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MCCCXCIX

Lettres d’ampliation en faveur de Jean Genevois, praticien en cour laie à Melle, portant que la rémission par lui obtenue précédemment pour l’homicide de Guillaume Bastard, comprendra en outre plusieurs délits qu’il avait commis à une date antérieure.

  • B AN JJ. 199, n° 499, fol. 316
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 38, p. 3-5
D'après a.

Loys, etc. Savoir faisons, etc., nous avoir receue l’umble supplicacion de Jehan Genevoys, praticien en court laye, [p. 4] demourant à Melle en Poictou1, contenant que il a naguères obtenu noz lettres de rémission touchant l’omicide par lui commis en la personne de feu Guillaume Bastard, qui autrement se faisoit appeller de La Barre, acompaigné de Jehan Baud le jeune2, son gendre, et de Jehan de Vignet, son clerc ; mais à l’occasion de ce que ledit suppliant a mis en ses dictes lettres de remission qu’il n’avoit esté actaint ne convaincu d’aucun autre villain cas, blasme ou reprouche, et n’y a point exprimé ne declaré que autrefois il baty Naudin Gillebert, qui estoit en la protection et sauvegarde de feu nostre très cher seigneur et père, que Dieu [absoille3], et dudit cas avoit esté icelluy suppliant actaint et convaincu par devant le seneschal de Poictou ou son lieutenant, à la requeste du procureur de nostre dit feu seigneur et père, que Dieu absoille, et dudit Naudin, et tellement qu’il avoit été retenu en l’amende envers justice et partie, qu’il a depuis paiée, et aussi qu’il a obmis y mettre que pareillement, longtemps a, il donna ung coup de baston sur le tour de l’oreille à ung jeune homme lors demourant à Melle, qui fut gendre Jehan Valée, tellement qu’il en fut grandement malade et y espera l’on la mort, mais depuis il en est guary et est remarié et a femme et enfans ; aussi qu’il a batu Jehanne Pichonne, elle estant en asseureté envers lui, dont aussi desdiz deux cas il a semblablement chevy à justice et à partie ; aussi qu’il donna ung coup ou front sur l’œil à Pierre Loreau, dont yssit sang, sur asseureté, dont il a encores à ester à droit, tant [p. 5] envers justice que partie, icellui suppliant doubte que l’on le vueille accuser desdiz cas et par ce tendre à l’anullacion de nos dictes autres lettres de remission, par luy obtenues touchant ledit omicide, se nostre grace, etc. Pourquoi, etc., voulans, etc., audit suppliant avons quicté, remis et pardonné, quictons, etc. les faiz et cas dessus declarez avec toute peine, etc., en quoy, etc. ; et l’avons restitué, etc., satisfacion, etc. Si donnons en mandement à nostre seneschal dudit Poictou et à celluy de Xantonge et à tous, etc., que de noz presens grace, quictance, remission et pardon ilz facent et laissent ledit suppliant joir et user plainement et paisiblement, sans luy faire ou donner, ne souffrir estre fait ou donné, ores ne pour le temps avenir, aucun destourbier ou empeschement ; ainçois se son corps, etc. Et afin, etc. Sauf, etc. Donné à Chinon, ou mois de janvier l’an de grace mil cccc. soixante quatre, et de nostre règne le quart.

Signé : Par le roy, à la relacion du conseil. Gontier. — Visa. Contentor. J. Duban.


1 Jean Genevois est nommé encore dans des lettres de rémission de janvier 1473 n.s., en faveur de Michau Moulineau, couturier du bourg de Notre-Dame de Celles, coupable d’un meurtre. (Ci-dessous, n° MDXIV.)

2 Le 19 novembre 1483, à la requête de Jean Baud et de Jacques Pichon, furent ajournés au Parlement pour excès, attentats et voies de fait, Jean Jourdain, assesseur du lieutenant du sénéchal de Poitou à Niort, Pierre Domusson et Jean Bussières, sergent royal. (Arch. nat., X2a 48, fol. 3 v°.) On trouve aussi ce nom sous la forme Bault. (Cf. Dict. des familles du Poitou.)

3 Mot omis par le scribe.