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Rémission donnée en faveur de Colas Chauvet, franc-archer de Saint-Hilaire-sur-l’Autize, détenu prisonnier pour le meurtre de Jean Béry, qui avait pris la défense du procureur ou fabricien de ladite paroisse, avec lequel ledit Chauvet en était venu aux voies de fait, après s’être querellé avec lui, au sujet de la somme qui lui était due par la paroisse, pour son équipement de franc-archer.
- B AN JJ. 204, n° 109, fol. 67 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 38, p. 440-442
Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et advenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de Colas Chauvet, povre franc archier de [p. 441] la parroisse de Saint Ylaire de l’Autize en Poictou, contenant qu’il a esté et est franc archier de ladicte paroisse et en icelle a tousjours demouré continuellement, excepté le temps qu’il a esté en nostre service ou fait de la guerre, ou quel service il s’est bien honnestement gouverné, sans ce que jamais il feust sceu ne congneu qu’il feist chose digne de reprehencion. Et puis peu de temps ença, ledit suppliant et autres francs archiers dudit pays de Poictou eurent jour à Fontenay le Conte, pour faire les monstres ; auquel jour fut ordonné que leurs abillemens seroient mis en point, et pour ce faire seroit imposé sur les parroisses dont ilz estoient francs archiers certaines sommes de deniers, et aussi qu’à leur partement seroient baillées autres sommes1. Et ensuivant ladicte ordonnance, le procureur ou fabriceur de ladicte parroisse de Saint Ylaire sur l’Autize composa avec ledit suppliant à certaine somme d’argent, de laquelle somme luy fut payée partie, et l’autre partie resta d’en paier. Et est avenu que, ung jour de dimenche naguères passé, après vespres, à l’occasion de laquelle reste, eust question entre ledit suppliant, demandant sa dicte reste, et le procureur ou fabriceur de ladicte parroisse, et à l’occasion de ce se meurent parolles injurieuses entre eulx, et tellement que ledit procureur ou fabriceur de ladicte paroisse appella ledit suppliant vilain, dont icellui suppliant se courroussa très fort, et à l’occasion [p. 442] de ce, icellui suppliant frappa ledit procureur de la main sur le visage, en lui disant qu’il avoit menti et qu’il n’estoit point vilain. Et ce voyant, ledit procureur ou fabriceur print des pierres qu’il lança contre ledit suppliant. Lequel suppliant, pour resister à la malice dudit procureur et soy deffendant de lui, tira ung cousteau de guerre qu’il avoit à sa sainture, et frapa du plat d’icellui cousteau sur les espaules dudit procureur. Et pendant leur debat, survint feu Jehan Bery par derrière malicieusement, pour aider audit procureur ou fabriceur à batre et oultrager ledit suppliant, et le frappa de pierres tellement qu’il lui fist très grant mal. Et ce voyant, ledit suppliant, lui estant en sa chaleur et fureur pour le grant tort que on lui avoit fait et faisoit, en demandant le sien, s’eschauffa de plus en plus, pour l’advis qu’il eust soudainement de ce que ledit Bery le frapoit et lui lançoyt lesdictes pierres, et s’en courut querir son espée, qui estoit en une maison près d’ilec, et s’en revint contre ledit feu Jehan Bery et lui donna ung cop de ladicte espée sur l’un de ses bras ; à l’occasion duquel cop, ainsi que l’on veult dire, icellui feu Jehan Bery, dix ou xii. jours après ou environ, est alé de vie à trespas. Et à ceste [cause] ledit suppliant a esté prins et constitué prisonnier, etc. Au seneschal de Poictou et à tous, etc. Donné à Boutigny, ou moys d’aoust mil cccc. soixante quatorze, et de nostre règne le xiiiie.
Ainsi signé : Par le roy, le sire d’Argenton2 et autres presens. De Caumont. — Visa. Contentor. Duban.