CCCXXI
Amortissement en faveur de Geoffroy de Beaumont, chambellan du roi, et de Jeanne de Bauçay, sa femme, de soixante livrées de rente annuelle, destinées à la dotation de chapellenies, qu'ils se proposaient de fonder.
- B AN JJ. 68, n° 244, fol. 430
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 327-329
Philippe, par la grace de Dieu, rois de France. Savoir faisons à tous, presenz et avenir, que, comme nostre amé et feal chevalier et chambellan, Geffroy de Beaumont, qui bien et loyalment nous a servi par lonc temps, tant en son office de chambellan, de jours et de nuiz, à grant diligence, comme en nos guerres et en toutes nos besoignes, tout son temps, dont nous sommes bien contenz, nous ait donné à entendre qu'il et Jehanne de Bauçay 1, sa femme, ont en propos de ordener de lx. livres de rente à tournois, chascun an, pour fonder et douer chappellenies à faire le divin service, pour le salu de l'ame d'eulz, de leurs predecesseurs, de leurs successeurs et de leurs amis, et nous aient supplié que sur ce leur veullionz octroier et faire nostre grace, à ce que leur dit propos puist estre acompli; nous, tant pour consideracion des services que le dit Geffroy nous a fais, les quels nous sont moult aggreables, comme pour la bonne affection que nous avons à l'acroissement du divin service, avons octroyé et octroionz au dit Geffroy et [p. 328] à sa dicte femme, de grace especial, de certaine science, de nostre liberalité, plaine puissance et auctorité royal, que de sexante livrées de rente à tournoiz, en quelcunque lieu que il les volront prenre et asseoir en toute leur terre, acquise et à acquerre, sens fié et senz justice, il puissent ordener à leur volenté tout à plain, et ycelles sexante livres de rente donner, octroier, transporter, bailler et delessier par don fait entre vis, ou en testament, ou autrement, toutes fois et en quelque maniere qu'il leur plaira de cy en avant, pour funder et douer chappellenies, une ou deux, ou trois, ou tant comme il voldront, pour les causes dessus dictes. Et volons et octroions, de nostre grace, plaine puissance et auctorité dessus dictes, que les chappellains, aus quels et pour les quiex le dit Geffroy et sa dicte femme ordeneront les dictes lx. livres de rente, et leurs successeurs, tout aussi comme le dit Geffroy et sa dicte femme en voiront ordener, ensemble ou par parties, puissent avoir et tenir les dictes lx. livres de rente, et que elles leur demeurent à perpetuité et en puissent joir et user entierement, et paisiblement, senz aucun empeschement et senz ce qu'il soient tenus ou puissent estre contrains à les mettre hors de leurs mainz, comment que ce soit, et senz paier pour ce à nous ne à nos successeurs aucune finance, quele que elle soit, jamaiz à nul jour, car la dite finance nous, de nostre grace et liberalité dessus dictes, par la teneur de ces lettres, donnons, quittonz et octroions au dit Geffroy et à sa dicte femme, pour euls et pour ceulz qui d'eulz auront cause à tous jours. Et volonz et octroionz au dit Geffroy et à sa dicte femme, pour euls et pour ceulz qui d'euls auront cause, que ces lettres et toutes les choses qui y sont contenues soient valables et aient leur plain effect et demeurent en leur vertu tout à plain perpetuelment, non obstans quelcunques autres dons et graces que nous ou nos predecesseurs aiens fais au dit Geffroy, à sa dicte femme, ou à leurs predecesseurs, en tout le temps passé, les quiex dons [p. 329] et graces nous tenons et reputons et volons estre tenuz et reputez pour tous esclarcis, tout ainsi comme s'il fussent expressement contenuz et escrips en ces lettres, non ob-stanz quelcunques ordenances et deffenses, generauls et especiauls, à ce contraires, etc. Et pour ce que ces choses soient fermes et valables à perpetuité, nous avons fait seeller ces lettres de nostre seel. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autruy. Donné au Moncel emprez Pont Sainte Maxence, l'an de grace mil ccc. quarante et six, ou moiz de septembre 2.
Parle roy. Verrière.