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CCLXXI

Lettres d'anoblissement en faveur de Pierre Charlet, clerc, de Saint-Laurent-de-Belzagot, pour services rendus aux capitaines du roi, sur les frontières de Poitou et de Saintonge.

  • B AN JJ. 73, n° 250, fol. 194 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 174-176
D'après a.

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que pour les bons et agreables services et aides que Pierre Charlez1, clerc, de Saint-Lorent de Bercegou, de la diocese d'Angoulesme, a faiz pour amour de nous à noz capitaines des frontieres de Poitou et de Xanctonge, en prestant de ses garnisons, vins, de niers et autres biens liement et de bon cuer, pour noz presentes guerres, et que nous esperons que il et li sien nous facent ou temps avenir, nous, voulanz yceulx recompenser et retribuer au dit Pierre, en tele maniere que ce soit à l'onneur et au proffit de luy et de toute sa posterité, le quel, combien que il ne soit d'aucun costé extrait de noble lignie, toutevoyes pour le senz, honnestes et bonnes euvres [p. 175] de luy, est dignes de tout honneur, si comme nous sommes certifiez par relacion digne de foy ; par la consideracion des queles choses, nous, de plain povoir et auctorité royal, de grace especial et de certaine science, yceluy Pierre et touz ses enfanz nez et à naistre, et leur posterité toute, anoblissons, prononçons, decernons et faisons nobles et pour nobles les tenons, volons et commandons estre tenuz de touz desorendroit à touz jours mais, et volons et li octroyons de noz diz povoir, auctorité, grace et science, que toute foiz que il plaira à luy et à ses diz enfans nez et à naistre, ou à aucun d'eulz, ou de leur posterité, il puisse demander, recevoir et obtenir de quelque personne noble ordre de chevalerie, et de touz les privileges, immunitez, libertez et franchises, dont li autres nobles usent et joissent, le dit Pierre, si diz enfanz et leur posterité usent aussi et joissent doresenavant paisiblement et à touz jours, envers touz, contre touz et en touz cas, et tiengnent leur fiez, rentes, terres et possessions et autres choses acquises et à acquerre de nobles en foy et hommage, ou autre seignorie, franchement et noblement, sanz ce que eulz ou aucun d'eulx soyent ne puissent ou doyent estre contraint ne tenuz à les mettre, en tout ou en partie, hors de leur mains, ne à faire ou payer pour ce aucune finance ne redevance quelconque à nous ne à noz successeurs roys de France, ne à autre par nom de nous. Et toute finance et autre redevance qui deue nous pourroit estre ou autrement pourroit appartenir à nous ou à aucun de noz successeurs, pour raison des choses acquises et à acquerre par le dit Pierre ou aucun de ses diz enfans, ou de leur posterité, ensemble ou par parties, leur remettons et quittons de tout en tout, de nostre grace special. Si mandons et commandons à touz noz justiciers, subgiez et commissaires, de quelque povoir ou auctorité qu'il usent, qui à present sont et qui pour le temps seront, et à chascun d'eulx, que contre la teneur de noz presentes lettres et grace ne attemptent, [p. 176] procurent ou facent aucune chose, ainz les executent et gardent de point en point chascun endroit soi ; car nous volons et decernons ycelles estre tenues et gardées, nonobstant quelconques droiz, coustumes, statuz ou ordenances faiz ou à faire au contraire, et nonobstant ce que aucuns de noz commissaires ou officiers, pour cause des finances des acquez faiz par le dit Pierre en fiez nobles, ait mis nostre main à ses biens. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à perpetuité, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Faites et données à Paris, le xiiie jour de juillet, l'an de grace mil ccc. et quarante.

Par le roy, à la relacion des gens des comptes.

Cum financia ccc. librarum parisiensium que solute fuerunt thesaurariis per cedulam suam, datam xva die julii, anno Domini m. ccc. xl. R. de Baleham.


1 Peut-être ce Pierre Charlet est-il le fondateur de la famille noble de ce nom, que M. Beauchet-Filleau dit originaire du Poitou, et dont il donne une généalogie qui ne remonte pas plus haut que le milieu du xve siècle (Dict. généal. des fam. de l'anc. Poitou, t. I, p. 604).