[p. 164]

CCLXVI

Remise à Raoul Ier, comte d'Eu, connétable de France, de l'imposition levée, pour l'arrière-ban, sur ses sujets de Poitou.

  • B AN JJ. 269, n° 193, fol. 81 ν°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 164-165
D'après a.

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Aus seneschaus de Poitou et de Xainctonge, au receveur du dit lieu et à touz deputez et à deputer sur le fait des subsides et arriere ban de l'an passé, et à chascun d'euls, aus quiex ces lettres venront, salut. Nous voulons et vous mandons et à chascun de vous, si comme à lui appartendra, que à nostre très chier et feal cousin le conte de Eu, connestable, ou à son certain commandement, rendez, bailliez et delivrez, sanz nul delay, touz les deniers qui ont esté receuz du dit arriere ban de ses hommes et subgiez des dites seneschauciées de Poitou1 et de Xainctonge, et aussi [p. 165] d'Angomez, où il est haut justicier, et ou ressort d'icelles, et se aucune chose estoit encores à recevoir du dit arriere-ban de ses diz hommes et subgiez, si le lessiez recevoir à nostre dit cousin ou à ses gens pour lui, pour mettre et emploier en aucunes noz besoignes secretes que enchargiées li avons, duquel arriere ban nous ne volons que nostre dit cousin soit tenuz de rendre compte à noz gens des comptes ne à autres pour nous, mais dès maintenant en quittons à touz jours nostre dit cousin et ses hoirs, et ne voulons que pour cause d'aucune chose leur puisse estre demandée jamais à nul jour, ou temps à venir. Et ce que ainsi aura esté rendu, baillié et delivré du dit arriereban à nostre dit cousin, dont il apperra par ses lettres de recognoissance, nous voulons estre alloé ès comptes de ceuz à qui il appartendra par noz dictes gens des comptes à Paris. Donné à Paris, le xxvie jour de janvier, l'an [m. ccc.] xxxix.


1 Les terres et seigneuries possédées par le comte d'Eu en Poitou sont énumérées, au moins en partie, dans des lettres du connétable, en date du samedi après Pâques 1341, par lesquelles il assigne à Belhommet, son valet, une somme annuelle de 2.500 livres tournois jusqu'au paiement complet de quatre mille florins d'or à l'écu, que celui-ci lui avait prêtés. Cette somme devait être prélevée sur les revenus des terres et châteaux de Sainte-Hermine, de Luçon, de Bournezeaux, de Pineaux, de Villeneuve, de Croix-la-Comtesse, de Chizé, de Melle et de Château-Larcher (JJ. 209, fol. 44). Ailleurs, par lettres du 14 avril 1341, le comte d'Eu assigne à la femme de Jean d'Avranches mille livres parisis à prendre chaque année sur les prévôtés et châtellenies de Benet et de Prahecq (Id. fol. 1 v°). Du reste, le don de cette imposition sur les hommes de l'arrière-ban atteignit le chiffre important de 1,001 livres tournois, suivant la quittance qui suit et la note qui l'accompagne : « Nous, Raoul, conte de Eu, connestable de France, faisons assavoir à touz que nous avons eu et receu de Regnaut Crolebois, receveur dou roy monseigneur en Poitou et en Xantonge, xviie livres tournois, c'est assavoir vie. iiiiXX. vi. livres tournois, qu'il avoit receues de noz hommes de Poitou pour cause de l'arriere-ban d'Amienssus eulz imposé, et mil xiiij livres tournois pour cause du cinquantiesme imposé sus noz diz hommes en l'an ccc. xl., les quelz arriere ban et cinquantiesme, le roy monseigneur a volu et mandé par ses lettres au dit receveur nous estre rendu et restitué, des queles xviic. livres devant dictes nous nous tenons pour bien paié et en clamons quicte le roy monseigneur et le dit receveur, et tous autres à qui quittance en puet et doit appartenir. Sauf et reservé que se il estoit trouvé le dit receveur avoir plus receu des diz arriere-ban et cinquantiesme que il ne nous en rent ci dessus, il seroit tenu de le nous rendre, non obstant ceste presente quittance, et se mains en avoit receu ou qu'il nous en fist aucune sattisfaccion, nous serions tenuz de le li rendre. Donné à Paris le xxvi. jour de may, l'an mil ccc. quarante et un. — A savoir est que du dit arriereban le dit Renaut a retenu par devers li iiie. xv. livres tournois que il disoit que monseigneur li devoit pour deniers comptans prestez, si comme il maintient apparoir par ii. lettres de monseigneur, que il s'en dit avoir, les queles lettres il n'a mie rendues, combien que il en ait esté requis par pluseurs foiz. Si sont à recouvrer les diz deniers sur li, ou casque il ne monsterra les dites lettres » (JJ. 269, fol. 92 v°). On a vu, dans une note précédente, que Regnault Croullebois était sujet à caution.