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CCLVIII

Confirmation d'un acte de vente aux enchères faite par le prévôt et fermier royal de Montmorillon à Guillaume de Chanac, évêque de Paris, des biens possédés dans cette ville par feu Pierre Billerot, qui s'était porté pleige et garant d'une somme de trois cent dix livres due au roi par Etienne Hoquet, ancien prévôt de Montmorillon.

  • B AN JJ. 71, n° 150, fol. 111 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 143-154
D'après a.

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que nous avons veu les lettres, dont les teneurs sont teles :

A nobles hommes, poissanz et saiges monseigneur le seneschal de Poitou et Regnaut Croulebois, receveur pour le roy en la dite seneschaucie, ou à leurs liens tenans, Guillemot de Buffet, prevost de Montmorillon, soi recommande ou toute obeissance, reverence et honneur. Mes chiers seigneurs, savoir vous fais que j'ei receues voz lettres contenanz la fourme qui s'ensuit :

Nicholas Renier, prestre, lieu tenant de honnorable homme et sage Regnaut Croulebois, receveur du roy nostre seigneur en Poitou et en Limozin, à nostre amé Guillot [p. 144] du Buffet1, prevost de Monmorillon, salut. Comme Estienne Hoquet, jadis prevost fermier de Montmorillon2 et seelleur du dit lieu, soit tenuz au roy nostre seigneur en la somme de ccc. dix livres monnoie courant ou environ, pour raison des arrerages de quarante livres de rente perpetuele, autrefoiz vendue au dit nostre seigneur le roy par les pleges du dit Hoquet, données sur la ferme de la dite prévosté et seel, pour les quiex pleges le dit Estienne et Pierre Billerot3, de Montmorillon, se obligierent et touz leurs biens pour la dite rente estre paiée au dit nostre seigneur le roy, ou à son receveur en Poitou, chascun an, et depuis le dit Pierre Billerot par aucunes causes ait donné, en temps qu'il vivoit, touz ses biens au dit Estienne, si comme il nous a apparu par unes lettres seellées du seel royal establi à Poitiers ; nientmoins le dit Estiennes contredit indeuement et à tort paier et rendre la ditte somme à nous pour nom du roy, en grant grief et dommage de lui. Pour quoi est que nous, de la volenté et assentiment du dit Estienne, qui avoit esté pasiblement possesseur des diz biens à lui donnez, comme dit est, vous mandons et commandons estroitement de par le roy, et commettons, se mestier est, que vous, tant pour l'obligacion du dit Estienne, comme pour l'obligacion du dit Pierre Billerot, faites exposer venaus par criz, subastacions accoustumées, l'arbargement du dit feu Pierre, assis à Montmorillon, et touz les biens du dit feu, qu'il posseoit et tenoit, ou temps qu'il vivoit, et les quiex il avoit donnez au dit Estienne, pour le quel il estoit obligiez principal debteur, et obligiez au roy, comme dit est, et les vendez, criez et subastez pour et de [p. 145] par le roy et en son nom, à Montmorillon, où les diz arbergement et biens sont assis, en la chastelenie d'icelui lieu, à qui plus y voudra donner, et ceuls faites crier et subaster en la maniere accoustumée et deue pour les propres debtes du roy nostre seigneur, pour convertir le pris en l'execucion de la dite debte, et l'argent du dit pris nous apportez ou envoiez tantost à fin que dessus, et que possession des choses vendues soit baillie à l'acheteur. Et de ces choses faire vous donnons povoir, du povoir à nous donné, et de ce faire et acomplir soiez si curieus et diligent, que vous n'en soiez reprins de negligence ne que li roys n'i ait dommage. Mandons à tous les subgez du roy nostre seigneur que en ce faisant vous obeissent diligenment et entendent. Et nous certefiez de ce que fait en arez. Donné a Poitiers, le viije jour d'avril, l'an de [grace] mil ccc. trente et huit.

Item receu une annexe contenant ceste fourme : De par le seneschal de Poitou et de Limosin. A Guillot du Buffet, prevost fermier de Montmorillon, salut. Nous vous mandons et commandons de par le roy nostre seigneur et, se mestiers est, commettons que les lettres de nostre amé lieutenant du receveur du dit seigneur en la dite seneschaucie, aus quelx ces presentes sont annexées, vous mettez à execucion deue, de point en point, selonc leur teneur, en faisant les criz, subastacions et vente par la maniere accoustumée en icelle, en certefiant nous et le dit receveur de ce que fait en arez : Et nous mandons à touz les subgez du roy nostre seigneur de la dite seneschaucie et ressort d'icelle que, en faisant les dites choses il vous obeissent et entendent diligenment. Donné souz le seel de le seneschaucie, le xvje jour d'avril, l'an M. ccc. trente huit.

Par la vertu des quelles lettres et mandemens, selonc leur fourme et teneur, j'ai fait crier et subaster, à plain marchié à Montmorillon, par le hucheur du dit lieu, le samedi avant la saint Mart, euvangeliste, c'est assavoir le [p. 146] xviije jour d'avril l'an mil ccc. et trente huit, que le harbergement de feu Pierre Billerot, qui est assis à Montmorillon, devant la maison feu Jehan Dutel, ensemblement avec ques toutes les appartenances d'icellui, soient rentes en blé, en deniers, en autres choses, ou soient vignes, prez, terres cultivées ou à cultiver, roches, jardins, vergiers ou autres choses, queles que elles soient, que le dit feu Pierre Billerot tenoit et posseoit, en temps qu'il vivoit, et que il fist donacion de touz ses biens à Estienne Hoquet4, si comme il est contenu en voz dites lettres, estoient en vente tant pour la debte en la quelle li diz feu Pierre Billerot estoit tenuz au roy nostre seigneur, pour le pleiage qu'il avoit fait au dit seigneur ou à son receveur en Poitou, pour le dit Estienne Hoquet, jadis prevost fermier de Montmorillon et seelleur, et pour ses pleges, pour les quiex il s'estoit obligiez principal debteur et en avoit obligiez touz les biens dessus diz, comme pour la debte que le dit Estienne Hoquet, à qui les diz biens furent donnez devoit et estoit tenuz au roy, si comme plus à plain est contenu en voz dites lettres, et fut emploié au dit cri que la vendicion des dites choses se faisoit par la main du receveur du roy nostre seigneur et pour le roy et en nom du roy, pour convertir le pris d'icelles au profit du roy et en l'execucion de debte ou debtes dessus diz. Et tantost sanz delay se comparu devant moi monseigneur Aymeri Nicholas, de Brigueil, chapellain et procureur de reverent pere en Dieu monseigneur Guillaume de Chanac5, par la grace de Dieu, evesque de [p. 147] Paris, et offri aus choses dessus dites, en nom privé et de son dit seigneur, et comme pour privée parsonne, trois cenz et dix livres, monoie courant. Si fis crier incontinent que les choses dessus dites, en la fourme, condicion et maniere dessus dites estoient vendues au dit seigneur pour le pris des dites trois cenz et diz livres, monnoie courant, et s'il y avoit aucun qui plus y vousist donner, qu'il venist par devant moy dedenz huit jours, et il y seroit receuz, selonc raison et coustume du païs. Et en oultre fis crier que, s'il y avoit aucun ou aucune qui se voussist opposer à la dite vente, ou qui eust aucun droit ou aucune obligacion ès choses dessus dites ou aucune d'icelles, qu'il le venist dire et declairier par devant moy, dedenz huit jours et il y seroit receuz, selonc raison et coustume du païs. Et en oultre fis crier que, s'il y avoit aucun ou aucune qui se voussist opposer à la dite vente, ou qui eust aucun droit ou aucune obligacion ès choses dessus dites ou aucune d'icelles, qu'il le venist dire et declairier par devant moi, dedenz le temps dessus diz, et se non, il n'i seroit plus receuz ne oïz, et seroient les dites choses livrées par la main du roy nostre seigneur au dit acheteur, franches et quietes pour le pris dessus dit. Et furent presenz à cest cri faire Guillaume Faure, Guillaume de Ruffec, le juene, et Thibaut de la Quarte, clers, Jehan Calleau, Symon Bastit, charpentier, et Jehan de Milly, sergent du roy nostre seigneur, et plusieurs autres. Et après ce, le samedi ensuiant, c'est assavoir le jour de la feste mons. saint Marc, euvangeliste, l'an que dessus, à heure de marchié publiquement, en lieu que dessus, je devant dit prevost fis crier par le dit hucheur, et faire subastacion pleniere par maniere accoustumée que les dites choses en la maniere que elles sont dessus devisées estoient vendues en la maniere, fourme et condicion dessus dites [p. 148] audit monseigneur Guillaume de Chanac et à son dit procureur, ou nom de lui, pour le pris des dites trois cenz et dix livres pour acomplir l'execucion dessus dite et convertir le pris en icelle, et qui plus y voudroit donner, ou qui se voudroit opposer contre la dite vente, que il venist avant et il y seroit receuz, selonc raison et costume de païs, et que se il y avoit aucun ou aucune qui eust aucun droit ou aucune obligacion par quelque titre que ce fust, que il la venist declairier devant moi, ou autrement il n'y seroit pas receuz, et seroient livrées les dites choses par la main du roy nostre seigneur au dit acheteur, franches et quictes, pour le pris dessus dit. Et furent present à cest cri Thibaut de Lage Rouyl, escuier, Guillaume Pean, Jehan Galestre, Perrot Bercuin et Guillaume Helies, et pluseurs autres. Et après ce, le samedi feste saint Nicholas d'esté6, l'an dessus dit, quinzaine passée, je prevost dessus dit, fis crier par le dit hucheur, en plain marchié, à Montmorillon, que les dites choses, ainsi comme elles sont dessus devisées estoient vendues au dit monseigneur Guillaume de Chanac et à son dit procureur, en nom de lui, par la main du roy, en la fourme, condicion et maniere dessus dites, pour le pris des dites trois cenz et dix livres, pour acomplir l'execucion dessus dite et convertir le pris en icele ; et qui plus y vouldroit donner ou soi opposer à la dite vente que il venist avant et il y seroit receuz, selonc raison et costume de païs ; et en oultre, etc.7. Et furent present à cest cri, le prieur de Saint-Nicholas de jouste Montmorillon, Thibaut de Lage Rouyl, escuier, Guillaume Benoy et Perrot Becuin et pluseurs autres.

Les quielx criz et subastacions ainssi faiz, comme dit est, quarantaine passée, comme coustume de païs requis, le samedi avant la Nativité saint Jehan Baptiste8, je devant [p. 149] dit prevost fis crier d'abondance par le huchear dessus dit, en plain marchié, à Montmorillon, que les choses dessus dites, ainssi comme eles sont devisées estoient vendues par le roy en la condicion, fourme et maniere dessus dites, au dit monseigneur Guillaume de Chanac, pour le pris dessus dit estre converti en l'execucion dessus dite, et que s'il y avoit parsonne qui plus y voussit donner...9. Et furent presenz à cest derrenier cry, Bertran de la Coudre, escuier, Jehan Berlan10, drappier, Amouriau, clerc, et Jouffroy le Buef11, et pluseurs autres.

Et après ces choses ainssi faites, ledit monseigneur Aymery Nicholas, procureur du dit acheteur, me requist de par son dit seigneur, et en nom de luy, que, comme aucune parsonne ne fust avant venue, après les diz criz et subastacions, qui plus eust offert ne voulu donner aus dites choses criées, vendues et subastées, ne soi opposer contre la dite vendicion, ne droit reclaimer ès dites choses vendues, dont il ait deuement et souffisanment enfourmé, durant tout le temps dessus declairié, ne proposer chose pour quoi la dite vendicion ne preigne son cours, que en paiant les dites trois cenz et dix livres, je li livrasse les choses dessus dites, en la fourme, maniere et condicion que elles estoient vendues, et par les diz criz et subastacions declairiées et spécifiées, et la possession corporele de celles. Laquelle requeste juste et raisonnable et contenant vérité en tout et par tout ainssi faite, je, par vertu de voz dites lettres et commission, de l'assentement et volonté du dit Estienne Hoquet, qui pluseurs fois l'avoit voulu et accordé, tant en la [p. 150] presence du dit monseigneur Guillaume de Chanac, de vostre lieutenant, sire receveur dessus dit, comme devant moi à ce especialment commis, en tant comme je pooie et devoie, bailla et octroia saisine et possession des dites choses criées et subastées, comme dit est, et des appartenances d'iceles, au dit procureur pour son dit seigneur et en nom de luy, pour le pris des dites trois cenz [dix] livres à tenir et possider et exploitier par son dit seigneur et les siens, et ceuls qui cause auront d'euls, perpetuelment, en temps avenir et en faire de tout en tout leur volenté, comme de leur propre demaine. Et de ce je vous certefie par ces lettres, seellées de mon propre seel, avecques le seel du roy nostre seigneur, establi à Poitiers, à la supplicacion du procureur dessus dit.

Et je, Jehan Barré, garde du seel du roy nostre seigneur, à la relacion du dit prevost et supplicacion du dit procureur, ay mis le dit seel à ces presentes lettres avecques le seel du dit prevost, pour greigneur fermeté et en tesmoing de vérité. Donné à Montmorillon, le lundi avant la Nativité de saint Jehan Baptiste, l'an mil ccc. trente huit12, et rapporté à moi seelleur dessus dit, le xj. jour de juignet l'an que dessus. Et accordé par le dit Guillaume de Buffet, devant Pierre Frougier, clerc, notaire juré de la court du dit seel, l'an et jour dessus diz, presenz monseigneur Nicholas Renier, prestre, Pierre Leschale, clerc, et Jehan du Four, et Pierre Soupplice, clers, tesmoins à ce appellez par le dit notaire.

Item. — A touz ceuls qui ces presentes lettres verront et orront, Jourdain de Lombart13, chevalier le roy nostre seigneur et son seneschal en Poitou et en Limosin, et Nicholas Renier, prestre, lieutenant de honnorable homme et saige Renaut Groullebois, receveur du roy nostre seigneur [p. 151] en la dite seneschaucie, salut. Sachent tuit que, comme Estienne Hoquet, jadiz prevost fermier de Montmorillon et seelleur du dit lieu, fust tenuz au roy nostre seigneur en la somme de trois cenz diz livres, monnoie courant, ou environ, pour raison des arrerages de quarante livres de perpetuele rente, autrefoiz vendues au dit nostre seigneur le roy par les pleges du dit Estienne Hoquet, donnez par lui sur la ferme de la dite prevosté et seel, et pour les quiex pleges le dit Estienne Hoquet et Pierre Billerot, de Montmorillon, se obligerent et touz leurs biens, comme principalz debteurs, et depuis le dit Pierre Billerot eust faite donnacion de touz ses biens au dit Estienne Hoquet, si comme il nous a apparu par unes lettres seellées du seel royal establi à Poitiers, les quiex biens estoient touz obligiez au roy nostre seigneur, pour la cause dessus dite ; et pour paiier au roy nostre seigneur la somme d'argent devant dite, nous soions bien recors que nous, de la volenté et assentement du dit Estienne Hoquet, a qui la donacion des diz biens avoit este faite, avons mandé et commis par noz lettres à Guillot du Buffet, prevost de Montmorillon, que il, tant pour la obligacion du dit Estienne, comme pour l'obligacion du dit Pierre Billerot, expousast venaux de par le roy nostre seigneur, par aviz et subastacions acoustumez, le harbergement du dit feu Pierre Billerot, qui est assis à Montmorillon, et touz les biens du dit feu, les quiex il tenoit et possedoit ou temps que il vivoit, et les quiex il avoit donnez au dit Estienne Hoquet et obligié au roy, comme dit est, et iceuls herbergement et biens, quiex que il fussent, avecques toutes leurs appartenances, vendist de par le roy a qui plus i voudroit donner, pour convertir le pris en l'execucion de la somme dessus dite. Les quiex herbergement et biens, quiex que il fussent, ont este criez et subastez à Montmorillon, à jours de marchié et en plain marchié, ès lieus accoustumez, par le hucheur de la dite ville, et venduz par nostre dit commissaire à reverent pere en Dieu mon [p. 152] seigneur Guillaume de Chanac, par la grace de Dieu, evesque de Paris, comme à privée personne, et a monseigneur Aymery Nicholas, de Briguel, son chapellain et procureur, pour lui et en nom privé de lui, et pour ses hoirs et ceuls qui de euls auront cause, comme au plus et derrenier offrant, pour la somme de troiz cenz et dix livres monnoie courant, estre paiiés et rendues au roy nostre seigneur, en tant comme la debte du roy monte et puet monter, pour cause des diz arrerages et de la dite execucion et pour convertir en icele. Et ont esté criées les dites choses et subastées es lieus dessus diz par septainne, par quinzainne et par quarantaine...14. Et nous, en continuant les faiz de nostre dit commissaire, contenuz en sa dite relacion, et veues, considerées et attendues toutes les choses contenues ès dites lettres de relacion et les examinées par grant deliberacion, diligence et conseil, pour ce que les avons trouvé estre vraies et faites bien et solennelment et souffisanment et a solennité accoustumée et deue en teles choses, nous les avons agreables et les loons, ratiffions et approuvons, et nous, seneschal, par vertu du pooir à nous donné, de l'auctorité du roy nostre seigneur, les confermons en tout et par tout, et les decernons valoir et tenir perpetuelment au profit du dit acheteur et des siens, par la teneur de ces presentes lettres, etc. Et donnons en mandement et, se mestiers est, commettons au prevost de Montmorillon et à Jehan de Milly, sergent du roy nostre seigneur, et à touz les autres justiciers et sergens du roy nostre seigneur, a noz subgiez en la dite seneschaucie, et à chascun par soy pour le tout, que il, tantost et sanz delay, conme requis en seront et sanz autre mandement attendre, baillent de par le roy au dit acheteur ou à son procureur pour lui la corporele possession et saisine de toutes les dites choses vendues et subastées, [p. 153] comme dit est, et de chacune d'iceles, les queles il trouveront avoir esté tenues et possidées par le dit Pierre Billerot, ou temps que il fist la donacion devant dite et la dite obligacion au roy nostre seigneur, pour le dit Estienne Hoquet et pour ses pleges, comme dit est, et en iceles possession et saisine que baillie auront des choses dessus dites et chascune d'icelles au dit acheteur ou a son procureur, ou les trouveront estre, les maintiegnent et gardent pasiblement, si comme de raison sera, et les deffendent de tort, de force, violences, oppressions et de toutes autres nouveletez indeues, et des choses dessus dites vendues et livrées, comme dit est, les facent joir comme de leur propre demainne.

Et je, Nicholas Renier, prestre et lieutenant du receveur dessus dit, confesse avoir eu et receu par la main du dit monseigneur Aymery Nicholas, procureur du dit acheteur les dites trois cenz et dix livres entierement. Si en quicte, pour le roy nostre seigneur, le dit acheteur et les siens. Et est assavoir que de la dite somme je ai retenu tant seulement, pour les diz arrerages, douze vinz livres, et le surplus fu baillie par moi au dit Estienne Hoquet.

En tesmoing des quielx choses, nous, seneschal, le seel de nostre seneschaucie, et je, lieutenant du receveur, mon propre seel avons mis à ces presentes lettres. Donné à Poitiers, le xiiije jour du mois de juillet, l'an de grace mil trois cenz trente huit.

Et nous la dite vente, le decret et toutes les autres choses et chascune d'icelles ci dessus escriptes aianz fermes et estables, icelles voulons, loons, approuvons, ratefions, et de certaine science et de nostre auctorité royal, confermons par ces presentes lettres. Et voulons les dites choses ainsi vendues, comme dit est, garantir audit acheteur et à ceuls qui de lui auront cause, en la maniere que nous avons acoustumé à garentir les choses vendues de par nous en semblable cas. Et pour ce que ce soit chose ferme et estable [p. 154] à perpetuité, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Donné à Paris, l'an de grace mil trois cenz trente huit, ou mois de novembre.

Par le roy, à vostre relacion. J. de Sabaudia.


1 Ce nom est écrit au registre tantôt de Buffet, tantôt du Buffet, et même quelquefois de Ruffec.
2 Il occupait encore cette charge en septembre 1334. (Voy. tome I. p. 393.)
3 Dans la rubrique ce nom est écrit Billecoc, mais partout ailleurs, dans le corps de la pièce on lit plutôt Billerot.
4 Ici et en plusieurs autres endroits le scribe a écrit Hoguet au lieu de Hoquet.
5 Après avoir été official, puis archidiacre de l'Église de Paris, Guillaume de Chanac fut élevé au siège episcopal de cette ville, le 18 août 1332, par le pape Jean XXII. Au mois de septembre 1342, il se rendit à Avignon, pour obtenir de Clément VI, son compatriote, la faculté de transmettre l'évêché de Paris à son neveu, Foulque de Chanac, ce qui lui fut accordé. Le 27 novembre suivant, Guillaume fut nommé patriarche d'Alexandrie, et en conserva le titre jusqu'à sa mort, arrivée le 3 mai 1348 ; il était presque centenaire (Gall. Christ. t. VII, col. 130-132). Baluze a réuni d'abondantes notes généalogiques sur la famille de Chanac, qui est originaire du bas Limousin, dans les additions de ses Vitæ paparum Avenionensium, 2 vol. in-4°, 1693, col. 1449 et s.
6 Le 9 mai 1338.
7 Mêmes formules que ci-dessus.
8 Le 20 juin.
9 Mêmes formules que précédemment.
10 Il appartenait sans doute à la même famille qu'Herbert Berland, seigneur des Halles de Poitiers, dont les lettres de noblesse sont publiées dans ce vol., n° CCXXX.
11 Parmi les membres de la famille poitevins de ce nom, sur lesquels il a recueilli des renseignements, M. Beauchet-Filleau cite pour la première moitié du xvie siècle deux Geoffroy Le Beuf (Dict. généal., t. I, p. 374-375).
12 Le 22 juin.
13 Sic, Lisez de Loubert.
14 Je supprime une trentaine de lignes qui ne sont que la répétition du procèsverbal de criée qui précède.