CCLXVII
Pouvoirs spéciaux donnés à Itier de Magnac, capitaine pour le roi en Poitou, Saintonge et Limousin, touchant la levée des subsides nécessaires au paiement des gens d'armes servant sous ses ordres.
- B AN JJ. 74, n° 687, fol. 412 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 165-167
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. A tous [p. 166] ceuls qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confianz du sens, de la loyauté et deligence de nostre amé chevalier, Itier, seigneur de Maignac1, nostre seneschal de Xanctonge et chevitaine et gouverneur souverain ès parties de Xanctonge, Poictou, Limosin, de Bourc et de Blayves, et ès marches et lieux d'environ, à yceli avons donné et donnons plain povoir, auctorité et commandement especial, par la teneur de ces lettres, de contraindre et faire contraindre touz les nobles et non nobles des dites parties à venir à nostre besoing, de cognoistre sur les finances d'acquès faiz en fiez nobles et arrerefiez par non nobles personnes et personnes ecclesiastes, [p. 167] selonc l'ordenance et instruction qui par nous ont esté autrefoiz faites, sur contraiz, usures, trespassemenz de monnoies, sur collecteurs establiz ès parroiches, en chascune des parties dessus dites, à lever le succide pour cause de noz présentes guerres, qui ont plus levé que par noz commissaires n'avoient esté imposées, de lever et faire lever, pour soustenir les genz d'armes à cheval et à pié qu'il aura et tendra en sa compaignée, tout l'argent qui nous est deuz et sera pour cause des finances des notoires, le marc d'argent qui sur euls fut ou dut estre imposez, des offices de sergenteries, de l'arriereban, de prenre et faire lever toutes les receptes à nous appartenanz ès dites parties, de faire obliger noz fermiers d'icelles envers ceuls de qui il sera [fait] empruns, jusques à la somme en quoy il nous seront pour cause de noz dites fermes tenuz, et generalment de faire toutes autres choses appartenanz aux choses dessus dites et chascunes d'icelles, tout aussi et en la maniere que bon li semblera. Donnanz en mandement au seneschal de Poitou et de Limosin, aus capitaines de Bourc et de Blaies, au receveur des dites parties et à touz noz autres justiciers, ou à leurs lieux tenans, et à chascun d'euls, si come a lui appartient, que au dit nostre chevalier, en faisant les choses dessus dites et autres appartenans à noz dites guerres, obeissent et entendent, non obstant quelconques lettres données de nous au seneschal de Poitou, ou autres, au contraire. Donné à Montargis le vie jour de février, l'an de grace mil ccc. trente et neuf2.