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MCCCCII

Confirmation des lettres de Charles VII, du mois d’avril 1431, exemptant de toute imposition, ainsi que du guet et de la garde des portes de la ville, les coutres du chapitre de la cathédrale de Poitiers.

  • B AN JJ. 200, n° 205, fol. 109 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 38, p. 13-15
D'après a.

Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veues les lettres de nostre feu seigneur et père, que Dieu absoille, à nous presentées de la partie de noz bien amez les doyen et chappitre de l’eglise cathedrale de Saint Pierre de Poictiers, desquelles la teneur est telle :

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de noz bien amez les doyen et chappitre de l’eglise cathedrale de Saint Pierre le Grant de Poictiers, contenant, etc. … Donné à Poictiers, ou moys d’avril l’an de grace mil cccc. trente et ung après Pasques, et de nostre règne le neufviesme1.

Lesquelles lettres dessus transcriptes et toutes les choses contenues en icelles, affin que soyons participans ès prières et biens faiz de ladicte eglise et que le divin service y puisse tousjours de mieulx en mieulx estre continué en [p. 14] icelle, avons confermées, ratiffiées et aprouvées, et, de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal, confermons, ratiffions et aprouvons par ces presentes. Et pour ce que lesdiz Thomas de La Barre, Jehan Regnault, dit Meriaut, Herbert Maudouyn, Jehan Charpentier, Pierre Ferjant2 et Symon3 Chanvillon, lors coultres de ladicte eglise denommez ès dictes lettres dessus transcriptes, sont alez de vie à trespassement, pour quoy iceulx doyen et chappitre ont pourveu en leurs lieux pour coultres de la dicte eglise Jehan Douyn, Jehan Leconte, Jehan Bobin, Jehan Vianeau, Jehan Pasquier, Pierre Meriault et Leon Dursonneau, lesquelz coultres et chacun d’eulx et autres qui seront en leurs lieux au temps avenir, avons, en tant que mestier seroit, de nostre plus ample grace, plaine puissance et auctorité royal, affranchiz et eximez, affranchissons et eximons à tousjours, par ces dictes presentes, de toutes tailles, guet et garde de porte et de tous autres subcides et subventions mis et à mettre sus, pour quelque cause que ce soit, iceulx demourans en ladicte ville et chastellenie de Poictiers, tout ainsi et en la manière que iceulx doyen et chappitre et coultres de ladicte eglise en ont raisonnablement joy et usé par cy devant. Si donnons en mandement, par ces dictes presentes, à noz amez et feaulx les generaulx conseillers par nous ordonnez sur le fait et [maniement4] de toutes noz finances, aux esleuz et commissaires, commis et à commettre, à mettre sus, asseoir et imposer lesdictes aydes en ladicte ville et chastellenie de Poictiers, au seneschal de Poictou, au maire de ladicte ville de Poictiers, presens et advenir, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d’eulx, si comme à luy appartiendra, que de nostre presente grace, confirmacion, ratificacion, approbacion, [p. 15] quictance, eximacion et affranchissement, facent, seuffrent et laissent les dessus diz coultres et chascun d’eulx, et autres qui en leurs lieux seront ou temps advenir, demourans en ladicte ville et chastellenie de Poictiers, jouir et user plainement et paisiblement, sans leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun desbourbier ou empeschement au contraire, [ores] ne pour le temps advenir ; lequel se faict, mis ou donné leur estoit, le mettent ou facent mettre incontinent et sans delay au premier estat et deu. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Poictiers, ou moys de febvrier l’an de grace mil cccc. lxiiii, et de nostre règne le iiiie.

Ainsi signé : Par le roy, les contes du Maine et de Comminge, l’evesque de Poictiers5, les sires de Landes6 et de Bazoges7, et autres presens. De Moulins8.


1 Les lettres de Charles VII du mois d’avril 1431, dont le texte est reproduit intégralement dans la confirmation de Louis XI, sont imprimées dans notre t. VIII des Documents concernant le Poitou contenus dans les registres de la chancellerie de France (Archives hist. du Poitou, t. XXIX), p. 20-24.

2 Nommé « Ferrand » dans les lettres de 1431.

3 Prénommé « Jehan » dans lesdites lettres de Charles VII.

4 Mot omis par le scribe.

5 Charles d’Anjou, comte du Maine, Jean, bâtard d’Armagnac, comte de Comminges, Jean du Bellay, évêque de Poitiers, cf. ci-dessus, p. 8, note 1, p. 12, note et p. 13, note 1.

6 Charles de Melun, baron de Landes, seigneur de la Borde et de Nantouillet, chambellan du roi, bailli de Sens, capitaine de Vincennes et gouverneur de la Bastille. Par lettres patentes données à Chinon, le 6 juin 1462, Louis XI lui fit don du droit de haute, moyenne et basse justice dans sa seigneurie de Landes (Arch. nat., X1a 8605, fol. 273) ; il lui octroya une partie des terres, seigneuries et biens confisqués sur Antoine de Chabannes, comte de Dammartin, au mois d’août 1463 (X1a 8606, fol. 30), et par lettres datées de Poitiers, le 8 mars 1466, il le nomma son lieutenant général et gouverneur de la ville de Paris. (Id., fol. 75.) Accusé d’intelligence avec les ennemis du roi, Charles de Melun fut condamné à la peine capitale et eut la tête tranchée sur la place du marché aux Andelys, le 20 août 1468. (Le P. Anselme, Hist. généal., t. VIII, p. 381.)

7 Renaud Girard, seigneur de Bazoges-en-Pareds, maître d’hôtel et ambassadeur de Charles VII, ou plutôt son fils Jean. (Cf. notre vol. précédent, p. 434, note.)

8 Les lettres de Charles VII du mois d’avril 1431 et la présente confirmation de Louis XI, dont les originaux sont conservés aux Archives de la Vienne, avec d’autres pièces relatives aux coutres (G. 389 à 391), ont été publiées d’après cette source (JJ. 200) dans le recueil des Ordonnances des rois de France, in-fol., t. XVI, p. 302. Il en existe sur les registres du Trésor des chartes une seconde copie, intercalée dans une nouvelle confirmation donnée par Charles VIII en 1484, sans indication de mois ni de lieu. (JJ. 211, n° 1478, fol. 106 v°.)