MCCCCLXXII
Lettres d’amortissement des biens et rentes légués par feu Jeanne Daniel, femme de feu Jean Colas, conseiller au Parlement, pour la fondation et la dotation de deux chapelles en l’église de Saint-Didier de Poitiers.
- B AN JJ. 196, n° 60, fol. 39
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 38, p. 201-206
Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion des executeurs et heritiers du testament et ordonnance de derrenière voulenté de feue Jehanne Danyelle, jadiz femme de feu maistre Jehan Colas1, en son vivant [p. 202] conseiller en nostre court de Parlement, contenant que ladicte deffuncte par son testament, pour le salut de son ame et pour la fondacion d’une chappelle de deux messes [p. 203]qu’elle ordonna estre cellebrées par chacune sepmaine perpetuellement en l’eglise monsieur Saint Didier de Poictiers, et cinq messes par chacune sepmaine en l’eglise Nostre Dame la Grant dudit lieu de Poictiers, lesquelles cinq messes, par son codicille ou derrenière ordonnance, elle voult estre converties en deux chappelles qu’elle ordonna estre fondées par sesdiz executeurs en ladicte eglise de Saint Didier, à l’autel Nostre Dame, à la louenge et reverence de Dieu, de la dicte glorieuse Vierge Marie et de tous les sains et sainctes de paradis ; et pour l’entretenement et perpetuacion desdictes messes, donna et legua ausdictes chappelles et aux chappellains qui diroient et celebreroient lesdictes messes, les rentes et revenues en choses roturières, qui cy après s’ensuivent : c’est assavoir la mestairie de Martigné en la parroisse de Chassegnoil et ses appartenances de terres, vignes et autres appartenances d’icelle, vallant, toutes les choses payées, huit livres de rente ou environ chacun an ; item, cinq sextiers deux boisseaulx deux tiers de froment, mesure de Poictiers, que lui doivent par chacun an les Charriers2 de Chastelleraud, vallant par chacun an, en commune estimacion, trente et neuf solz et demi de rente ; item, quatre sextiers de froment assis sur le lieu et mestairie de la Bardonnière, valans par chacun an trente solz tournois de rente ou environ ; item, quatre solz tournois de rente par chacun an, assis sur une maison, appellée la maison du Mouton, estant en nostre ville de Poictiers ; item, quarente solz [p. 204] tournois de rente, qu’elle avoit droit de prendre par chacun an sur les biens de feu Colas Reppin3 ; item, une treille assise audit lieu de Poictiers, contenant journée à quatre hommes, valans par chacun an quatre solz de rente ou environ ; item, dix livres parisis de rente par chacun an, qu’elle ordonna estre acquises pour le pris et somme de cent escus d’or. Et avecques ce, voult et ordonna expressement par son dit testament et codicille que les rentes, revenues et autres choses dessus dictes fussent admorties, moyennant nostre bon plaisir, à ses despens et sur ses biens par les diz executeurs supplians, en manière que ledit service n’en cessast point, ainsi que plus à plain on dit ces choses estre contenues oudit testament et codicille. Et à ceste cause, nous ont lesdiz supplians, desirant de tout leur povoir accomplir la voulenté et ordonnance de ladicte deffuncte, ainsi que tenus y sont, et aussi affin qu’elle ne demeure ou temps avenir defraudée de son entencion ne lesdiz messes et service discontinuez, humblement fait supplier et requerir que, attendu ce que dit est, mesmement que toutes les dictes rentes et choses dessus dictes, acquises ou à acquerir, montant ensemble à la somme de vingt et cinq livres tournois de rente par chacun ou environ, sont rosturières et n’y a autres fondacions èsdictes chappelles, il nous plaise, moiennant aucune somme moderée que pour ce faire offrent nous paier content sur les diz biens de la dicte deffuncte, admortir lesdictes choses jusques à ladicte somme par chacun an, et sur ce nostre grace impartir. Pour quoy nous, ces choses considerées et afin que tousjours soyons partissipans ès prières et biens faiz èsdictes eglises et chappelles, et pour [p. 205] la singullière devocion que avons tousjours eue et avons à la glorieuse Vierge Marie et audit monsieur Saint Didier, dont est fondée ladicte eglise, où sont icelles chappelles, avons lesdictes rentes et revenues et choses dessus declairées, ainsi tenues roturièrement jusques à ladicte somme et valeur des dictes xxv. livres tournois de rente par chacun an, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royal, admorties et admortissons par ces presentes, et voulons estre du tout à Dieu dediées, à l’entretenement et perpetuacion desdictes chappelles et messes, sans ce que lesdiz supplians ne lesdiz chappellains, ne autres qui doresenavant s’entremettront d’icelles, soient tenus, ores ne pour le temps advenir, en faire ou paier à nous et à noz successeurs aucune indempnité ne finance, ne les mettre hors de leurs mains, en quelque manière que ce soit, et moiennant la somme de deux cens escus d’or, à laquelle avons pour ce fait composer avec lesdiz supplians, et laquelle ilz nous ont baillée content en noz mains ; et d’icelle, ensemble de toute finance, admortiment et indempnité, que nous ou noz successeurs pourroient pour ce demander ausdiz supplians et aux chappellains desdictes chappelles, presens et avenir, avons iceulx supplians, chappellains et entremetteurs desdictes chappelles et tous autres quelzconques quictez et quictons, par ces dictes presentes, signées de nostre main. Si donnons en mandement par ces dictes presentes à noz amez et feaulx gens de noz comptes et tresoriers, au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chacun d’eulx, comme à lui appartendra, que de nostre presente grace, admortissement, quictance et octroy ilz facent, seuffrent et laissent lesdiz supplians et les chappellains et entremetteurs desdictes chappelles joir et user plainement et paisiblement, sans leur faire, mettre ou donner, ny souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps avenir, aucun destourbier [p. 206] ou empeschement au contraire ; lequel, se fait mis ou donné leur estoit, mettent ou facent mettre sans delay à plaine delivrance. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre scel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à la Menistré, ou moys d’aoust l’an de grace mil cccc. soixante neuf, et de nostre règne le ixe.
Ainsi signé : Loys. Et au reply desdictes lettres estoit escript : Par le roy, messire Yvon du Fou4 et autres presens, et signé : Flameng. — Visa. Contentor. Duban.