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Lettres confirmant et généralisant l’exemption de ban et arrière ban précédemment accordée aux maire, échevins et bourgeois de Poitiers, et déclarant qu’ils ne pourront être appelés qu’à concourir à la garde et défense de leur ville, sans en sortir.
- B AN JJ. 197, n° 275, fol. 147 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 38, p. 314-320
Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons, etc., nous avoir receue l’umble supplicacion de noz chers et bien amez les maire, bourgoys, eschevins et autres manans et habitans de nostre ville et cité de Poictiers, contenant que, comme par lettres et privilleiges par nous à eulx donnez, ayons voulu et octroyé que, quelque ban et arrière ban que feissions faire des nobles et autres tenans fiefz et arrière fiefz, ilz ne feussent tenuz eulx monstrer, aller ne envoyer en nostre service à nosdiz ban et arrière ban et armée, hors ladicte ville et cité de Poictiers, mais seroient tenuz la garder en nostre obeissance1 ; depuis lesquelles lettres octroyées, nous ayons fait faire certain ban et arrière ban des nobles du païs de Poictou et autres tenans fiefz et arrière fiefz nobles, previlleigiez et non previllegiez, exemps et non exemps, pour eulx rendre à Montagu, par devers nostre amé et feal [p. 315] conseiller et chambellan le sire de Bressuyre2, le quinziesme [p. 316] jour de septembre derrenier passé3, sur peine de confiscacion de corps et de biens et autres peines contenues ès lettres dudit ban. Par vertu desquelles, les commissaires par nous sur ce ordonnez ont voulu contraindre lesdiz [p. 317] supplians à y aller et obeyr, non obstant leurs dictes lettres et octroy et sans y avoir regard et consideracion, disans qu’elles n’estoient valables pour eulx exempter dudit ban. Par quoy lesdiz supplians nous aient fait supplier et requerir que nostre plaisir feust les exempter et afranchir dudit arrière ban et autres que nous et noz successeurs pourrions faire le temps avenir, et d’abondant leur octroyer que, quelques monstres, ban et arrière ban que ayons fais ou que nous ou nosdiz successeurs ferions faire pour l’avenir des gens nobles et autres tenans fiefz et arrière fiefz, previlleigiez et non previlleigiez, exemps et non exemps, des villes, citez, communitez et colèges, ilz ne soient tenuz y aler ne envoyer ne eulx monstrer hors nostredite ville, mais en soient tenus quictes, exempts et excusez. Pour ce est il que nous, eue consideracion aux choses dessus dictes et principalement que ladicte ville est l’une des principales et plus fortes villes et citez de nostre royaume, la ville cappital et le reffuge dudit païs, de grant garde et estandue, mal populée et habitée, et que si les nobles et autres de ladicte ville tenans fiefz et arrière fiefz estoient contraincts à partir de ladicte ville pour nous servir en noz guerres, icelle ville pourroit demourer sans garde et entre les mains des gens mecaniques et pouvre populaire de ladicte ville, èsquelz elle ne seroit en seureté, aussi pour la bonne loyaulté et obeissance que lesdiz supplians et leurs predecesseurs ont tousjours gardée et eue à nous et à noz predecesseurs, et pour plusieurs grans et louables services et aides de leurs biens qu’ilz nous ont faiz par cy devant à l’entretenement de noz guerres et autrement, et pour les bonnes nouvelles que presentement avons eues de la nativité de nostre segond filz Françoys4, et afin que icelle [p. 318] nostredicte ville soit plus amplement populée et habitée, et pour estre plus seurement gardée et entretenue en nostre obeissance, ce que desirons de tout nostre povoir, et pour plusieurs autres grans causes [et] consideracions à ce nous mouvans, nous, en confermant lesdiz previlleiges et exempcions et iceulx ampliant et donnant de nouvel, se mestier est, iceulx supplians et leurs successeurs, nobles et non nobles tenans fiefz et arrièrefiefz, soient du corps et colliège de ladicte ville ou non, de quelque estat ou condicion qu’ilz soient, qui à present demeurent ou qui pour l’avenir demourront en ladicte ville, avons exemptez, quictez et affranchiz, exemptons, quictons et affranchissons perpetuellement, de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal, par cesdictes presentes, d’eulx monstrer, aller ne envoyer ou service de nous et de nosdiz successeurs, hors ladicte ville de Poictiers, pour quelques monstres, ban ou arrière ban que ayons fait ou faire, et que nous ou noz successeurs feront pour l’avenir, soit en general ou particulier, de gens nobles et autres tenans fiefz et arrièrefiefz, exemps et non exemps, previlleigiez et non previlleigiez, de villes, citez, colèges et communitez, pour quelque cause ou occasion que ce soit ou puisse estre. Et voulons, ordonnons et nous plaist qu’ilz en soient tenuz pour excusez et exemptez, sans que ce leur puisse tourner, ores ne pour l’avenir, à aucun reprouche, dommaige ou amende ; mais voulons qu’ilz demeurent et soient tenuz demourer en ladicte ville, pour la garde d’icelle et y faire guet et garde, quant mestier en sera. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, à noz amez et feaulx conseillers les gens tenans et qui tiendront nostre Parlement, au seneschal de Poictou, et à tous noz justiciers et officiers, cappitaines et commissaires par nous commis et à commettre sur le fait desdictes monstres, guerres, ban et arrière ban, ou à leurs lieuxtenans ou commis, et à chacun [p. 319] d’eulx sur ce requis, si comme à luy appartiendra, que de noz presens grace, previlleiges, exempcions, affranchissement, ampliacion et octroy ilz facent, souffrent et laissent tous lesdiz habitans de ladicte ville et leursdiz successeurs, qui sont et seront pour l’avenir demourans en icelle, de quelque estat ou condicion qu’ilz soient, joyr et user plainement et paisiblement, sans leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire. Et se leurs corps, fiefz nobles ou autres leurs biens, ou d’aucuns d’eulx, avoient esté ou estoient pour l’avenir pour ce prins, saisiz, arrestez, mis en nostre main ou autrement empeschez, les leur mettent ou facent mettre incontinant et sans delay à plaine delivrance, et lesquelx dès à present nous y avons [mis] et mettons du tout par cesdictes presentes, en relevant lesdiz supplians et chacun d’eulx de tous deffaulx, obmissions, peines, amendes et confiscacions en quoy ilz pourroient estre pour ce encouruz. Car ainsi, etc., et ausdiz supplians l’avons octroyé et octroyons de nosdiz grace especial, plaine puissance et auctorité royal, non obstant quelxconques monstres, bans et arrière bans, faiz et à faire, desdiz nobles et autres tenans fiefz et arrière fiefz, exemps et non exemps, previlleigiez et non previlleigiez, de villes, citez, colèges et communitez, et autres quelxconques faiz et à faire, et quelxconques mandemens ou deffences, ordonnances et lettres impetrées ou à impetrer, à ce contraires. Et pour ce que de cesdictes presentes lesdiz supplians ou aucuns d’eulx pourront avoir à faire en plusieurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus d’icelles, fait soubz seel royal, foy soit adjoustée comme à ce present original. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel et apposer à cesdictes presentes. Donné au Plesseys Baudoyn, ou moys d’octobre l’an de grace mil [p. 320] cccc. soixante douze, et de nostre règne le douziesme5.
Ainsi signé : par le roy, maistre Loys d’Amboise6 et autres presens. N. Tilhart.