiz supplians sur ce pourveu de remède de justice, si comme ilz dient, humblement requerant iceluy. Pour quoy nous, ces choses considerées, voulans eviter la multiplicacion des procès d’entre noz subgectz, et les garder de peines, vexacions et travaulx, et la souvraineté de nostre dicte court de Parlement estre gardée, vous mandons et à chacun de vous sur ce requis, autre que ledit Boutiller, en commettant, se mestier, par ces presentes, que, s’il vous appert desdictes appellacions et execucion d’iceulx adjournemens èsdiz attemptatz en nostre court de Parlement à Paris, et que ledit Boutillier ait ainsi remis icelui suppliant en possession et saisine desdictes terres et seigneuries, en [p. 263] executant nosdictes lettres impetrées par ledit suppliant, par informacion faicte ou à faire, et que icelui suppliant ayt joy et usé desdictes choses par le temps dessus dit ou de tant que souffire doye, vous, oudit cas, appellez ceulx qui feront à appeller, faites ou faites faire inhibicion et deffence de par nous, sur certaines et grosses peines à nous à appliquer, audit seneschal de Poictou ou à sondit lieutenant, que de ladicte joissance dessusdicte et autres choses dessusdictes, leurs circonstances et deppendances il ne entrepreigne court ne congnoissance, et audit Anthoine qu’il ne poursuyve aucune chose par devant lui, mais que ledit seneschal de Poictou ou son lieutenant renvoie la congnoissance de ladicte matière en nostre dicte court de Parlement à Paris, en laquelle ledit appel est relevé ; et en son reffus ou delay, faites ou faites faire ledit renvoy, en assignant jour certain et compectant ausdictes parties, pour estre procedé en nostre dicte court de Parlement, ainsi que de raison. Et la congnoissance desdictes choses nous, oudit cas, à nostredit seneschal de Poictou ou à sondit lieutenant avons interdicte et deffendue, interdisons et deffendons par ces presentes. En oultre, pour obvier aux voyes de fait qui à cause de ce se pourroient ensuyr, faites ou faites faire inhibicion et deffence de par nous audit Anthoine et autres qu’il appartiendra, sur certaines et grosses peines à nous à appliquer, et sur peine de perdicion de cause, que il n’attempte ne face aucune chose attempter ou prejudice dudit appel, ne empesche lesdiz supplians en la joissance desdictes choses, mais d’icelles les laissent joir, jusques à ce que autrement par nostre dicte court de Parlement en soit ordonné. Car ainsi nous plaist il estre fait, et ausdiz supplians l’avons octroié et octroions de grace especial, par ces presentes, non obstant oppositions ou à appellacions quelzconques et lettres subreptices, impetrées ou à impetrer, à ce contraires. Donné à Tours, le xviiie jour de juing l’an de grace [p. 264] mil cccc. soixante dix, et de nostre règne le neufiesme.
Ainsi signé : Par le roy, à la relacion des gens de son grant conseil. Pouffé6.