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MDV

Rémission donnée en faveur de Mathurin Peyraudeau, compagnon pelletier, du Poiré près la Roche-sur-Yon, coupable du meurtre de Nicolas Piron, qui, poussé par une haine ancienne, l’avait provoqué et attaqué.

  • B AN JJ. 197, n° 337, fol. 181 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 38, p. 307-309
D'après a.

Loys, etc. Savoir faisons, etc., nous avoir receue l’umble supplicacion de Mathurin Peyraudeau, povre compaignon de mestier de peletier, contenant que, le dimanche d’avant la feste de Penthecoste derrenierement passée, dixiesme jour du moys de may derrenier passé, ainsi que ledit suppliant menoit paistre la jument de Jehan Peyraudeau, son frère, en une pièce de pré appartenant à son dit frère, située près le bourg du Peyré sur la Roche sur Oyon, il rencontra audit pré ung nommé Nicolas Piron, filz de feu Jehan Piron. Et si tost que ledit Piron vit ledit suppliant, à l’encontre duquel il avoit long temps paravant conceue haine, à cause de ce que autresfois icelluy Piron avoit ledit suppliant oultraigé et osté par voye de fait certaine quantité de peaulx d’aigneaulx, au lieu de Saint Michel en Laer, ledit Peyron print une pierre en sa main et s’efforça d’en frapper ledit suppliant en l’assaillant de luter, ce que ledit suppliant reffusa de faire en luy disant qu’il estoit plus fort et vertueux que lui. Mais ce non obstant, ledit Piron qui taichoit tousjours de mettre à execucion sadicte haine, meu de mauvais vouloir, print et saisit au corps ledit suppliant et s’efforça de le gecter par terre. Et voyant par ledit suppliant la manière de faire dudit Piron et mesmement sa grant malice et mauvais conraige qu’il avoit de [le] villainement oultraiger en [p. 308] sa personne, pour obvier à sa fureur, lui donna ung coup des mailles des enseiges (sic) dont ledit suppliant vouloit enseiger et lyer ladicte jument, qu’il tenoit en ses mains, duquel cop ledit Piron tumba par terre, et, ce fait, ledit suppliant qui ne tendoit qu’à evader ladicte fureur d’icellui Piron, se partist incontinent d’illec. Et pareillement ung peu de temps après ledit Piron …1 lequel, huit ou neuf jours après, ala de vie à trespassement audit lieu du bourg (sic). Et est à doubte, comme dit ledit suppliant, que c’est plus à cause de l’impidimie qui lors avoit et encores a cours audit lieu, que à cause dudit coup, par ce que ledit deffunct fist depuis bonne chère, et s’est meslé de faire le fait de son mestier. Mais ce non obstant ledit suppliant, doubtant rigueur de justice, s’est, à l’occasion dudit cop ainsi par lui baillé audit Piron, huit ou neuf jours devant sondit trespas, absenté dudit pays, et n’y oseroit jamais retourner, converser ne reppairer, se nostre grace et misericorde ne luy estoient sur ce imparties, en nous requerant humblement ledit suppliant que, attendu qu’il n’est pas agresseur, mais ledit feu Piron, qui le saisist au corps par force et contre son vouloir, comme dit est, il nous plaise lui impartir icelles. Pour quoy nous, ces choses considerées, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, audit Mathurin Peyraudeau, suppliant, avons quicté, remis et pardonné, etc., satisfacion faicte à partie civillement tant seulement, se faicte n’est, etc. Si donnons en mandement, par cesdictes presentes, au bailly de Touraine et des ressors et exempcions d’Anjou et du Maine, et à touz noz autres justiciers et officiers, etc., que de nostre presente grace, quictance, pardon et remission facent, seuffrent et laissent ledit suppliant joyr et user plainement et paisiblement, etc. Donné à Angiers, ou [p. 309] moys de jung l’an de grace mil cccc. soixante douze, et de nostre règne le unziesme.


1 Plusieurs mots ou membres de phrases ont été omis en cet endroit par le clerc chargé de transcrire ces lettres sur le registre. Le sens général n’en est pas altéré.