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CCCXIV

Contrat passé entre Jeanne de Mello, comtesse d'Eu, et son fils Raoul II, comte d'Eu, connétable de France. En échange des châteaux et châtellenies de Sainte-Hermine et de Prahecq, celui-ci abandonne à sa mère le château et la forêt de Chizé, sauf onze cents arpents du côté de Prahecq, et lui assigne pour son douaire les châteaux et châtellenies de Villeneuve et de Melle.

  • B AN JJ. 269, n° 224, fol. 105
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 307-309
D'après a.

Nous Jehanne de Mello1, contesse de Eu, faisons savoir à tous que, comme par certain accort et eschange fait et accordé entre nous, d'une part, et nostre chier fil Raoul, conte de Eu et de Guynes2, connestable de [p. 308] France, d'autre, du chastel et chastellenie de Sainte-Hermine en Poitou, item du chastel et chastellenie de Preic en Poitou, avecques toutes les appartenances, les quelles estoient nostre propre heritaige et les quelles nous avons bailliées à nostre dit fil par eschange par le pris de dix nuef cenz livres de terre à tournois, nostre dit fil fust et soit tenuz à nous asseoir, bailler et delivrer les dictes dix nuef cenz livres de terre à tournois en sa terre de Poitou, les quelles fussent nostre propre heritaige ; item fust tenuz par le dit accort et par certaines causes contenues ou dit accort, à nous asseoir deux mil livrées de terre, selon l'us et coustume du pays, les quelles nous devions tenir en douaire, si comme il appert plus plainement par certaines lettres sur ce faites, seellées de nostre grand seel et du sien ; le dit Raoul, nostre fil, pour lui acquittier envers nous des dictes dix nuef cenz livrées de terre nous a baillié et delivré par ses lettres le chastel et chastellenie de Chisic et les autres villes de la chastellenie, et toute la forest du dit lieu, exepté onze cenz arpens de la dicte forest, les quels li demouront pour faire sa volenté, et seront prins et mesurez en la dicte forest par devers Preic; les quelles choses il nous à bailliées avecques tous leurs drois, appartenances et dependances en justices, seignouries, fiés, arriere fiez, nobleces, souvrainetez et ressors, en rentes en deniers, en blez, en avainnes, en eauves, en garannes, herbaiges et pasnaiges, et en toutes autres choses que il y avoit ès diz lieux, pour estre nostre propre heritaige ; c'est assavoir le dit chastel pour le pris de six cenz livres de terre à tournois, et la forest avecques les diz herbaiges, pasnaiges, garannes, justices et autres choses, rabatuz les dis onze cenz arpens de bois, pour le pris de dix sept cenz livres de rente, desquelles dix sept cent livres [p. 309] les treze cenz livres de rente seront nostre propre heritaige, et les quatre cenz li demouront sienes et de son heritaige, mais icelles quatre cenz livres de rente nous tendrons le cours de nostre vie et pour douaire, et en acquit et deduction de deux mil livres de terre, les quelles il nous devoit asseoir en Poitou, à tenir nostre vie et pour nostre douaire, si comme il sera yci après contenu. Item et pour les dictes deux mil livres que nous devons tenir nostre vie et en douaire, nous a baillié par ses lettres le chastel et chastellenie de Villenueve, les villes de Belleville, de Villenouvelle, de la Crois de Contesse, et les autres villes de la dicte chastellenie ; item le chastel et chastellenie de Melle, avecques tous leurs drois, tant en justices, fiés, arrierefiez et toutes leurs autres rentes et nobleces, en quelques choses qu'elles soient, tout pour le pris de seize cenz livres de terre, à tenir de nous, tant comme nous vivrons et en douaire, avecques les quatre cenz livrées de terre qui li demeurent en la forest de Chisic dessus dictes. Les quelles choses bailliez à nous, tant en heritaiges comme en douaire, nostre dit fil a promis en bonne foy garantir envers tous et contre tous, et à prendre le fait et la garantie, toutes fois que requis en sera. Et nous a promis, en bonne foy et sus l'obligacion de tous ses biens, que contre les choses dessus dictes il ne vendra, mais icelles gardera et enterinera, et fera garder et enteriner de point en point. Des quels chastel de Chisic et forès qui sont en nostre heritaige en la maniere dessus dicte, il nous a receu en sa foy et hommaige et nous [a] revestue et mise en saisine. En tesmoing des quelles choses, nous avons fait seeller ces lettres de nostre grant seel. Données au chastel de Beauche, le vije jour de janvier, l'an de grace mil ccc. quarante et cinq.


1 Jeanne, fille de Dreux IV de Mello, et ses frères, Dreux et Guillaume de Mello, plaidaient, en 1348, contre Louis, vicomte de Thouars, et Jeanne, comtesse de Dreux, sa femme, celle-ci héritière de sa nièce Jeanne, fille de Pierre, dernier comte de Dreux. La comtesse d'Eu et ses frères réclamaient le cinquième de cette succession; les biens en litige avaient été mis sous la main du roi (arrêt de recréance du 21 juin 1348, X1a 12, fol. 241). Voy. aussi le tome Ier de ce recueil, p. 112, note 3, et p. 274, note 1.
2 Raoul II, comte d'Eu et de Guines, fut créé connétable aussitôt après la mort de son père (janvier 1345). Fait prisonnier à la prise de Caen par les Anglais, il resta trois ans en Angleterre. A son retour, il fut accusé de félonie, condamné à avoir la tête tranchée par sentence du prévôt de Paris, et exécuté dans l'hôtel de Nesle, le 19 novembre 1350.