MCCCCXXXIV
Rémission obtenue par Jean Texereau, laboureur, demeurant au village de Champagné-Lureau, détenu prisonnier à Civray pour le meurtre de Guillaume Michault, de la Baronnière, avec lequel il s’était pris de querelle.
- B AN JJ. 200, n° 11, fol. 8 v° et n° 203, fol. 107 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 38, p. 89-91
Loys, par la grace, etc. Savoir faisons, etc., nous avoir receue l’umble supplicacion des parens et amys charnelz de Jehan Texereau, laboureur, demourant ou village de Champaigné Lureau ou pays de Poictou, pouvre homme, prisonnier ès prisons de Civray, contenant que, le mardi xxiie jour de ce present moys de juillet, veigle de la feste de la Magdelaine, environ jour couchant, Guillaume Michault, gendre de Guillaume Chauffaud, laboureur, demourant au village de la Baronière en la seigneurie et baronnie de Civray, avec ledit Chauffault, son sire, ainsi qu’il abuvroit [p. 90] les beufz de son hostel en ung marchaiz ou lac estant ou village fort, nommé le Troesne1, survint ilec ledit suppliant qui dist audit Michau qu’il ne devoit point abuvrer ses diz beufz audit lac ou marchaiz et qu’il estoit sien et en son domaine et heritage, et que autres sinon luy n’y avoient nul exploict et qu’il luy avoit defendu par plusieurs foiz de non y aler abeuvrer ses diz beufz. Sur quoy se meurent entre eulx plusieurs paroles injurieuses, tant d’ung cousté que d’autre, à l’occasion desquelles ledit suppliant, ayant en sa main ung pau carré, frappa d’icellui ledit Guillaume Michau par la teste au dessus de l’oreille senestre, et aussi lui donna deux ou troys autres coups ailleurs sur la teste et autres parties de son corps, et le foula des piez et des genoulz, non pensant que à l’occasion desdiz cops il mourust ne que murdre s’en ensuivist. Après les quelles choses et le jour mesmes, ledit Chauffaud et ses gens ou autres alèrent querir ledit Michau et l’enmenèrent par dessoubz les braz jusques audit hostel de la Baronière, où il fut pensé, et, le mercredi ensuivant devers le matin, il ala de vie à trespassement. Pour occasion duquel cas, ledit suppliant a esté mis et constitué prisonnier ès prisons dudit lieu de Civray en grant pouvreté et misère, en voye et danger d’ilec finer miserablement ses jours, se noz grace et misericorde ne lui estoient par nous sur ce imparties ; en nous humblement requerant que, attendu que ledit suppliant n’a fait ne commis ledit cas de guet apencé, mais de chaude cole, pour les dictes paroles par eulx eues ensemble, qu’il a esté tousjours bien famé et renommé, sans oncques mais avoir esté actaint ne convaincu d’aucun autre villain cas, blasme ou reprouche, il nous plaise nosdictes grace et misericorde lui impartir. Pour quoy nous, etc., voulans misericorde preferer à rigueur de justice, audit suppliant le fait et cas dessus dit avons quicté, remis et pardonné, [p. 91]etc., satisfaction faicte à partie civillement tant seulement, et quant à ce avons imposé silence perpetuel, etc. Si donnons en mandement au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers, etc., que de noz presens grace, etc., sans lui faire, etc. Et afin que ce soit, etc. Sauf, etc. Donné à Estampes, ou moys d’aoust l’an de grace mil cccc. soixante sept, et de nostre règne le septiesme.
Ainsi signé : Par le roy, les contes d’Eu2, de Candale3 et autres presens. P. Menart. — Visa. Contentor. J. Duban.