MDXXXIX
Déclaration en faveur des habitants d’Olonne et de la Chaume, portant que l’exemption des droits de traite pour leurs blés et vins, qui sortent du royaume par le havre d’Olonne, doit être comprise dans les lettres d’affranchissement de toutes tailles et subventions qui leur ont été octroyées, au mois de décembre 1473, pour les aider à supporter la dépense des fortifications du bourg des Sables, ordonnées par le roi.
- B AN JJ. 204, n° 107, fol. 64 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 38, p. 436-440
Loys, par la grace de Dieu roy de France, à noz amez et feaulx les gens de nos comptes, au seneschal de Poictou ou à son lieutenant, salut et dilection. L’umble supplicacion de noz bien amez les manans et habitans des parroisses d’Olonne et de la Chaulme en nostre bas pays de Poictou avons receue, contenant que, ou moys de decembre derrenier passé1, pour leur aider à supporter les [p. 437] fraiz, mises et despenses que faire leur conviendra à la closture et fortifficacion du bourc des Sables, que nous ordonnasmes dès lors estre cloz et fortiffié, nous leurs octroyasmes, entre autres choses, par noz lettres patentes faictes en forme de chartre et scelleez en las de soye et cire vert, à vous adreçans, au vidimus desquelles et de la verificacion et expedicion sur ce faictes, tant par vous, gens de nosdiz comptes, que par les generaulx de noz finances, [p. 438] ces presentes [sont] atachées soubz nostre contreseel, que ilz et chacun d’eulx feussent et soyent frans, quictes et exemps de toutes tailles et autres subvencions quelxconques, mises et à mettre sus de par nous et en nostre royaume ; et combien que par ce moyen ilz doient entierement joir de nostre dicte exempcion et affranchissement, sans aucun destourbier ou empeschement, et mesmement doient estre tenuz quictes et exemps de la traicte de leurs blez et vins qui se vuydent par la mer, ou havre dudit lieu d’Olonne, et que depuis l’octroy de nostre dit affranchissement et exempcion, pour ce que on les vouloit contraindre à paier le vingtiesme du vin par eulx vendu à detail et contribuer aux tailles touchant le fait de noz francs archiers, nous ayons depuis mandé, par noz autres lettres pattentes, en ensuivant nostre dit affranchissement, ce demonstrant evidemment que nostre entencion et plaisir [estoient] que lesdiz habitans soient francs, quictes et exemps de toutes tailles, imposicions et subcidez, quelz qu’ilz soient, ce neantmoins le receveur ou commis à lever la traicte desdiz blez et vins s’est efforcé et efforce contraindre iceulx supplians à paier ledit droit de traicte, ce qu’ilz ont contredit et deffendu. Sur quoy s’est meu procès qui est de present pendent indecis par devant vous, seneschal, ou vostre dit lieutenant, entre lesdiz supplians, d’une part, et nostre procureur en ladicte seneschaucée, d’autre ; pour obvier ouquel procès lesdictes parties ont consenti et accordé que nosdictes lettres d’affranchissement ou le vidimus d’icelles seroit apporté, par devers vous, gens de nos diz comptes, pour, icelluy veu, faire sur ce declaracion et en ordonner ainsi qu’il appartiendroit. Lesquelz supplians, à ceste cause, ont intencion d’eulx tirer par devers vous, mais ilz doubtent que, au pourchaz du receveur de ladicte traicte et de ceulx qui en preignent et lèvent les deniers, par don et octroy de nous, vous feissiez difficulté de faire ladicte declaracion et que, à ceste [p. 439] occasion, on les voulsist encores sur ce detenir en procès et, qui pis est, les contraindre à paier ladicte traicte, qui seroit en leur très grant prejudice et dommage, comme ilz nous ont fait remonstrer, en nous humblement requerant sur ce nostre grace et provision.
Pour quoy nous, ces choses considerées, bien recors dudit octroy par nous fait ausdiz supplians dudit affranchissement et exempcion, et des causes qui à ce nous meurent, voulans par ce qu’ilz en joyssent entierement, sans aucune rescision et restrinction, avons voulu, ordonné et declairé, voulons, ordonnons et declairons, en tant que mestier est, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royal, par ces presentes, que lesdiz habitans supplians et leurs successeurs èsdictes parroisses d’Olonne et de la Chaulme soient et demeurent francs, quictes et exemps, à tousjours maiz perpetuellement, de ladicte traicte de leurs blez [et] vins2, qui, comme dit est, se vuydent et vuyderont par la mer oudit port et havre d’Olonne, tout ainsi que se ladicte traicte estoit nommeement et expressement comprinse en nosdictes lettres d’exempcion et affranchissement, et de ce les avons, en tant que mestier est, quictez, exemptez et affranchiz, quictons, exemptons et affranchissons, de grace especial, par cesdictes presentes. Si vous mandons, commandons et enjoingnons, et à chacun de vous, comme à luy appartiendra, que en faisant, souffrant et laissant lesdiz supplians et leursdiz successeurs joyr et user de nostre presente voulenté et declaracion, ordonnance, exempcion et affranchissement, vous les faictes tenir quictes et paisibles de ladicte traicte, sans doresnavant les souffrir et contraindre à en paier aucune [p. 440] chose, et à ceste occasion les molester ou travailler ; ainçoys, se leurs corps ou aucuns de leurs biens sont ou estoient pour ce prins, saisiz, arrestez ou aucunement empeschez, si les leur mettez ou faictes mettre, tantost et sans delay, à plaine delivrance, en mettant aussi par vous, seneschal ou vostre dit lieutenant, du tout au neant ledit procès ainsi meu, intenté et pendant indecis par devant vous contre lesdiz supplians, à l’occasion dessus dicte ; lequel, ensemble tous deffaulx, sentences, appoinctemens ou jugemens qui à l’encontre desdiz supplians se sont ou pourroient ensuir, nous voulons par vous estre mis [au neant] et lesdictes parties quant à ce hors de court et de procès, de nostre dicte grace especial, par cesdictes presentes. Car ainsi nous plaist il estre fait, non obstant quelzconques ordonnances, restrinctions, mandemens [et deffenses] à ce contraires. Donné à Meaux, le deuxiesme jour de juillet l’an de grace mil iiiic lxxiiii, et de nostre règne le xiiie3.
Ainsi signé : Par le roy. Avrillot.