MCCCCXIX
Don à Louis de Beaumont, chevalier, sr de la Forêt-sur-Sèvre, chambellan du roi, de la justice de Loge-Fougereuse, confisquée par arrêt du Parlement sur Jacques Jousseaume, seigneur du lieu.
- B AN JJ. 194, n° 190, fol. 101 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 38, p. 52-55
Loys, etc. Comme puis naguères, en certain proces [p. 53] meu en nostre court de Parlement, entre ung appellé Coulon, d’une part, et Jaques Jousseaume, seigneur de Loge la Vineuse1, tant ait esté procedé que, par arrest d’icelle nostre court de Parlement, entre autres choses, la justice que avoit ledit Jousseaume en ladicte terre et seigneurie de Loge la Vineuse a esté declarée forfaicte et confisquée à nous, par quoy povons d’icelle ordonner et disposer à noz plaisirs et volenté ; savoir faisons à tous, presens et avenir, que nous, considerans les bons, louables [p. 54]et grans services que par cy devant nous a faiz nostre amé et feal conseiller et chambellan, Loys de Beaumont2, chevalier, sire de la Forest, à feu nostre très cher seigneur et père que Dieu absoille, et à nous, ou fait des guerres et autrement, fait et continue chacun jour et esperons que plus face ou temps avenir ; considerans aussi que ledit lieu de Loge Vineuse est prouchain d’aucunes des terres dudit sr de la Forest, à icelluy Loys de Beaumont, qui sur ce nous a supplié et requis, avons, ou cas dessus dit, donnée, cedée, quictée, transportée et delaissée, et par la teneur de ces presentes, de grace especial, plaine puissance et auctorité royal, donnons, cedons, quictons, transportons et delaissons tout tel droit de justice, haulte, moienne et basse, que avons et povons avoir et qui nous peut compecter et appartenir en ladicte terre et seigneurie de Loge Vineuse, au moien de ladicte confiscacion, ensemble les droiz, prerogatives, prouffiz et revenues d’icelle, pour l’avoir et en joir par ledit de Beaumont, ses hoirs, successeurs et ayans cause à tousjours mès perpetuellement, ensemble desdictes prerogatives, droiz, prouffiz et emolumens d’icelle, tout ainsi que en ont joy, le temps passé, [p. 55] ledit Jousseaume et ses predecesseurs, seigneurs de ladicte terre et seigneurie de Loge Vineuse, en faisant les devoirs et paiant les droiz deuz à cause d’icelle, là où il appartendra. Si donnons en mandement à noz amez et feaulx conseillers les gens de nostre Parlement et de noz comptes, au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers, etc., presens et avenir, et à chacun d’eulx, etc., que ledit Loys de Beaumont, sesdiz hoirs, successeurs et ayans cause, ilz facent, seuffrent et laissent joir et user paisiblement de noz presens don, cession, quictance et transport, en lui baillant ou faisant bailler la possession et joissance reelle de ladicte justice et des fruiz, prerogatives et revenues d’icelle. Car ainsi, etc. Et afin, etc. Sauf, etc. Donné à la Mote d’Esgry en Gastinoys, le xxiiiie jour d’aoust l’an de grace mil cccc. soixante six, et de nostre règne le sixiesme.
Signé : Par le roy, monseigneur le duc de Bourbon3, Phelippe Monsieur de Savoye4, l’evesque de Langres5, le sire de Craon6 et autres presens. J. de La Loère. — Visa.