MDVI
Permission à Guichard Brulon, écuyer, seigneur de Plaisance et de la Brulonnière, d’entourer son hôtel de la Brulonnière de murs, tours, fossés et autres fortifications, de contraindre les habitants de la seigneurie à y faire le guet, et d’y ériger des fourches patibulaires.
- B AN JJ. 197, n° 286, fol. 154
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 38, p. 309-131
Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons, etc., nous avoir receue l’umble supplicacion de nostre cher et bien amé Guischart Brulon1, escuier, seigneur de Plaisance, assis ou conté de Poictou en la chastellenie de Monmorillon, et de la Brullonnière, assis ou conté de la Basse Marche en la chastellenie de Calaix, en la parroisse de Preressac (sic), contenant que puis certain [p. 310] temps ença il a acquis de Guiot de Saint Savin2 et de Mathelin, son filz, tous et chacuns les hommes, subgetz, cens, rentes, dommaines, droiz de justice et de guetz qu’ilz avoient ès parroisses dudit Peressac et de Mousac sur Vienne, qui vulgairement et d’ancienneté s’appelloient la terre de la Tour aux Conions3. Et depuis, pour ce que son hostel de la Brullonnière estoit lieu noble bien ancien et tenu de nostre très cher et très amé cousin le duc de Nemours4 à foy et hommage, à cause de la chastellenie dudit Calaix, et aussi que ladicte terre de la Tour aux Conions estoit semblablement tenue de luy à cause d’icelle chastellenie, ledit suppliant se transporta par devers lui, [p. 311] et après ce qu’il luy eut fait remonstrer ce que dit est et ledit acquest fait par lui desdiz de Saint Savin, et que lesdiz hommes par luy d’eulx acquis estoient plus prouchains de sondit hostel de la Brullonnière que de ladicte Tour aux Conions et aussi que icellui hostel estoit en lieux avantageux et de peu de chose aisé à fortiffier, et que à ceste cause il eust voulentiers fortiffié, pour soy y retraire, ses hommes, subgetz et aussi lesdiz hommes par luy acquis desdiz de Saint Savin et autres circonvoisins, mais que de ce faire il eust son congié. Laquelle chose veue et à plain oye par nostredit cousin, il lui donna congié de fortiffier sondit hostel de la Brullonnière de murailles, murectez, tours, canonnières, foussez, pont leveiz et autres fortifficacions et emparemens neccessaires à la fortifficacion de sondit hostel, auquel il joigny et uny ledit acquest fait par lui desdiz de Saint Savin, en telle façon qu’il voult que dès lors en avant ledit suppliant et ses successeurs ne lui feussent tenuz de faire pour sondit hostel et acquest que ung seul hommaige, à ung autre devoir toutesvoyes que le premier accoustumé estre paié. Et en oultre lui donna congié et licence d’elever ou faire elever semblables fourches patibulaires que avoient fait et faisoient paravant lesdiz de Saint Savin en ladite terre de la Tour aux Conions, par eulx vendue audit suppliant, comme dit est, et de contraindre ou faire contraindre lesdiz hommes et subgectz par ledit suppliant d’eulx acquis à faire guet et garde et autres devoirs et repparacions que paravant ilz avoient acoustumé de faire à ladicte Tour aux Conions, veu ledit acquest que en avoit fait ledit suppliant. Et à ceste cause, a depuis icellui suppliant fait de grans provisions de matières pour emparer et fortiffier sondit hostel, lequel il a ja encommandé de fortiffier et emparer ; mais ne vouldroit ne oseroit proceder du tout à icelluy fortiffier et emparer, se sur ce il n’avoit noz congié et licence de ce faire, doubtant que, en ce et autres choses [p. 312] dessus dictes, nostre procureur lui voulsist ou temps avenir donner aucun trouble, destourbier ou empeschement, si comme il dit, humblement requerant que, attendu ledit congié et octroy à luy fait par nostredit cousin, en la terre et seigneurie duquel lesdiz hostel de la Brullonnière et acquest par lui fait desdiz de Saint Savin est assis, et tenu et mouvant de luy, comme dit est, et aussi que ledit suppliant et ses predecesseurs nous ont tousjours bien et loyaulment servy ou fait de noz guerres et autrement, il nous plaise sur ce lui impartir nostre grace et provision convenable. Pour quoy [nous, ces choses considerées] et mesmement lesdiz congié et octroy de nostredit cousin de Nemors, audit suppliant, de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal, avons donné et octroyé, donnons et octroyons congié et licence de fortiffier sondit hostel de la Brullonnière de murailles, murectes, tours, canonnières, fossez, ponts leveiz, bolevars et autres fortifficacions et emparemens appartenans et necessaires à la fortifficacion et emparement de sondit hostel, et aussi d’elever et faire elever lesdictes fourches patibulaires en sadicte terre, acquest et appartenances d’icelle, tout ainsi que y faisoient et avoient acoustumé de faire, paravant ledit acquest, lesdiz de Saint Savin, et aussi de contraindre ou faire contraindre lesdiz hommes et subgectz, par ledit suppliant acquis d’iceulx de Saint Savin, à faire en icellui hostel de la Brullonnière semblable guet et paier tous autres droiz et devoirs qu’ilz avoient acoustumé de faire et paier à ladicte Tour aux Conions, auparavant ladicte vendicion par lesdiz de Saint Savin faicte et ledit acquest d’eulx fait par ledit suppliant, comme dessus est dit. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers, ou à leurs lieuxtenans, et à chacun d’eulx sur ce requis et comme à lui appartiendra, que ledit suppliant et ses successeurs de noz presens congié et licence [p. 313] et de tout le contenu en ces presentes ilz facent, seuffrent et laissent joir et user plainement et paisiblement, sans en ce que dit est lui mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun trouble, destourbier ou empeschement ; ainçois s’aucun empeschement y estoit mis, ou sur aucuns des biens dudit suppliant à ceste cause, l’ostent et mettent ou facent oster et mettre incontinent et sans delay à plaine delivrance et au premier estat et deu. Car ainsi [nous plaist il estre fait] et audit suppliant l’avons octroyé et octroyons, de nostredicte grace, non obstant quelzconques ordonnances, restrincions, mandemens ou deffenses et lettres subreptices, impetrées ou à impetrer, à ce contraires. Et afin, etc. Sauf, etc. Donné au Plesseys Macé, ou mois de juillet l’an de grace mil cccc. soixante douze, et de nostre règne le douziesme.
Ainsi signé : Par le roy, le sire de Lenoncourt5, maistres Jehan d’Amboise6, Ambroys de Cambray7 et autres presens. Dubrueil. — Visa.