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Rémission en faveur de Pierre Plumaut, d’Asnières, détenu prisonnier pour un viol commis par plusieurs de ses confrères de la confrérie de Saint-Sulpice, et auquel il n’avait pas participé autrement que par sa présence.
- B AN JJ. 197, n° 394, fol. 204
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 38, p. 371-373
Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de Pierre Plumaut le viel, povre homme de labour, contenant que, le premier jour du mois de septembre l’an mil cccc. soixante et unze, après ce que ledit suppliant, avecques autres frères de la confrarie de Saint Supplice, eurent fait grant chière et eulx festoyé, en faisant la feste de ladicte confrarie dudit Saint Supplice au lieu d’Asnières1, et après bien boire, environ une heure après jour cousché, se meurent parolles entre Anthoine du Chasteau2, escuier, disant à frère Jehan Guiot3, Jehan Perrin, Jehan Bonet, clercs, Jehan Charle et à feu Jehan bastart [p. 372] de Huguet d’Ourdour4, à Perrinet Plumaut et audit suppliant, que la femme d’un nommé Colas du Mas Comerit, nommée Bonne Pasquète, faisoit plaisir aux compaignons ; et disoit ledit Anthoine que lui mesmes autres foiz de son bon gré avoit eu sa compaignie, et aussi avoient plusieurs autres. Et sur ces parolles, se transportèrent dudit lieu d’Asnières vers l’ostel où ladicte Bonne Pasquète faisoit sa demourance, qui estoit en la parroisse dudit Dourdour (sic) ou village de Villefrye5. Et quant ilz furent près dudit hostel d’environ ung gect de pierre, ledit suppliant et icelui Charles se demeurèrent sur et environ le chemin, pour doubte des survenans, et aussi qu’ilz n’avoient pas entencion de toucher à ladicte femme. Et au regard des autres dessus nommez, ilz se transportèrent jusques oudit hostel où estoit ladicte Bonne Pasquète, laquelle ilz prindrent et enmenèrent hors dudit hostel et en ung champ où ilz la detindrent l’espace d’une heure ; et illec, comme a ouy dire ledit suppliant, la cognurent charnellement lesdiz du Chasteau, Guiot, Jehan Perrin et Jehan Bonnet. Pendant laquelle chose, ledit suppliant les attendit illec environ, et après les dessus diz du Chasteau, Guiot, Perrin et Bonnet lessèrent aller ladite Bonne Pasquète en son hostel et s’en retournèrent, et lesdiz suppliant et Perronnet (sic), audit lieu d’Asnières. Et combien que ledit suppliant n’ait fait à ladite Bonne Pasquète aucun mal et ne l’ait ne se soit efforcé la cognoistre charnellement, toutesfoiz obstant ce que il a esté en la compeignie des dessus diz qui, comme on dit, la cognurent charnellement, il a esté prins pour [p. 373] ledit cas et constitué prisonnier ou chasteau du Dorat, où il est en voye de miserablement finer ses jours, se noz grace et misericorde ne lui est sur ce impartie (sic), si comme il dit, en nous humblement requerant que, attendu ce que dit est et que ce que a fait ledit suppliant n’a esté en entencion de mal faire à la [dite] Bonne Pasquète, mais pour obeir audit Guyot, qui est filz du seigneur d’Asnières, duquel ilz sont subjectz et ont auctorité par dessus lui (sic), tellement que bonnement il ne lui eust osé desobeir, il nous plaise lui impartir nostre grace. Pourquoy nous, ces choses considerées, voulans misericorde preferer à [rigueur de] justice, etc., à icelui suppliant, de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal, avons le fait et cas dessus dit quicté, remis et pardonné, etc., satisfacion faicte à partie civillement tant seulement, se faicte n’est. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, au seneschal de Poictou ou à son lieutenant à Poictiers, et à touz noz autres justiciers, etc., que de noz present grace, quictance, remission et pardon ilz facent, seuffrent et laissent icelui suppliant joyr et user plainement et paisiblement, etc. Donné à Tours, ou moys de may l’an de grace mil cccc. soixante treize, et de nostre règne le xiie.
Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du Conseil. Ronssart. — Visa scriptoris, contentor. Du Ban.