MCCCCXLV
Lettres donnant licence à l’évêque et au chapitre de Luçon de séculariser ladite église qui est de fondation royale.
- B AN JJ. 194, n° 312, fol. 176
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 38, p. 118-121
Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue la supplicacion [p. 119] de nostre amé et feal conseiller l’evesque de Luçon1 et des religieux du chappitre de l’eglise cathedralle dudit lieu de Luçon, contenant que puis aucun temps ença nostre Saint Père a exortez lesdiz religieux supplians, par certain brief, qu’ils voulsissent estre contens, pour le bien et decoracion de leur eglise, qui a esté par cy devant de l’ordre de Saint Benoist, qu’elle feust commuée en eglise seculière, pour en icelle estre doresenavant establiz et ordonnez chanoines, clercs et autres ministres seculiers pour le service de ladicte eglise ; et combien que ladicte commutacion puisse grandement prouffiter à la decoracion de ladicte [p. 120] eglise, neantmoins, pour ce que icelle eglise est de fondacion royal, lesdiz supplians n’y vouldroient proceder ne entendre en aucune manière, sans avoir sur ce noz congié et licence, si comme ilz dient, humblement requerans iceulx. Pour quoy nous, ce que dit est consideré, desirans la prosperité et acroissement des faiz de ladicte eglise et des membres d’icelle, avons, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, consenti et octroyé, consentons et octroyons de grace especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces presentes, que ladicte eglise de Luçon et les membres d’icelle, qui ont esté par cy devant et sont encores de present dudit ordre de Saint Benoist, puissent estre commuez en eglise et membres seculiers, pour estre doresenavant deserviz par chanoines, clercs et autres ministres seculiers. Si donnons en mandement, par cesdictes presentes, aux seneschaulx de Poictou et de Xaintonge et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieux tenans, presens et avenir, et chacun d’eulx, si comme à lui appartendra, que de noz presens grace, octroy et consentement facent, seuffrent et laissent lesdiz supplians et leurs successeurs en ladicte eglise de Luçon et èsdiz membres d’icelle joyr et user plainement et paisiblement à tousjours perpetuellement, sans leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps avenir, pour quelque cause ne en quelque manière que ce soit, aucun destourbier ou empeschement au contraire. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre scel à cesdictes presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Pluviers, ou moys de juing l’an de grace mil cccc. soixante huit, et de nostre règne le septiesme2.
[p. 121] Ainsi signé : Par le roy, J. Bourré. — Visa. Contentor. J. Du Ban.