MDXIII
Permission à Jean d’Estissac de réédifier les châteaux et fortifications de Coulonges-les-Royaux et du Bois-Pouvreau, qui avaient été rasés par ordre du roi, ledit sr d’Estissac ayant été traité en rebelle lorsqu’il était au service de Charles duc de Guyenne.
- B AN JJ. 197, n° 252, fol. 138
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 38, p. 337-339
Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, comme nostre bien amé Jehan d’Estissac1 nous ait fait exposer que ès lieux de [p. 338] Couloingnes les Reaulx et du Bois Povreau, qui sont belles et anciennes chastellenies, assises ou païs et conté de Poictou, souloit avoir anciennement très beaulx chasteaux et places fortes, èsquelles les habitans desdictes chastellenies avoient acoustumé de retraire eulx et leurs biens en temps de guerre et hostillité. Mais pour ce que ledit seigneur d’Estissac, qui estoit serviteur de feu nostre frère le duc de Guyenne2, s’est, durant les divisions derrenières qui ont esté entre nous et nostredit feu frère, tenu ou party et obeissance d’icellui nostre frère et l’a servy à l’encontre de nous, sesdiz places et chasteaulx de Coulonges les Reaulx et du Bois Povreau et autres ses maisons et ediffices ont esté par nostre commandement et ordonnance demolies et abatues ; lesquelles places, chasteaulx, maisons et ediffices ainsi abatues, ledit seigneur d’Estissac, pour le bien et entretenement de sesdictes chastellenies, terres et seigneuries desdiz lieux de Coulonges les Reaulx et le Bois Povreau et des habitans d’icelles, de ses hommes et subgectz, et aussi pour l’acroissement de sa revenue, feroit volentiers reediffier et mettre en estat. Mais pour ce qu’ilz ont esté, comme dit est, demolies et abatues par nostre commandement et ordonnance, il ne vouldroit ne oseroit ce faire, s’il n’avoit sur ce noz congié et licence, en nous humblement requerant icellui (sic). Pour quoy nous, ces choses considerées, inclinans à la supplicacion et requeste dudit seigneur d’Estissac, à icellui pour ces causes et mesmement en faveur d’aucuns bons et agreables services qu’il nous a par cy devant faiz et que esperons que encores plus nous fera ou temps avenir, avons [p. 339] donné et octroyé, donnons et octroyons, de grace especial, par ces presentes, plaine puissance et auctorité royal, congié et licence de faire reediffier, bastir et construire de nouvel lesdiz chasteaulx et places de Coulonges les Reaulx et du Bois Povreau, avec ses autres maisons et ediffices ainsi demolies et abatues que dit est, et iceulx chasteaux fortiffier de murailles, tours, portaulx, machecoliz, pontz leveis, boulevars, fossez et autres fortifficacions et emparemens ydoynes et necessaires à places fortes, en telz lieux et places de sesdictes chastellenies, terres et seigneuries qu’il verra estre à faire plus avantageuses et convenables, non obstant que lesdiz chasteaulx, places, maisons et ediffices aient esté, à l’occasion desdictes divisions, demolies et abatues par nostre dit commandement et ordonnance, et quelxconques ordonnances, restrincions, mandemens ou deffences à ce contraires. Si donnons en mandement, par cesdictes presentes, aux seneschaulx de Poictou et de Xaintonge et à tous noz autres justiciers, ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chacun d’eulx, si comme à lui appartiendra, que de noz presens grace, congié, licence et octroy ilz facent, seuffrent et laissent ledit seigneur d’Estissac joir et user plainement et paisiblement, sans lui faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire ; ainçois se fait, mis ou donné lui avoit esté ou estoit, l’ostent, repparent et remettent, ou facent oster, repparer et remettre, tantost et sans delay, au premier estat et deu. Car ainsi nous plaist il estre fait. Et afin, etc. Sauf, etc. Donné au Pontereau, ou mois de janvier l’an de grace mil cccc. soixante douze, et de nostre règne le douzeiesme.
Ainsi signé : Par le roy, le sire de Roscur3 et autres presens. Tilhart. — Visa. Contentor. J. Du Ban.