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CCCXXXVIII

Don à Perrot de Faye, écuyer, des biens de Guyot Acarie et de son frère, qui avaient été confisqués à cause de leur rébellion.

  • B AN JJ. 76, n° 49, fol. 44, v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 384-385
D'après a.

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que nous, eue consideracion aus bons et loyaus services que nostre amé Perrot de Faye, escuier, nous a fait en noz guerres, ès quelles il a esté pris et à grant raençon mis par noz ennemis, à ycellui Perrot, pour lui, ses hoirs et successeurs, ou aians cause, avons donné et octroyé et, parces presentes, donnons et octroyons à touz jours perpetuelment, de nostre grace especial, certaine science, plein povoir et auctorité royal, touz les heritages et herbergemens, avec toute justice et seignorie, haute, moienne et basse, et homages à yceulz appartenans, les quieux furent de Guyot Acarie1 et de son frere, à nous nagueres advenuz par la rebellion et forfaiture des diz freres, noz ennemis rebelles, les quelles choses pevent bien valoir par an, si comme entendu avons, trente livres parisis de rente ou environ, à tenir, avoir et parcevoir yceulz par le dit Perrot, ses diz hoirs et successeurs, ou aians cause, comme dit est, à touz jours perpetuelment. [p. 385] Donnanz en mandement, par ces presentes, aus seneschaus, procureurs et receveur de Poitou et de Xanc-tonge, presens et avenir, ou à leurs lieux tenans, et à chascun d'eulz, que des diz heritages, herbergemens, juridicion et hommages, à nous advenuz, comme dit est, mettent ou facent mettre sanz delay en possession et saisine le dit Perrot, ou son procureur pour li, et d'yceulz li, ses diz hoirs et successeurs, ou aians cause, comme dessus est dit, facent, sueffrent et laissent joir et user paisiblement et perpetuelment, comme de leur propre chose, cessant tout empeschement, non contrastant autres dons ou graces que faiz li avons, ordenances, mandemens ou deffances quelconques à ce contraires. Et pour ce que ce soit chose ferme et estable à touz jours perpetuelment, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit, et en toutes l'autrui. Donné à Paris, l'an de grace mil ccc. xlvij., ou mois de decembre.

Sine financia per consilium, presentibus dominis Rothomagensi, Laudunensi et de Meullento2. Vistrebec.


1 M. Beauchet-Filleau a noté quelques membres de la famille Acarie aux xve et xvie siècles, mais il ne donne aucun renseignement sur le xvie siècle. (Dict. gén., t. I, p. 3.)
2 Jean de Marigny, archevêque de Rouen, du 18 novembre 1347 à décembre 1351, précédemment évêque de Beauvais, Hugues d'Arcy, évêque de Laon (1339-1351), et Raoul II ou III, sire de Meullent, baron de Courseulles.