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MDXXII

Rémission en faveur de Pierre Plumaut, d’Asnières, détenu prisonnier pour un viol commis par plusieurs de ses confrères de la confrérie de Saint-Sulpice, et auquel il n’avait pas participé autrement que par sa présence.

  • B AN JJ. 197, n° 394, fol. 204
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 38, p. 371-373
D'après a.

Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de Pierre Plumaut le viel, povre homme de labour, contenant que, le premier jour du mois de septembre l’an mil cccc. soixante et unze, après ce que ledit suppliant, avecques autres frères de la confrarie de Saint Supplice, eurent fait grant chière et eulx festoyé, en faisant la feste de ladicte confrarie dudit Saint Supplice au lieu d’Asnières1, et après bien boire, environ une heure après jour cousché, se meurent parolles entre Anthoine du Chasteau2, escuier, disant à frère Jehan Guiot3, Jehan Perrin, Jehan Bonet, clercs, Jehan Charle et à feu Jehan bastart [p. 372] de Huguet d’Ourdour4, à Perrinet Plumaut et audit suppliant, que la femme d’un nommé Colas du Mas Comerit, nommée Bonne Pasquète, faisoit plaisir aux compaignons ; et disoit ledit Anthoine que lui mesmes autres foiz de son bon gré avoit eu sa compaignie, et aussi avoient plusieurs autres. Et sur ces parolles, se transportèrent dudit lieu d’Asnières vers l’ostel où ladicte Bonne Pasquète faisoit sa demourance, qui estoit en la parroisse dudit Dourdour (sic) ou village de Villefrye5. Et quant ilz furent près dudit hostel d’environ ung gect de pierre, ledit suppliant et icelui Charles se demeurèrent sur et environ le chemin, pour doubte des survenans, et aussi qu’ilz n’avoient pas entencion de toucher à ladicte femme. Et au regard des autres dessus nommez, ilz se transportèrent jusques oudit hostel où estoit ladicte Bonne Pasquète, laquelle ilz prindrent et enmenèrent hors dudit hostel et en ung champ où ilz la detindrent l’espace d’une heure ; et illec, comme a ouy dire ledit suppliant, la cognurent charnellement lesdiz du Chasteau, Guiot, Jehan Perrin et Jehan Bonnet. Pendant laquelle chose, ledit suppliant les attendit illec environ, et après les dessus diz du Chasteau, Guiot, Perrin et Bonnet lessèrent aller ladite Bonne Pasquète en son hostel et s’en retournèrent, et lesdiz suppliant et Perronnet (sic), audit lieu d’Asnières. Et combien que ledit suppliant n’ait fait à ladite Bonne Pasquète aucun mal et ne l’ait ne se soit efforcé la cognoistre charnellement, toutesfoiz obstant ce que il a esté en la compeignie des dessus diz qui, comme on dit, la cognurent charnellement, il a esté prins pour [p. 373] ledit cas et constitué prisonnier ou chasteau du Dorat, où il est en voye de miserablement finer ses jours, se noz grace et misericorde ne lui est sur ce impartie (sic), si comme il dit, en nous humblement requerant que, attendu ce que dit est et que ce que a fait ledit suppliant n’a esté en entencion de mal faire à la [dite] Bonne Pasquète, mais pour obeir audit Guyot, qui est filz du seigneur d’Asnières, duquel ilz sont subjectz et ont auctorité par dessus lui (sic), tellement que bonnement il ne lui eust osé desobeir, il nous plaise lui impartir nostre grace. Pourquoy nous, ces choses considerées, voulans misericorde preferer à [rigueur de] justice, etc., à icelui suppliant, de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal, avons le fait et cas dessus dit quicté, remis et pardonné, etc., satisfacion faicte à partie civillement tant seulement, se faicte n’est. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, au seneschal de Poictou ou à son lieutenant à Poictiers, et à touz noz autres justiciers, etc., que de noz present grace, quictance, remission et pardon ilz facent, seuffrent et laissent icelui suppliant joyr et user plainement et paisiblement, etc. Donné à Tours, ou moys de may l’an de grace mil cccc. soixante treize, et de nostre règne le xiie.

Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du Conseil. Ronssart. — Visa scriptoris, contentor. Du Ban.


1 L’église paroissiale d’Asnières était sous le vocable de Saint-Sulpice.

2 Antoine du Chasteau, écuyer, sr de Château-Gaillard, fils puîné de Guillaume du Chasteau, écuyer, sr du Fanet, et de Marguerite de Fontlebon, épousa Elisabeth Prévost, fit accord avec son neveu Pierre, sr du Fanet, le 16 mars 1506, et laissa un fils aussi nommé Pierre, sr de Château-Gaillard. (Dict. des familles de l’anc. Poitou, nouv. édit., t. II, p. 271.)

3 Ce Jean Guiot ou Guyot est dit plus bas fils du seigneur d’Asnières, ce qui permet de l’identifier assez facilement. Suivant la généalogie insérée par M. Beauchet-Filleau dans la 1re édit. du Dictionnaire des familles de l’anc. Poitou (t. II, p. 193), il était le fils cadet de Jean Guiot, chevalier, seigneur d’Asnières et de Villard, et de Pérotte de Saint-Savin, et devint abbé de « Bournetz ». En effet, la Gallia christiana mentionne parmi les abbés de Notre-Dame du Bournet, au diocèse d’Angoulême, d’après des actes de mars 1480 et des années 1482 et 1490, Johannes Ier Guyot (t. II, col. 1051), mais n’en dit rien de plus. Quant à son père, il fut enseigne de la compagnie des gens d’armes du duc de Bourbon et en cette qualité il reçut, le 12 septembre 1475, l’ordre de conduire ladite compagnie. Le 20 mars 1449, il avait rendu au seigneur de l’Isle-Jourdain l’aveu de son fief et hébergement d’Asnières. Le 30 décembre 1478, fondé de la procuration paternelle, son fils aîné, Pierre, qui fut depuis seigneur d’Asnières, de Saint-Germain, de Saint-Martial, du Villard, etc., fit hommage à Pierre de Bourbon, comte de Clermont et de la Marche, sire de Beaujeu, pour raison des lieux du Dognon et de la Vergne. (Coll. dom Fonteneau, t. I, p. 17.) Le 10 février 1480, Jean Guiot, sr d’Asnières, rendait encore hommage audit comte de la Marche, comme seigneur de Champagnac, de la moitié de la juridiction de Saint-Marsault. Son testament est daté du 22 mai 1481. Outre ses deux fils, Pierre et Jean, le sr d’Asnières eut deux filles : Marguerite, femme de Dauphin de Fougerat, écuyer, et Jeanne, mariée à Gracien de Passy, aussi écuyer.

4 Sic, sans doute pour Ouradour, Oradour.

5 Villefrier (Cassini), paroisse d’Oradour-Fanais.