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CCXXXIV

Ratification d'une composition financière conclue entre Raimbaud de Rechignevoisin, commissaire en Poitou, et Perrin de la Chapelle, soupçonné du meurtre de Garin de Concremiers.

  • B AN JJ. 64, n° 74, fol. 39
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 77-79
D'après a.

Karolus, Dei gratia, Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam presentibas quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes :

A tous ceus qui ces presentes lettres verront et orront, Raymbaut de Rechignevoisin1, arcediacre en l'iglise d'Ostun, clerc le roy et commissaires deputez de par le dit nostre seigneur le roy ès seneschaucies de Poito, de Limosin et de la Marche, quant ès choses qui s'ensuient, salut. Nous havons receu les letres du dit nostre seigneur le roy ès quelles il nous commet ès dites seneschaucies et ès ressors pluseurs grans negoces, et entre les autres choses il nous commet sus les forfez, crimes et offenses faitz ès dites seneschaucies en la manière qui s'ensuit : Ea propter vobis, clerico nostro predicto, una cum quolibet dictorum senescallorum... concedere litteras per nos postmodum confirmandas2. Par la vertu des quelles lettres et clause, comme Ague de Malevau, prieur de Mauviere et Jehan Guodet, amis et voisins de Perrin de la Chapelle, mosnier, fil feu Robin de la Chapelle, de la parroiche de Mauviere, [p. 78] lequel Perrin havoit jadis esté sospeissoneus de la mort de feu Garin de Concremet, nous eussent requis que nous vousissons les diz amis, en non du dit Perrin de la Chapelle, recevoir à composicion et à finance sus le cas de crime dessus dit, nous Raymbaut dessus dit, en l'absence du seneschal de Poito, lequel estoit à Paris et faiz de novel gouverneur de Navarre3, feusmes enfermes soffisenment, appelez aveques nous mestre Guillaume Sergant, lieu tenant du dit seneschal, et les autres officiers du roy de la chastellenie de Montmorilhon, duquel ressort le dit Perrin est nez et y a son domicilie, que ledit Perrin avoit sus ce attendu enquestes et procès, selonc la coustume du païs, et esté absous du dit crime sollempneement par son juge ordinaire competent, et que de ses mauveillans li avoit esté imposez le dit crime, et aussi fusmes enformez de la condicion et pouvreté du dit Perrin, et que le dit mort moru du temps duquel nous avons povoir, et pour ce receusmes le dit prieur du quel le dit Perrin est homme et le dit J. Guodet, amis du dit Perrin, à composicion et à finance, pour raison de laquelle composicion et finance il doit payer au receveur du roy establi ès dites seneschaucies quarante livres de monnoie courant, c'est assavoir à Pasques prochaines vint livres et à la saint Michiel ensuiant les autres vint livres ; le quel terme nous li avons donné si grant pour la pouvreté de luy. Et ainsi quittons le dit Perrin, ou non de nostre seigneur le roy et l'absolons du dit crime, et deffendons à tous les haus justiciers, sougiez au roy, que par raison du dit crime il ne le molestent de ci en avant sus quanque il se pevent meffere envers le roy nostre sire. Et en [p. 79] tesmoing des chouses dessus dictes, nous li avons donné ces lettres seellées de nostre seel, du quel nous usons ès negoces dessus diz à nous commis. Donné à Poytiers, le samedi emprès la saint Luc, l'an de grace mil ccc. vint et cinc4.

Nos autem omnia et singula in supradictis litteris contenta, rata habentes et grata, ea volumus, laudamus, approbamus ac tenore presentium, auctoritate nostra regia, confirmamus. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Quod ut fìrmum et stabile perpetuo perseveret, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parisius, anno Domini millesimo ccc. xxv. mense januarii.

Per gentes Compotorum et thesaurarios. Julianus.


1 Aux renseignements recueillis précédemment sur ce personnage, on doit ajouter qu'il exerça la commission de collecteur des annates dans la province de Lyon et le comté de Bourgogne. Un mandement qu'il reçut en cette qualité, au mois d'août 1318, lui interdit de payer aucune somme sur sa recette, parce que les assignations de cette nature avaient été reportées par mesure générale sur le Trésor royal. (JJ. 55, n° 99, fol. 49.)
2 C'est une des clauses contenues dans les lettres de commission adressées à Rambaud de Rechignevoisin, le 20 janvier 1325, publiées dans le tome Ier de ce recueil, n° CXXXV, p. 296 et s.
3 Pierre Raymond de Rabasteins, qui eut pour successeur, très peu de temps après la date de cette composition, Renaud de Banchevillier, car ce dernier remplissait les fonctions de sénéchal de Poitou des le 13 novembre suivant. Cette mention confirme les notes contenues dans notre premier volume, p. 245, 246 et 308, sur la chronologie de ces deux sénéchaux, et permettent de circonscrire la date des provisions de Renaud de Banchevillier entre le 19 octobre et le 13 novembre 1325.
4 Le 19 octobre 1325, c’est-à-dire le lendemain de la saint Luc.