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MCCCCXXVII

Rémission donnée en faveur de Perrotin Hurtault, archer de l’ordonnance, en résidence à Charroux, qui, outragé puis frappé par Gillet Vigieux, habitant de cette ville, l’avait tué à coups de dague.

  • B AN JJ. 194, n° 240, fol. 133
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 38, p. 72-74
D'après a.

Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de Perrotin Hurtault, archer de nostre ordonnance soubz la charge et compagnye de nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan le sire de …1, contenant que, le viie jour de janvier derrenier passé, ledit suppliant estant logié en la ville de Charroux en Poictou, au moyen de ce qu’il avoit esté adverti que ung nommé Gilet Vigieux, demourant en ladicte ville de Charroux, disoit et profferoit dudit suppliant plusieurs parolles [p. 73] injurieuses, se tira icellui suppliant par devers ledit Gilet et luy demanda pour quelle cause il disoit ainsi mal de luy. A quoy ledit Gilet respondit que de ce n’estoit riens, sans autrement excuser, ledit suppliant veant l’oultrage dudit Gilet se tenir. Or est avenu que, trois sepmaines ou environ après et ainsi que ledit suppliant venoit de soupper d’avec aucuns ses compaignons, et s’en aloient à son logiz, environ huit ou neuf heures de nuyt, rancontra ledit Gilet, non sachant que ce fust il, et demanda ledit suppliant qui est ce là, et ledit Gilet ne luy respondit riens ; et alors ledit suppliant en marchant s’aprocha dudit Gilet et demenda encores qui est ce là ; et incontinant que ledit suppliant fut près dudit Gilet, icelluy Gilet, qui tenoit en sa main ung groz baston, donna dudit baston audit suppliant ung si grant coup sur la joue qu’il luy rompit deux dans en la bouche et le fist tumber à terre. Et incontinant que ledit suppliant se sentit ainsi frapé, de douleur qu’il sentoit et desplaisance de l’oultrage dudit Gilet, se leva diligemment et tira sa dague et en donna audit Gilet trois ou quatre coups, au moien desquelz, après ce que ledit Gilet a esté certaine espace de temps malade et declairé et confessé qu’il avoit abatu ledit suppliant et que, du coup qu’il luy avoit donné, il le cuidoit bien avoir tué, est iceluy Gilet alé de vie à trespas. Pour occasion duquel cas ainsi advenu comme dit est, ledit suppliant, doubtant rigueur de justice, s’est absenté hors du pays, ouquel il n’oseroit jamais aler, converser ne retourner, se nostre grace et misericorde ne luy estoient sur ce imparties, en nous humblement requerant que, attendu que en tous autres cas il a tousjours esté de bonne vie, fame et renommée et honneste conversacion, etc., aussi que tout le temps de sa vie il a servy nostre très cher seigneur et père, que Dieu abseulle, en ses guerres et armées, et nous aussi, nous luy vueillons sur ce impartir noz grace et misericorde. Pour ce est il que nous, ces [p. 74] choses considerées, voulans misericorde estre preferée à rigueur de justice, audit Perrotin Hurtault avons, etc., quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement, par cesdictes presentes, à nostre sennechal de Poictou ou à son lieutenant, et à tous noz autres justiciers, etc. Et affin que ce soit chose ferme et estable, etc. Sauf, etc. Donné à Tours, ou mois de mars l’an de grace mil cccc. soixante six, et de nostre règne le sixiesme.

Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du Conseil. Amys. — Visa. Contentor. Duban.


1 Le nom à été laissé en blanc sur le registre.