MCCCCXLVI
Lettres d’abolition octroyées à Joachim de Velort, écuyer, seigneur de la Chapelle-Bellouin, Pierre Budet, Guy Scolin, Jean Delage, Gilles de Chezelles, Jean du Plessis-Saint-Martin et Jean Meneguy, pour leur participation à la Ligue du Bien public.
- B AN JJ. 194, n° 305, fol. 173
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 38, p. 121-125
Loys, etc. Savoir faisons, etc., nous avoir receue l’umble supplicacion de Joachim de Velourt1, escuier, seigneur de [p. 122] la Chapelle Bellouyn, Pierre Budet2, Guion Scolin3, Jehan Delaige4, Gilles de Chezelles5, Jehan du Plaisis Saint Martin et Jehan Meneguy6, contenant que ilz ont adheré avecques ceulx qui ont esmeu et suscité les divisions puis quatre ans survenues en nostre royaume, tenu la main et eulx emploié à icelles conduire et entretenir, et mesmement ledit de Velourt a esté ung de ceulx qui aida à induire nostre frère Charles de soy despartir d’avecques nous et de nostre obeissance, et qui le accompaigna et conduisy avecques autres, quant il s’en ala, et [p. 123] pour aider ausdites divisions, s’est trouvé à traicter, machiner et conspirer plusieurs choses contre nostre personne, en a dit plusieurs parolles mal sonnans, aussi s’est mis en armes et en guerre publicque contre nous, aidé à prindre places par force, tenu la main à en faire rendre d’autres par moiens illicites et fait plusieurs autres choses contre nous et la chose publicque de nostre roiaume, en commettant crime de leze magesté et plusieurs autres grans crimes et delitz, dont à present ilz sont fort desplaisans et ont bon vouloir et affection d’eulx maintenir et gouverner doresenavant comme bons et loyaulx subgietz doivent faire, et nous servir bien et loyaulment, sans varier, si nostre plaisir est leur pardonner, remettre et abolir lesdiz cas, crimes et delitz, et les reprendre en nostre bonne grace et leur impartir nostre misericorde sur ce ; laquelle ilz nous ont sur ce requise. Pour quoy nous, ces choses considerées, non voulans sur ce proceder par rigueur, ainsi que bonnement faire le pourrions, desirans de tout nostre cuer retraire à nous tous noz vassaulx et subgetz qui à l’occasion des dictes divisions se sont absentez de nostre dit royaume, ausdiz supplians, de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal, avons abouly, quicté, remis et pardonné, abolissons, quictons, remettons et pardonnons tous lesdiz cas, crimes et delitz dessus diz et autres quelxconques qu’ilz pourroient avoir commis, tant de leze magesté contre nostre personne, nostre royaume ou autrement, en quelque manière que ce soit, avecques toutes peines, amendes et offences corporelles, criminelles et civilles, en quoy ilz pourroient estre encouruz envers nous et justice, jasoit ce que lesdiz cas ne soient cy autrement declairez, et lesquelz ne voulons qu’ilz soient tenuz de autrement les specifier et declairer. Et les avons restituez et restituons à leurs bonnes fames et renommées, au pays et à leurs bien non confisquez. Et sur ce imposons silence perpetuel à nostre procureur, present et avenir, et à tous autres. Si [p. 124] donnons en mandement, par ces mesmes presentes, à noz amez et feaulx conseillers les gens de nostre grant conseil, gens qui tiendront nostre Parlement, et à tous nos bailliz, seneschaulx, justiciers, officiers et subgietz ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chacun d’eulx, si comme à luy appartiendra, que de nostre presente grace, abolicion, quictance, remission et pardon ilz facent, seuffrent et laissent lesdiz supplians joir et user plainement et paisiblement, sans leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, ains, se leurs corps ou aucuns de leurs biens meubles et heritaiges sont ou estoient pour ce prins, saisiz, arrestez ou autrement empeschez, les leur mettent ou facent mettre incontinant et sans delay à plaine delivrance. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces dictes presentes. Sauf nostre droit [en autres choses] et l’ottruy en toutes. Donné à Meaulx, ou moys de juillet l’an de grace mil cccc. soixante huit, et de nostre règne le huitiesme.
Ainsi signé : Par le roy, monseigneur le duc de Bourbon7, le viconte de la Bellière8, maitre Pierre [p. 125]Doriole9 et autres presens. B. Meurin. — Visa. Contentor. J. Duban.