[p. 360]

CCCXXXIV

Lettres en faveur de Pierre de Mavault, valet, habitant de Vendeuvre. En payant au receveur royal la somme qu'il avait empruntée à Philippe André et à André Vinteguerre, lombards de Poitiers, il lui sera fait remise des intérêts usuraires qu'il s'était obligé à leur payer.

  • B AN JJ. 76, n° 312, fol. 186 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 360-370
D'après a.

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir veu les lettres ouvertes, contenanz la fourme qui s'ensuit :

A touz les justiciers du royaume de France, et à touz les feaulz et subgiez du roy nostre seigneur, et à touz autres aus quelz ces presentes noz lettres vendront, Guillaume [p. 361] Chevrier1et Estienne de la Noete, chanoines de Tours, commissaires de nostre dit seigneur, deputez ou bailliage de Touraine sur les choses contenues en ces lettres, les quelles nous avons receues, contenans la fourme qui s'ensuit :

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. A nos amez maistre Guillaume Chevrier et Estienne de la Noete, salut et dilection. Comme pour les oppressions et griez que plusieurs de nostre peuple ont lonc temps soustenu et soustenoient encores, par les grans et excessives usures que les diz lombars et les Ytaliens prestans à usure prenoient et levoient par leur fraudeux contraux, que ils faisoient sur noz subgiez en diverse partie de nostre royaume, nous qui de ce avons oy plusieurs clameurs, aiens eu grant compassion de noz diz subgiez, et par ce aions ordené, par deliberacion de nostre grant conseil2, que des usures qui encores sont à paier aus diz usuriers les debteurs soient quictes et delivrés plainement à touz jours, en paiant le pur sort tant seulement, le quel pur sort nous, pour certaine cause et à plus briefve et plus plainne delivrance des debteurs, avons ordené estre mis en nostre main, levé par ycelle et non pas par les mains des diz usuriers, nous, pour miex relever encores noz diz subgiez de travaux et de despens, vous mandons et commettons que, ces lettres veues, vous transportez personelment ès villes du bailliage de Tours, où vous verrez que bon sera. Et faites assavoir, par cri sollempnel, nostre dite ordenance, et que nulline paie, ne fine, ne compose avec aucun [p. 362] des diz usuriers contre nostre dite ordenance, et que touz les diz debteurs viegnent devers vous pour reveler et dire par leurs seremens, par les quelz nous voulons que il soient creuz, selon que à vostre discrecion semblera, consideré leur condicion et l'instruction à vous enchargée, toutes les debtes en quoy chascun d'eulz sera tenuz aus diz usuriers et à chascun d'eulz, tant en usure comme en pur sort, et en paiant le pur sort tant seulement à nostre receveur de Touraine, nous les absolons et quittons plainement à touz jours de toutes les usures et de touz les mandemens, despens et interès qui s'en seront ensuiz, en quelque maniere. Et voulons que de ce leur donnez voz lettres en bonne fourme, contenans la teneur de cestes, les noms des debteurs et des usuriers, et des sommes singulieres, adreçans à touz les justiciers de nostre royaume, les quiex et à chascun d'eulz nous voulons et commandons estre obeissans à voz dites lettres. Et tout ce qui sera paié du dit pur sort faites mettre et retenir par maniere de depost en la main du dit receveur, pour la porter ou envoier sanz delay, au mandement de nous ou de noz gens, deputez sur noz besongnes à Paris, prenant de lui son serement que il n'en convertira denier ailleurs ne autrement, fors tant seulement trente soulz parisis par jour pour chascun de vous, tant comme vous serez en la dite besongne ès dites parties, les quiex trente soulz par jour nous voulons que chascun de vous ait et praigne par la main du dit receveur, et li en donnez voz lettres de recongnoissance de ce que vous en aurez receu, par les quelles rapportant et la copie de ces presentes, souz seel autentique, il li sera alloé en ses comptes. Et voulons et commandons que touz noz justiciers et subgiez vous obeissent et entendent sur les choses dessus dites et sur tout ce qui y peut appartenir. Donné à Paris, le xxviije jour de mars l'an de grace mil ccc. quarante et six. — Par le conseil.

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. A noz [p. 363] amez maistre Guillaume Chevrier et Estienne de la Noete, salut. Comme vous soiez commis et deputez de par nous ès seneschaucies de Poictou, d'Anjou et du Mainne, et ou bailliage de Touraine, et leurs ressors, sus le fait des lombars usuriers, de quelque condicion que il soient, et nous aions entendu que aucuns font impetracions de nous de graces et de autres lettres pour vous empescher ou fait de vostre commission, et l'ordenance que nous avons faite sur ce en nostre grant conseil, la quelle ordenance nous voulons par vous estre gardée et acomplie de point en point, non contrestant toute impetracion, faite ou à faire, de graces ou de autres lettres, par quelque personne que ce soit, nous vous mandons et fermement enjoingnons que bien et diligement, tantost et sanz delay, vous procedez et alez avant ou fait de vostre dite commission, selon ce que mandé vous est, et jouxte la teneur de nostre dite ordenance, non contrestant quelconques lettres, ou graces, ou autres de nous ou de nostre court empetrées au contraire, sur quelque forme de parolles que ce soit, aus quelles nous ne voulons, se elles vous viennent, que vous obeissiez en riens, se premierement n'estoient passées et signées de nos amez et feaulz conseillers, les abbés de Saint-Denis3, de Mermoustier4 et de Corbie5, ou aucun d'eulz, mais les retenez par devers vous et les nous apportez ou envoiez. Et est nostre entente que les choses que vous ferez en ceste partie soient fermes et estables à touz jours mais, et les confermerons toutes foiz que requis en serons. Donné à Paris, le quart jour de may l'an de grace mil ccc. quarante et sept. — Par le roy, à la relacion du conseil.

Salut et dilection. Savoir faisons à vous et à chascun de [p. 364] vous que, par vertu des dites lettres, avons fait crier par cris sollempnelz, à Tours et autres bonnes villes du dit bailliage, l'ordenance de nostre dit seigneur et toutes les autres choses contenues ès lettres royaux dessus dites. Et par tant s'en est venu par devers nous, à Tours, le samedi après la saint Barnabé, apostre6, Pierre de Mavau, vallet, parroissien de Vendevre, du ressort de la seneschaucie d'Anjou, et nous a dit et revelé par son serement corporel, le quel nous avons receu sur ce, que il ot et prist, à cause de prest et à usure, de Philippon André et de André Vinteguerre7, lombars, lors demourans à Poitiers, quinze deniers d'or royaux pour vint livres de monnoie courant, environ Pasques l'an trente et neuf, et que lors pour cause de ce et des proffiz et usures du temps depuis passé, il convint que il se obligast, et se obliga aus diz lombars en quarante livres de celle mesme monnoie, et que depuis il compta sur ce, et pour cause de ce et des proffiz et usures du temps depuis passé, il convint que il se obligast, et se obliga au dit André en six vins livres de monnoie courant lors pour le temps, et que depuis ce le dit André tourna la [p. 365] debte à Gautier Vinteguerre et à Jaques Guy, lombars, et que aus diz Gautier et Jaques, pour cause de ce et des proffiz et usures, il se obliga en onze vins livres de monnoie courant pour le temps, c'est assavoir au dit Jaques en vint livres et au dit Gautier en tout le remenant de la dite somme, et que lors il paia et bailla au dit André sur ce un cheval en la value de quarante livres de monnoie lors courant, et depuis dix livres à Phelippon André dessus dit, et une pipe de vin qui bien valoit cent soulz de monnoie courant pour le temps, sanz en faire nul rabat de la dite somme, et que depuis la dite debte fu tournée à Baudin le lombart, et que depuis, pour cause de ce et des proffiz et usures, par pluseurs et divers comptes et contraux usuraires et fraudeleus, il convint que il se obligast et se obliga au dit Baudin Vinteguerre, demourant à Lodun, en cincq cens livres bonne fort monnoie, c'est assavoir petiz tournois, ou en florins d'or à l'escu, chascun compté pour seize soulz et huit deniers en l'eslection du dit Baudin ; et que depuis ce, pour ce que le dit Pierre n'avoit de quoy paier la dite somme, enduit à ce par la malice du dit Baudin, il convint qu'il vendeist, et vendit à madame Agaite, dame de Varrieres8, et à la dame de Verrez9, les quelles dames ne furent onques presens à ce, cinquante sextiers de froment, à la mesure de Lodun, et trente livres de petiz tournois de rente perpetuelle renduz à Lodun, dedens la feste de Toussains, chascun an, pour le pris de la dite somme, et que le dit Baudin parloit et pourchaçoit la vente dessus dite, et que la dite rente fust assise sus le manoir du dit Pierre, appellé Mavau, et sur les appartenances sises en la dite parroisse, et sur touz les autres biens du dit Pierre ; et que le dit Pierre promist [p. 366] à faire obliger à ce Beatrix, sa fame, ou la faire renuncier à son douaire, tel comme elle povoit avoir sur les choses et biens du dit Pierre, et que, à poinne de cincq cens livres, à faire obliger la dite Beatriz, ou à renuncier à son douaire dessus dit sus les choses et biens du dit Pierre, monsieur Jehan de Montlyon10, chevalier, fust obligé. Et ceste vente fust faite et les lettres passées sur ce, environ la Chandeleur qui fu l'an xlv., et que il convint que il confesast, et confessa ès lettres passées sur les diz contraux et comptes, qui furent et sont usuraires et fraudeux, soy avoir eu et receu des diz lombars et l'en devoir toutes les sommes dessus dites successivement, à cause de bon et loyal prest, et aussi en faisant la dite vendicion et ès dites lettres passées sur ce soy avoir eu et receu des dites dames le pris de cincq cens livres bonne fort monnoie dessus dites, jasoit ce que en verité il n'ait eu ne receu des diz lombars ne mes tant seulement les sommes de pur sort dessus dites, et que il ne eust onques riens sur ce des dites dames, ne d'aucune d'icelles ; et que de nostre commandement le dit debteur a baillée et mis, par maniere de depost, en la main du receveur de Tourainne, ou son lieutenant, vint et une livres tournois en monnoie courant à present, pour la value de quinze royaux de pur sort dessus diz, ainsi avaluez du dit receveur, ou son lieutenant, la somme de pur sort dessus dit, à la fin contenue ès dites lettres ; et que partant nous qui, considerée la condicion du dit debteur qui est homme de bon estat et renommée et condicion, selon ce que il nous est apparu, et tant que il n'est mie vraysemblable qu'il s'en vousist parjurer, avons creu et creons au serement du [p. 367] dit debteur, et de Aymery Gastine, de la parroisse de la Chapelle Roye, en Poitou, et de Jehan Boucin, de la parroisse de Saint-Simple de Tours, hommes de bon estat et bonne condicion, presenz à ce devant nous avec le dit Pierre, ès choses dessus dites, qui par leurs seremens, après le serement du dit Pierre, nous affermerent que il croient fermement que le dit Pierre nous avoit dit verité, et fait bon serement ès choses dessus dites, sur les choses dessus dites (sic) ; avons declaré et declarons le dit Pierre, son dit manoir de Mavau et les appartenances d'icelui, ses hoirs et plaiges, et principaument obligiez pour lui en ce, et aussi le dit monsieur Jehan de Montlion, leurs gaiges et autres biens, estre de par nostre dit seigneur absoles et quictes, par la vertu et teneur des dites lettres royaux, et absolons et quictons plainnement ; par la teneur de ces noz presentes lettres, par vertu des dites lettres royaux, des dites sommes, tant de pur sort, comme de usures, et de la dite rente, tant de blé comme d'argent, ainsi vendue du dit Pierre, et obligacions et charges d'icelles, et des promesses et poinnes dessus dites, ès quelles sommes et rente le dit Pierre estoit obligié aus diz lombars, ou aucun d'eulz, et aus dites dames, ou aucune d'icelles, comme dit est dessus, et de toutes autres usures et de touz amendemens, despens et interès, et arrerages de la dite rente ; que il, pour cause et occasion des choses dessus dites, pevent ou pourroient estre ensuiz ou deuz aus diz Phelipon André et André Vinteguerre, et aus dites dames, et chascun d'eulz, et par consequent avons declaré et declarons toutes et chascune les lettres et caucions des diz Phelippon, André et Baudin et des dites dames, faites et données sur le pur sort et usures, et rente, amendemens, despens et interès, arrerages, obligacions, promesses et poinnes dessus diz quelconques, et de quelconque forme ou maniere que il soient, contre le dit Pierre et ses plaiges, obligiez à ce comme principaux debteurs, le dit monsieur Jehan, ou cause et occasion [p. 368] des choses dessus dites, et leurs hoirs et biens estre de touz poins non vallables et sanz effect. Et deffendons, de par nostre dit seigneur, aus diz Phelippon, André et Baudin et aus dites dames, et leurs procureurs, messagers, alloez et porteurs des dites lettres et caucions, et touz ceux qui ont ou auront, ou avoent ou avoueront avoir cause des diz Phelippon, Baudin et André, et des dites dames, ou d'aucun d'eulz, par quelque maniere que ce soit, ès choses dessus dites, ou aucune d'icelles, sur quanque il se pevent meffaire à nostre dit seigneur civilement, que eulz ou aucun d'eulz ne usent ne exploictent, ne facent user ne exploictier, par eulz ou par autres, des dites lettres ou caucions, par voie de demande de execucion, ne autrement, ne n'empeschent ou facent empeschier le dit Pierre, ses hoirs, ses plaiges, ou principalment à ce pour li obligiez, et le dit monsieur Jehan, que il ne se puisse joir plainement et delivrement des ordenances, quictance et absolucions dessus dites, et de cestes noz presentes lettres et des choses contenues en ycelles, en quelque maniere ou lieux que ce soient, ne attemptent ne ne facent attempter, ou autrement, en aucune maniere que ce soit, aucunes choses en ce contre les dites ordenances, quictance et absolucion, ou effect d'icelles, et la teneur de ces presentes noz lettres, et à touz advocas et conseilliers que au contraire des choses dessus dites, ou aucunes d'icelles, ne soient en conseil ou en aide, en quelque maniere ou lieu que ce soit, contre le dit Pierre ou ses hoirs, plaiges ou principaulz obligiez à ce, pour lui ou le dit monsieur Jehan. Et comandons estroictement, par nostre dit seigneur, à touz et chascuns justiciers, feaulz sergens et subgiez de nostre dit seigneur, et sur quanque il se pevent meffaire à lui civilement, et touz autres requerons, de par lui et nous, que il facent et laissent le dit Pierre, ses hoirs, plaiges, ou principalment à ce obligiez pour lui et le dit monsieur Jehan, et touz leurs gaiges et biens, joir plainement et franchement des delivrance, quictance et absolucion [p. 369] dessus dites, en touz lieux, sanz enfraindre, et que il ne viegnent ne souffrent venir au contraire d'icelles, par quelque maniere ou en quelque lieu que ce soit ou puisse estre, ou temps avenir, et que il facent rendre et restituer au dit Pierre et à ses plaiges, ou principalment obligiez pour lui, toutes et chascunes les lettres et caucions, et touz leurs gaiges dessus diz, toutes foiz et quantes foiz que il en seront requis souffisanment du dit Pierre, ou de ses plaiges, ou principalment obligiez pour lui. Et à ce pourforcent, par prise de biens, viguereusement et autrement deuement, les diz Phelippon, Baudin et André, et les dites dames, et toutes autres qui ont ou auront facultez de rendre et restituer les lettres, caucions, gages et biens dessus diz ; aus quiex, ou chascun d'eulz aus quiex cestes noz presentes lettres seront monstrées, nous commettons, tant comme nous poons, ce faire de par nostre dit seigneur et acomplir. En tesmoing des quelles choses, nous avons donné au dit Pierre cestes noz presentes lettres, seellées de noz seaulz, avec le seel du roy, du quel l'en use à Tours, le quel nous avons fait mettre et appouser en la premiere queue de ces presentes. Donné à Tours, le samedi après la saint Bernabé, apostre, l'an de grace mil ccc. quarante et sept11.

Nous adecertes toutes les choses dessus dites et chascune d'icelles, ainsi comme elles sont plus à plain declarées et exprimées, ayans aggreables, fermes et estables, icelles volons, loons, aggreons, aprovons, et de grace especial confermons. Mandanz et commandans à touz noz justiciers, ou à leurs lieux tenans, que les dessus diz mariez et leurs plaiges, ou autrement obligiez, ne molestent, ne seuffrent estre molesté, comment que ce soit, contre la teneur de ces presentes lettres, et leurs biens pour ce pris ou saisiz leur facent tantost rendre et delivrer à plain. Et que ce soit ferme et estable apperpetuité, nous avons fait mettre nostre [p. 370] seel nouvel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, l'an de grace mil ccc. quarante et sept, ou mois de juing12.

Par le roy, à la relacion du conseil. P. Briarre.

Sine alia financia. Sy[mon] abb[as] M[ajoris] M[onasterii].


1 Il est cité dans les Comptes municipaux de la ville de Tours, publiés par M. Delaville Le Roulx, à la date du 17 novembre 1358. (Tours, in-8, 1878, t. I, p. 26.)
2 Un mandement adressé aux sénéchaux, le 2 juin 1340, leur ordonnait de faire crier solennellement qu'aucun débiteur régnicole n'ait à s'acquitter envers les lombards ni envers les juifs des sommes qu'il leur doit, sous peine de payer au roi une seconde fois, avec amende. (Ordonnances, t. II, p. 143.)
3 Gilles Rigaud, abbé de Saint-Denys, de 1343 à 1351 (Gall. Christ., t. VII, col. 399).
4 Simon Le Maye (voy. plus haut, n° CCCXXXI, note).
5 Hugues de Vers, abbé de Corbie, de 1325 à 1351 (Gall. Christ., t. X, col. 1282).
6 . Le 16 juin 1347.
7 Ces deux usuriers sont mentionnés à plusieurs reprises, vers cette époque, dans les registres du Parlement. Philippe ou Philippon André, aliàs Andrieu, lombard, demeurant à Poitiers, détenu au Châtelet de Paris « pour soupçon d'aucuns cas criminels et civils et pour certaines amendes, dont on le poursuit pour le roi, est élargi par le royaume, à condition de se présenter au Parlement, chaque fois qu'il en sera requis. Pleiges sur peine de 10,000 livres : Gautier Vinteguerre, demeurant à Loudun, Barthélemy Vinteguerre, demeurant à Poitiers, et Regnier Lespicier, bourgeois de Paris » (arrêts et lettres des 12 mai, 13 et 19 juin 1340, 15 février 1341, X2a 4, fol. 3 v°, 5, 31 v°, 42, 89). Condamné comme usurier par le sénéchal de Poitou à 1,000 livres d'amende envers le roi, à 60 livres envers Moreau Audouin, et à l'annulation de certaines obligations qu'il avait fait souscrire à celui-ci, André en avait appelé au Parlement. Moreau Audouin ayant fait défaut, la condamnation du lombard, en ce qui le concernait, fut annulée. Quant à l'amende envers le roi, il fut décidé qu'André baillerait caution de 1,000 livres pour être admis à ester en droit civilement contre le procureur général et contre le sénéchal de Poitou (arrêt du 17 juillet 1341, id, fol. 42, et X1a 9, fol. 157). On verra un peu plus loin (n° CCCXXXV) que les frères Andrieu et Vinteguerre obtinrent des lettres d'exemption de poursuites.
8 Agathe de Lezay, veuve de Jean Odart, seigneur de Verrières. Voy. la note 1, p. 156 de ce volume.
9 Marguerite de Bauçay, femme de Guillaume Trousseau, seigneur de Verez.
10 Jean de Montléon était capitaine de Bourg-sur-Gironde, quand cette ville fut prise par une troupe d'aventuriers, commandée par Guillaume Barbe et Aimery de la Mothe ; il s'y défendit vigoureusement. (Interrogatoire d'Arnaud Foucaut, Chronique normande, publ. par M. A. Molinier, in-8°, p. 226.) Voy. aussi sur ce personnage et sa famille les reg. du Parlement, aux 12 avril et 28 juin 1337, 19 mars et 16 avril 1348 (X1a 7, fol. 201 v°, 220 ; X1a 12, fol. 101 et 192 v°).
11 Le 16 juin 1347.
12 Parmi les lettres semblables, mais étrangères au Poitou, que l'on trouve dans le même registre, il en est deux dont nous allons donner le résumé, parce qu'elles contiennent quelques renseignements nouveaux sur les lombards qui figurent dans celles-ci, et sur le sire de Bauçay, Poitevin. Les premières sont données en faveur de Jean Olivier, dit Egret, chevalier. Il y est question de son manoir de Montigon, paroisse d'Exmes, de sa femme Marie de la Brosse, et de son fils aîné, Jean Egret. L'on y voit que Jean Vinteguerre demeurait à Tours, à la mi-carême 1329, et que plus tard il s'établit à Loudun avec ses frères et compagnons, Gautier, André et Baudin. Hector Andrieu séjourna à Tours de 1334 à 1344, Philippon Andrieu était installé à Loudun en juin 1347, Gacien Mei à Beaulieu (Indre-et-Loire) en 1340, et son compagnon Jean du Dras, en 1345 (lettres de juillet 1347, JJ. 76, n° 319, fol. 192). Les autres lettres furent accordées à Aleaume du Plessis, écuyer, de la paroisse de Semblançay. Il avait emprunté à Hector Andrieu, lombard de Tours, 260 livres à la mi-août 1333. Celui-ci repassa depuis sa créance, singulièrement grossie, à Gautier Vinteguerre, son oncle, aussi notoirement usurier. Ne pouvant payer, Aleaume dut souscrire une reconnaissance de 1,000 florins à l'écu, puis de 1,300 livres de monnaie courante. Cette reconnaissance passa entre les mains du sire de Bauçay, et pour amortir sa dette, le débiteur s'engagea à payer à celui-ci, par l'intermédiaire du même Gautier, une rente annuelle de 24 muids de froment et 58 livres de monnaie courante. Depuis, pour les arrérages de cette rente, il eut affaire de nouveau avec Hector André, substitué au sire de Bauçay (qui de ce ne savoit riens, est-il dit), et dut s'obliger à payer 450 livres en florins d'or, etc. Ceci suffit pour donner un aperçu des opérations des frères Andrieu et Vinteguerre, et des autres lombards de l'époque. (Lettres d'août 1347, JJ. 76, n° 353, fol. 214 v°.)