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MCCCCLXXXVII

Don à Anne de France, fille du roi, de la vicomté de Thouars et des terres et seigneuries de Mauléon et de Berrie, acquises par Louis XI de feu Louis d’Amboise, en son vivant vicomte de Thouars.

  • B AN JJ. 196, n° 152, fol. 85 v°, et n° 318, fol. 1981
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 38, p. 247-254
D'après a.

Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et advenir, que, comme tantost après nostre advenement à la couronne, meuz d’amour et affection paternelz, desirans avantaiger et augmenter le bien de nostre très chère et très amée aisnée2 fille Anne3, à [p. 248]nostre povoir, voulans, le plus que possible nous est, maintenir et conserver en son entier le patrimoine et dommaine de nostre dicte couronne, ainsi que l’avons juré [p. 249] et promis, eussions proposé et deliberé avoir et acquerir aucunes terres et seigneuries pour donner à nostre dicte fille, pour l’augmentacion de son mariaige, quant l’eure adviendroit, en ensuyvant et continuant lesquelx propox et deliberacion et en l’entencion dessus dicte, eussions dès pieçà, à bons et justes tiltres, acquis de nostre feu cousin Loys d’Amboise les viconté, chastellenie, terre et seigneurie de Thouars, ensemblement les terres et seigneuries de Mauleon et de Berrye et toutes leurs appartenances, deppendances et appendances, tant en villes, chasteaulx, forteresses, noblesses, fiefz, arrierefiefz, hommaiges et teneures, prez, boys, moulins, estangs, rivières, cens, rentes, revenues, justices que autres droiz, prouffiz et esmolumens quelxconques, lesquelles terres et seigneuries, tant par ladicte acquisicion que autrement, nous compettent et appartiennent ; et depuis nous aions tousjours eu ferme propox d’icelles choses donner à nostredicte fille, pour elle, ses hoirs et aians cause, considerans que n’avons riens en ce monde plus prouchain que elle et que des choses qui d’ancienneté sont de nostre couronne, graces à Nostre Seigneur, avons entière et paisible joyssance, autant ou plus que de long temps aient eu noz progeniteurs roys de France ; et avec ce avons tellement augmenté le fait de nostredit royaume que y avons adjousté plusieurs belles seigneuries, par quoy de plus en plus devons estre meuz de liberalité envers nostre dicte fille. Pour ces causes et autres raisonnables qui à ce nous meuvent, avons, de nostre certaine science, propre mouvement, pure et liberalle voulenté, donné et octroyé, cedé, quicté, transporté et delaissé par pure et irrevocable donacion, donnons, octroyons, cedons, quictons, transportons, delaissons, par ces presentes, à nostre dicte fille, pour elle, ses hoirs et successeurs perpetuellement, pour estre censez et reputez le propre heritaige et patrimoine de nostre dicte fille et de ses hoirs et successeurs, sans ce qu’il puisse estre dit ne [p. 250] reputé pour acquest entre elle et nostre très cher et très amé filz et cousin le marquis du Pont4, les dictes viconté, chastellenie, terre et seigneurie de Thouars, ensemble les terres et seigneuries de Mauleon et de Berrye et toutes leurs appartenances et deppendences, tant en villes, chasteaulx, forteresses, noblesses, fiefz, arrierefiefz, hommages, teneures, prez, boys, molins, estans, rivières, cens, rentes, revenues, justices, que autres droiz, prouffiz et esmolumens quelxconques, sans aucune chose excepter, reserver ne retenir, fors seullement la foy et hommaige, lesquelx foy et hommaige nostre dicte fille et ses diz successeurs seront tenuz nous faire à cause de nostre conté de Poictou, excepté la seigneurie de Berrye, qui est tenue de la seigneurie de Lodun, reservé aussi la souveraineté et le ressort et juridicion aux sieiges [p. 251] de nostre dicte conté de Poictou, ausquelx sieiges les dictes terres ressortiront, ainsi qu’il a esté acoustumé par cy devant, pour icelles terres tenir, possider et exploicter par nostre dicte fille, sesdiz hoirs et successeurs, comme leur propre heritaige et patrimoine, par la manière que dit est. Lesquelx donnacion et transport avons faiz, pour les causes dessus dictes et autres à ce nous mouvans, et pour ce que très bien nous a pleu et plest, et supposé que de nous ne soit à ceste heure vivant aucun presumptif hoir masle, yssu de nostre corps. Toutesvoyes, s’il advenoit, ainsi que moiennant la grace de Dieu esperons, que en eussions pour le temps advenir, ne voullons pourtant que ce portast aucun prejudice à ceste presente donnacion ne au contenu à ces presentes, ainçoiz voullons, entendons et desirons de tout nostre cueur que elle vaille perpetuellement, comme donnacion irrevocable sollennellement5 faicte entre vifz, sans ce que par nous, noz successeurs ou autres elle puisse estre retractée, revocquée ou anullée en tout ne en partie, taisiblement ou expressement, soit à cause, soubz couleur ou pour occasion de ce que on veult dire que en l’acquest que en avons fait ait esté dit ou escript que lesdictes seigneuries seroient unyes et incorporées perpetuellement et inseparablement6 à nostre couronne ou autrement, à quelque cause que ce soit ou puisse estre, de laquelle, en tant que mestier est ou seroit, nous lesdites viconté, chastellenies, terres et seigneuries dessus declarées en avons, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royal, desjoinctes et separées, desjoignons et separons par ces mesmes presentes, declarans et affermans que dès lors nostre voulunté estoit7 telle, nonobstant quelque chose qui pourrait estre contenue ès lettres dudit transport, lesquelles choses ne voullons nuyre [p. 252] ne prejudicier à nos dictes lettres de don et octroy. Et en faveur de nostre dicte fille et pour icelle relever, et ses successeurs, de charges et deppenses, nous avons promis et promettons que se, pour le temps advenir, on luy mouvoit procès et question à cause desdictes terres et seigneuries, nous ferons conduire lesdiz procès ou nom de nous et à noz despens jusques en fin de cause. Et promettons en parolle de roy de tenir et acomplir fermement et loyaulment toutes et chacunes les choses dessus dictes, sans jamès8 faire ne venir au contraire. Et affin que nostre dicte fille soit investie des dictes terres et seigneuries [de Thouars, Mauleon et Berrye, de chacune d’icelles et de leursdictes appartenances et appendences, nous, par la tradicion de ces presentes, nous en sommes desvestuz et dessaisiz et en avons nostre dicte fille vestue et saisie, constituée et constituons, par ces presentes, vraye possesserresse et dame incommutable, moyennant l’ommaige, que ou nom d’elle nous en fera nostredit très cher et très amé frère (sic) et cousin le marquis du Pont9], nous l’en avons receue à l’ommaige que, ou nom d’elle, nous en a fait nostre très cher et très amé filz et cousin, le marquis du Pont, mary de nostre dicte fille, lequel a esté present à ceste presente donnacion et icelle a acceptée pour et ou nom de nostre dicte fille, et voulu et consenty que lesdictes terres et seigneuries fussent le propre heritaige et patrimoine d’elle et de ses successeurs, sans ce qu’elles soient tenues ne reputées pour acquest fait10 entre eulx, et toutes les autres choses ci dessus contenues et escriptes. Et combien que lesdictes terres et seigneuries fussent tenues, à cause de nostre conté de Poictou, à plusieurs et divers hommages, nous, de nostre plus ample grace, avons [p. 253]voulu et octroyé, voullons et octroyons qu’elles soient doresnavant tenues de nous, à cause de nostre dit conté de Poictou, à une seulle foy et hommaige, reservé toutesfois ladicte seigneurie de Berrye qui est tenue de Lodun, comme dit est. [Par la reception duquel hommaige te tradicion de ces presentes, nous sommes desvestuz et dessaisiz desdictes terres et seigneuries de Thouars, Mauleon et Berrye et de chacune d’icelles, leurs dictes appartenances et deppendences, et en avons nostre dicte fille vestue et saisye, constituée et constituons par ces presentes vraye possesserresse et dame incommutable11.] Si donnons en mandement à noz amez et feaulx conseillers les gens tenans et qui tiendront nostre court de Parlement, gens de noz comptes, tresoriers de France, au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers et officiers et à chacun d’eulx, si comme à luy appartiendra, que de noz presens don, cession et transport12 facent, seuffrent et laissent joyr et user plainement et paisiblement nostre dicte fille, ses diz hoirs, successeurs et ayans cause, en la forme et manière devant dicte, et ces presentes enterinent et facent lire, publier et enregistrer, chacun endroit soy, par tous les lieux où il appartiendra ; car ainsi nous plaist il estre fait, nonobstant comme dessus13. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons signées cesdictes presentes de nostre main et à icelles fait metre nostre scel. Sauf toutesvoyes en autres choses nostre droict et l’autruy en toutes. Donné à Amboyse, ou moys de may l’an de grace mil cccc. soixante dix, et de nostre règne le neufiesme.

[p. 254] Par14 le roy, les sires de Chastillon, de Crussol, de La Forest, de Bressuire, maistre Pierre Doriolle15 et autres presens. Flameng. — Visa.


1 Ces lettres sont en effet transcrites deux fois sur le même registre, et les deux textes présentent des différences importantes ; nous avons soin de les signaler en note.

2 « Aisnée » ne se trouve que dans la 2e copie, n° 318.

3 Anne de France, fille de Louis XI et de Charlotte de Savoie, née dans les Pays-Bas au commencement de l’année 1461, morte le 22 novembre 1522. Le mariage dont il est question dans ces lettres avait donné lieu à des négociations dès le début du règne de Louis XI. La défection peut-être, en tout cas la mort prématurée de Nicolas d’Anjou, marquis de Pont, survenue le 27 juillet 1473, mit à néant ce projet d’union et, quelques mois après, Anne épousa Pierre de Bourbon, sire de Beaujeu ; son contrat de mariage est daté de Jargeau, le 3 novembre 1473. (Arch. nat., K 169 ; Bibl. nat., ms. fr. 3882, fol. 153.) En ce qui touche le don de la vicomté de Thouars, on sait comment Louis XI s’était approprié la riche succession de Louis d’Amboise, sous prétexte d’une vente (vente fictive) que celui-ci lui en avait faite au mois de septembre 1462, pour déshériter ses filles qui l’avaient fait interdire à cause de sa vie licencieuse et de ses prodigalités. Le vicomte de Thouars était mort le 28 février 1470 ; le sachant à l’extrémité, le roi avait envoyé à Thouars son homme de confiance, Jacques de Beaumont, sire de Bressuire, avec ordre de ne laisser pénétrer auprès du moribond ni sa femme, Colette de Chambes, ni la mère de celle-ci, ni Louis de La Trémoïlle, son gendre, ni aucun de ses gens et adhérents. Le sire de Bressuire était accompagné de vingt-cinq gentilshommes, et aussitôt que le vicomte eut rendu le dernier soupir, il fit faire l’inventaire des meubles du château et prit possession, au nom du roi, « des viconté, terres et seigneuries de Thouars, Berrie, Mauleon, Talmont, Olonne, Ré et Marans, et généralement de toutes les seigneuries que tenoit ledit viconte au temps de son decez, mit et ordonna officiers de par ledit seigneur, tant ès offices de réceptes que de justices et juridictions d’icelles ». (Déposition de Richard Estivalle, procureur en la vicomté de Thouars. Mémoires de Commines, édit. de Mlle Dupont, t. III, Preuves, p. 111). Iniquement dépouillés, La Trémoille et ses enfants durent attendre la mort de Louis XI, pour rentrer en possession de leur héritage. Ces faits sont assez connus et il n’y a pas lieu d’y insister ici. C’est Anne de Beaujeu, alors régente, qui rendit à ses légitimes propriétaires la vicomté de Thouars, dont elle avait joui elle-même, pas longtemps, il est vrai, et à un âge où elle ne pouvait être considérée comme responsable.

Louis XI n’attendit pas que Nicolas d’Anjou fût mort, pour révoquer et annuler la donation qu’il avait faite à sa fille en vue de son mariage. Par lettres données à Paris, le 26 mai 1473, il fit don à Jacques de Beaumont, sr de Bressuire, de tout le revenu de la seigneurie de Thouars ; le texte de ces lettres, qui étaient enregistrées à la Chambre des comptes, sur l’ancien mémorial O, fol. 80, détruit avec les archives de la Chambre dans l’incendie de 1737, ne paraît pas avoir été conservé dans des copies ; elles ne nous sont connues que par des mentions d’inventaires. (Arch. nat., PP 111 et 118 ; Bibl. nat., ms fr. 21405, p. 177.) Puis par lettres données aux Forges, le 27 octobre 1476, Louis XI décréta l’union définitive de la vicomté de Thouars au domaine de la couronne. Les considérants de cet acte méritent qu’on s’y arrête un instant. Le roi y déclare que c’est en vue de garantir la sécurité du pays de Poitou qu’il s’est décidé à acquérir la vicomté de Thouars de Louis d’Amboise, auquel il en avait d’ailleurs réservé l’usufruit, sa vie durant, que aussitôt le décès de celui-ci, il avait pris possession de son héritage et n’avait cessé d’en jouir en toute souveraineté jusqu’à la cession qu’il en avait faite à sa fille aînée en faveur de son mariage avec le marquis de Pont ; que, d’une part, ce mariage n’ayant pu sortir effet, et d’autre part, ayant considéré, la situation de ladite vicomté, le plus grand fief du Poitou, qui par ses dépendances s’étend jusqu’à la mer et englobe plusieurs îles de la côte, et qu’elle est « marchissant avec d’autres pays qui ne nous estoient surs ne feaulx, par quoy estoit mestier et expedient, voire très necessaire icelle viconté demourer entre nos mains et de nos successeurs rois de France », il avait en conséquence révoqué et déclaré nulle et de nulle valeur la donation faite à Anne de France ; enfin qu’il décrétait la réunion et incorporation de ladite vicomté de Thouars et de ses appartenances au domaine de la couronne, ce qui était le plus sûr moyen d’empêcher que des places situées en pays de frontière ne tombassent entre des mains hostiles et de parer ainsi à un grave danger pour la sûreté du royaume. Etaient réservés seulement la baronnie, châtel et châtellenie de Bran et Brandois, et la châtellenie, terre et seigneurie de la Chaize-le-Vicomte, dont le roi reconnaît avoir disposé par ci-devant. (Ordonnances des Rois de France in-fol., t. XVIII, p. 208, d’après le texte enregistré au Parlement, le 18 avril 1478, Arch. nat., X1a 8607, fol. 126 v°.) On peut s’étonner qu’il ne soit pas spécifié, dans cet acte, d’exceptions pour Talmont, Olonne, Curzon, la Chaume, Berrie et Château-Gautier, que Louis XI avait aussi donnés, dès le mois d’octobre 1472, à Philippe de Commines, et auxquels il joignit Bran et Brandois par lettres de décembre de la même année, donations qu’il confirma au mois de mai 1480. (Mémoires de Commines, édit. de Mlle Dupont, in-8°, t. III, Preuves, p. 12, 29 et 74.) Toutes ces terres faisaient bien partie cependant de la succession de Louis d’Amboise, vicomte de Thouars, usurpée par Louis XI.

4 Nicolas d’Anjou, né en 1448, connu sous le nom de marquis de Pont (Pont-à-Mousson) tant que vécut son père, était fils de Jean d’Anjou, duc de Calabre et de Lorraine, et de Marie de Bourbon, fille de Charles Ier, duc de Bourbon. Le roi René était son aïeul. Bien peu de temps après la naissance d’Anne de France, on songea à lui faire épouser cette princesse ; car on cite une commission du 27 novembre 1461, adressée par René, roi de Sicile, à Charles d’Anjou, comte du Maine, son frère, et au comte de Vaudémont, son gendre, pour traiter ce mariage (anc. mém. de la Chambre des Comptes, M, fol. 136). Le jeune prince vint se fixer à la cour de France (on ne dit pas exactement à quelle date, mais dès l’année 1467 on trouve son nom à plusieurs reprises au bas d’actes royaux) et il y demeura jusqu’au mois de juillet 1471. Louis XI, par lettres patentes données à Bourges, le 12 janvier 1467, s’était engagé, à l’occasion de ce futur mariage, à céder en toute propriété au marquis de Pont les seigneuries de Chaumont-en-Bassigny, Nogent, Montigny, Vaucouleurs, Sainte-Menehould et Saint-Dizier. (Dom Calmet, Hist. de Lorraine, in-fol., t. V, Preuves, n° ccxii.) Se référant à cette donation, le roi écrivit de Paris, le 7 octobre de la même année, aux habitants de Nogent-sur-Seine, leur ordonnant d’obéir dorénavant à Nicolas, marquis de Pont. (Vaësen, Lettres de Louis XI, t. III, p. 173.) Celui-ci succéda à son père, décédé le 31 décembre 1470, dans les duchés de Calabre et de Lorraine ; cependant il ne quitta Paris qu’au milieu de l’année suivante. En 1472, comme il prétendait avoir à se plaindre de Louis XI, qui, faute de secours, lui avait fait manquer la couronne d’Aragon, il se ligua contre lui avec Charles le Téméraire. Il prit part en cette année à toutes les expéditions, en Picardie, en Champagne et en Normandie, dirigées par le duc de Bourgogne, qui lui promit en mariage sa fille unique, promesse qu’il avait faite déjà et qu’il fit depuis à tant d’autres princes : Nicolas d’Anjou mourut à Nancy, le 24 juillet 1473. (Art de vérifier les dates, édit. in-fol., t. III, p. 56.)

5 « Solennellement » manque dans la première transcription.

6 « Et inseparablement » manquent dans la première copie.

7 « Est » au lieu de « estoit » dans la première transcription.

8 « Jamès » ne se lit que dans la première copie.

9 Les mots que nous plaçons ainsi entre crochets sont une addition fournie par la seconde transcription (n° 318).

10 Au lieu de « fait », on lit « commun » dans la copie n° 318.

11 Les mots entre crochets manquent dans la deuxième transcription (n° 318).

12 « Transport et octroy » (n° 318).

13 Add. : « que on voulsist dire lesdites choses avoir esté, au moyen de ce qui dit est ou autrement, unies et incorporées à nostre dicte couronne, et toutes autres ordonnances, par nous ou noz predecesseurs faictes, et quelxconques lettres, impetrées, ou à impetrer, à ce contraires. » (Copie sous le n° 318.)

14 Add. : « Ainsi signé, soubz le reply desdites lettres : Loys, et dessus le reply est escript : Par le roy, etc. » (Seconde transcription, n° 318.) La signature du roi est d’ailleurs annoncée dans le corps du texte, aussi bien dans la première que dans la seconde transcription.

15 Sur Louis de Laval, seigneur de Châtillon, Louis de Crussol, sénéchal de Poitou, Louis de Beaumont, sr de la Forêt-sur-Sèvre, Jacques de Beaumont, sr de Bressuire, et Pierre Doriole, cf. ci-dessus, pp. 47, 54, 125, 133 et 235, notes.