MDXXVIII
Lettres affranchissant de toute taille et imposition les moulins que Louis de Beaumont, seigneur de la Forêt-sur-Sèvre, a fait édifier à Missé, près Thouars, ainsi qu’un pavillon servant de résidence au roi, quand il vient chasser dans le pays, et exemptant du guet et de toute garde le meunier qui est ou sera à l’avenir fermier desdits moulins.
- B AN JJ. 194, n° 360, fol. 201 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 38, p. 400-403
Loys, etc. Savoir faisons à tous, presens et advenir, que, considerans la plaisance et deduit qui est environ les moulins que nostre amé et feal conseiller et chambellan, Loys de Beaumont, chevalier, seigneur de la Forest1, a fait ediffier en [p. 401] la parroisse de Missé près Thouars, où il a garanne à lièvres, perdriz et autres bestes, et le logeis qu’il y a fait ediffier, en esperance de nous y logier, quant iryons ou pays, ce que ayons ja fait2 et avons encores entencion de faire cy après, et pourront aussi faire noz successeurs roys de France, nous, pour ces causes et afin que le mosnier qui doresenavant prendra et tiendra à ferme de nostre dit conseiller ou des siens lesdiz molins, ait mieulx de quoy et puisse plus honnestement recueillir nous et les nostres en iceulx moulins, quant nostre plaisir sera d’y aler, avons quicté, exempté et affranchy, quictons, exemptons3 et affranchissons, de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces presentes, icelluy mosnier, qui à present tient et qui doresenavant perpetuellement tiendra et aura à ferme d’icelluy nostre conseiller, ou de ses hoirs, successeurs et ayans cause, lesdiz molins, de toutes les tailles, impostz et subcides quelzconques, [p. 402]qui sont et seront doresenavant mis sus et imposez, de par nous ou noz successeurs, en nostre royaume, soit pour le fait et entretenement de noz gens de guerre, francs archiers ou autrement, pour quelque autre cause ne en quelque manière que ce soit, et aussi de guet et garde porté quelque part ou parroisse que ledit mosnier face sa demourance en nostre royaume. Si donnons en mandement, par ces dictes presentes, à noz amez et feaulx les generaulx conseillers par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de toutes noz finances, aux esleuz sur le fait des aides ordonnez pour la guerre ou pays de Poictou et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chacun d’eulx, si comme à luy appartiendra, que de noz presens grace, quictance, exempcion et affranchissement ilz facent, seuffrent et laissent icelluy mosnier, qui à present tient et qui tiendra pour le temps advenir à ferme de nostre dit conseiller et chambellan lesdiz molins, joyr et user paisiblement, perpetuellement et à tousjours, sans l’asseoir ne souffrir estre assiz ne imposé ausdictes tailles et autres subsides quelzconques, ne pour raison d’iceulx luy faire ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire ; ainçois se fait, mis ou donné luy avoit esté ou estoit en aucune manière, si l’ostent ou facent oster et mettre sans delay à plaine delivrance. Car ainsi nous plaist il estre fait, non obstant que par noz lettres de commission qui sont et seront, le temps advenir, par nous ou nosdiz successeurs données, pour mettre sus et imposer les dictes tailles, soit mandé icelles imposer sur toutes manières de gens, exemps et non exemps, previllegiez et non previllegiez, en quoy ne voullons ledit mosnier qui tient ou tiendra, pour le temps advenir, à ferme de nostre dit conseiller ou des siens lesdiz moulins, comme dit est, estre comprins ne entendu en aucune manière, et quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences à ce contraires. [p. 403] Et afin que ce soit chose ferme, etc. Sauf, etc. Donné à Sablé, ou mois de septembre l’an de grace mil cccc.lxxiii, et de nostre règne le xiiie.
Ainsi signé : Par le roy. Thillart. — Visa.