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CCCXXXVII

Confirmation des lettres de rémission octroyées par le comte de Forez, lieutenant du roi en Poitou, à Itier de Puy-Aymar, poursuivi pour homicide.

  • B AN JJ. 76, n° 44, fol. 39
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 382-384
D'après a.

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir veu les lettres de nostre très chier et feal cousin et conseiller, Guy, conte de Forais, contenans la fourme qui s'ensuit :

Guy, conte de Fourroys, lieus tenant du roy monseigneur ès parties de Poitou et, de Xantonge, et ès ressors et lieux voisins. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que comme Itier de Puy-Aymar1, escuier, eust eu jadiz paroles injurieuses avec Pierre Rodeasme feu, et ledit escuier mal meu et mal avisés eust de chaude meslée feru d'un coutel le dit Pierre si et par telle maniere que mort s'en ensuit encontinant, sanz ce qu'il eussent par avant rienz eu à faire entre euls ne paroles injurieuses, nous adecertes, ces choses considerées et aussi les bons et agreables services [faiz] par le dit escuier au roy mon seigneur en ses guerrez, et que esperons que il li face ou temps avenir, et aussi les bons services que Itier de Puy-Aymar, son pere, fist au roy mon seigneur, ou temps qu'il vivoit, ou bailliage d'Auvergne, qu'il tint et gouverna lonc temps pour li, et en pluseurs autres offices, et aussi pour la contemplacion de noble homme et puissant le sire de Bauçay, qui nous en a prié très affectueusement, et oy le rapport d'aucunes genz dignes de foy [p. 383] qui nous ont tesmoigné par verité que le fait fu fait en chaude meslée et pour cas de meschief, et que le dit escuier est autrement de bonne vie et de bonne renommée, iceli escuier qui par cest fait se estoit rencluz fuitiz et avoit esté appelles à ban et baniz par contumace par le seneschal de Poitou, son lieu tenant, ou par sa court et de son commandement, avons de grace especial et de certaine science, et de plain povoir et auctorité royal, à nous donné et octroyé par mon seigneur le roy et par ces lettres, des quelles la teneur est telle....2, et ycellui absolons et quictons à touz jourz mais, et rappelions les bans et criz faiz contre lui et tout ce qui s'en est ensuy et li rendons le pays et remettons à ses biens et à son premier estat. Et deffendons au dit seneschal, ou à son lieutenant, et à touz autres justiciers, officiers et subgiez du royaume de France, et à chascun par soy, que d'ores en avant, commant que ce soit, le dit escuier, en corps ne en biens, pour les causes dessus dites, ne mettent la main ne ne sueffrent estre mise, ne empeschement autre, quelque il soit, et avec ce voulons et leur mandons et commandons estroitement, de par le roy mon dit seigneur, que au dit escuier mettent à pleine delivrance tous ses biens meubles et heritages, en quelque part que il soient. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres. Sauf le droit du dit seigneur en autres choses et l'autrui en toutes. Donné à Poitiers, l'an de grace mil ccc. xlvij., ou mois de juillet.

Les quelles lettres cy dessuz transcriptes et toutes les choses dedans contenues, et chascune d'icelles, en la fourme et maniere cy-dessus exprimées, nous loons, greons, ratiffions, approvons et par ces presentes, de nostre grace especial, auctorité et magesté royal, confermons. Sauf en autres [p. 384] choses nostre droit et l'autrui en toutes. Et pour ce que ce soit et demeure ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre notre seel à ces presentes lettres. Données au Boys de Vincennes, l'an de grace mil troiz cenz quarente et sept, ou mois de novembre.

Par le roy, à la relacion de messire Philippe de Troiz-mons. J. Saint-Pierre.


1 Itier de Puy-Aymar et sa femme Jeanne Garin, damoiselle, étaient en procès au Parlement contre Robert de Londres, à l'époque où celui-ci décéda (voy. plus loin, n° CCCLIII, note). Le 24 juillet 1342, ils obtinrent un arrêt leur permettant de faire ajourner les héritiers dudit Robert (X1a 9, fol. 343). Sur les fonctions remplies par Itier de Puy-Aymar, le père, dont il est question plus bas, voy. le tome Ier de ce recueil, p. 296, 347, 427 et 428.
2 Voy. les provisions du comte de Forez comme lieutenant du roi, publiées plus haut, à la date du 18 avril 1347.