MCCCCII
Confirmation des lettres de Charles VII, du mois d’avril 1431, exemptant de toute imposition, ainsi que du guet et de la garde des portes de la ville, les coutres du chapitre de la cathédrale de Poitiers.
- B AN JJ. 200, n° 205, fol. 109 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 38, p. 13-15
Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veues les lettres de nostre feu seigneur et père, que Dieu absoille, à nous presentées de la partie de noz bien amez les doyen et chappitre de l’eglise cathedrale de Saint Pierre de Poictiers, desquelles la teneur est telle :
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous,
presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de noz
bien amez les doyen et chappitre de l’eglise cathedrale de Saint
Pierre le Grant de Poictiers, contenant, etc. … Donné à Poictiers,
ou moys d’avril l’an de grace mil cccc. trente et ung après
Pasques, et de nostre règne le neufviesme1.
Lesquelles lettres dessus transcriptes et toutes les choses contenues en icelles, affin que soyons participans ès prières et biens faiz de ladicte eglise et que le divin service y puisse tousjours de mieulx en mieulx estre continué en [p. 14] icelle, avons confermées, ratiffiées et aprouvées, et, de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal, confermons, ratiffions et aprouvons par ces presentes. Et pour ce que lesdiz Thomas de La Barre, Jehan Regnault, dit Meriaut, Herbert Maudouyn, Jehan Charpentier, Pierre Ferjant2 et Symon3 Chanvillon, lors coultres de ladicte eglise denommez ès dictes lettres dessus transcriptes, sont alez de vie à trespassement, pour quoy iceulx doyen et chappitre ont pourveu en leurs lieux pour coultres de la dicte eglise Jehan Douyn, Jehan Leconte, Jehan Bobin, Jehan Vianeau, Jehan Pasquier, Pierre Meriault et Leon Dursonneau, lesquelz coultres et chacun d’eulx et autres qui seront en leurs lieux au temps avenir, avons, en tant que mestier seroit, de nostre plus ample grace, plaine puissance et auctorité royal, affranchiz et eximez, affranchissons et eximons à tousjours, par ces dictes presentes, de toutes tailles, guet et garde de porte et de tous autres subcides et subventions mis et à mettre sus, pour quelque cause que ce soit, iceulx demourans en ladicte ville et chastellenie de Poictiers, tout ainsi et en la manière que iceulx doyen et chappitre et coultres de ladicte eglise en ont raisonnablement joy et usé par cy devant. Si donnons en mandement, par ces dictes presentes, à noz amez et feaulx les generaulx conseillers par nous ordonnez sur le fait et [maniement4] de toutes noz finances, aux esleuz et commissaires, commis et à commettre, à mettre sus, asseoir et imposer lesdictes aydes en ladicte ville et chastellenie de Poictiers, au seneschal de Poictou, au maire de ladicte ville de Poictiers, presens et advenir, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d’eulx, si comme à luy appartiendra, que de nostre presente grace, confirmacion, ratificacion, approbacion, [p. 15] quictance, eximacion et affranchissement, facent, seuffrent et laissent les dessus diz coultres et chascun d’eulx, et autres qui en leurs lieux seront ou temps advenir, demourans en ladicte ville et chastellenie de Poictiers, jouir et user plainement et paisiblement, sans leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun desbourbier ou empeschement au contraire, [ores] ne pour le temps advenir ; lequel se faict, mis ou donné leur estoit, le mettent ou facent mettre incontinent et sans delay au premier estat et deu. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Poictiers, ou moys de febvrier l’an de grace mil cccc. lxiiii, et de nostre règne le iiiie.
Ainsi signé : Par le roy, les contes du Maine et de Comminge, l’evesque de Poictiers5, les sires de Landes6 et de Bazoges7, et autres presens. De Moulins8.