MDXXXI
Lettres d’abolition octroyées à Péron de Basché, complice du feu duc de Calabre, fauteur de conspirations et machinations contre l’autorité royale en faveur de Charles duc de Bourgogne.
- B AN JJ. 204, n° 1, fol. 1
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 38, p. 412-414
Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de Peron de Basché1, contenant que, ou vivant du [p. 413] feu duc de Calabre2 et durant le temps qu’il se monstra rebelle et desobeissant envers nous et alié du duc de Bourgoingne et autres, pareillement noz rebelles et desobeissans subgectz, ledit suppliant s’est tenu avec ledit feu de Calabre, l’a servy en armes, aidé et favorisé de tout son povoir à l’encontre de nous, et a fait et conspiré ledit suppliant plusieurs autres traffiques et machinacions contre nostre personne et auctorité royal, en commettant par ce crime de leze magesté et autrement grandement mesprenant, offensant et delinquant envers nous et justice. A l’occasion desquelles choses ledit suppliant doubte que, ores ou pour le temps avenir, on lui vueille mettre et donner empeschement en ses corps et biens, se noz grace, pardon, misericorde et abolicion ne lui estoient sur ce imparties, en nous humblement requerant iceulx. Pour quoy nous, ces choses considerées, voulans misericorde prefferer à rigueur de justice, audit Peron de Basché, supliant, avons tout ce en quoy, pour raison et occasion des choses dessusdictes, il peut avoir mesprins, delinqué et offencé envers nous, nostre magesté royal et justice, quicté, remis, pardonné et aboly, quictons, remettons, pardonnons et abolissons, de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces presentes, avec toute peine, offence et amande corporelle, criminelle et civille en quoy il peut à ceste cause estre encoru envers nous et justice. Et l’avons restitué et restituons à sa bonne fame et renommée, au païs et à ses biens consfisquez, et sur ce [p. 414] imposons scillence perpetuel à nostre procureur, present et avenir et à tous autres. Si donnons en mandement, par ces presentes, aux bailli de Touraine et seneschal de Poictou, ou à leurs lieuxtenans, et à tous noz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chacun d’eulx, si comme à lui appartiendra, que de noz presens grace, quictance, remission et pardon et abolicion facent, seuffrent et laissent ledit suppliant joir et user plainement et paisiblement, etc. Donné à Senlis, ou mois de fevrier l’an de grace mil cccc. soixante treize, et de nostre règne le treziesme.
Ainsi signé : Par le roy. Tilhart. — Visa. Contentor. J. Duban.