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CCCIII

Confirmation d'un acte de reconstitution de douaire passé à Touffou, paroisse de Bonnes, par Guillaume Trousseau, chevalier, au profit de sa femme, Marguerite de Bauçay.

  • B AN JJ. 68, n° 70, fol. 40
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 276-281
D'après a.

Jehan, ainsné filz et lieu tenant du roy de France, duc de Normandie, conte de Poitiers1, d'Anjou et du Maine. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que nous avons veues unes lettres sainnes et entieres, contenans la forme qui s'ensuit :

In nomine Domini, amen. Noverint universi et singuli, hoc presens instrumentum publicum inspecturi, visuri ac eciam audituri quod, anno ab Incarnacione ejusdem millesimo [p. 277] trecentesimo quadragesimo tercio, in loco vocato Tofou, parrochie de Bonis, Pictavensis diocesis, die xxv. mensis augusti, regnante illustrissimo principe, domino Philippo, Dei gracia, Francorum rege, constitutis et existentibus personaliter, in presencia mei notarii et testium subscriptorum, nobili viro domino Guillelmo Trocelli2, milite, Andegavensis diocesis, et nobili domina, domina Margarita de Baussaio3, ejus uxore, de et cum licencia et [p. 278] auctoritate dicti viri sui, pro se et suis, ex parte una, et nobili viro Petro de Sancto Marciali, domicello, Tutellensis diocesis, pro se et suis, ex parte altera, dicti conjuges dixerunt, asseruerunt et recognoverunt quod dictus miles, pro se et nomine dicte domine Margarite, ejus uxoris, vendiderat pure, libere et perfecte, et titulo pure et perfecte vendicionis, cesserat dicto domicello terram ipsorum conjugum, vocatam de Maravalle cum albergamento, sitam in parrochia de Fromentau, Lemovicensis diocesis, redditibus, censibus, juribus, deveriis, hominibus talhiabilibus et explectabilibus, nemoribus, garennis et omnibus et singulis juribus dicte terre, et ad dictam terram pertinentibus, ubicunque existant, precio mille sexcentorum denariorum auri vocatorum à l'escut ; cujusmodi vendita dictus miles, pro se et nomine quo supra, asseruerat dicto emptori valere quinquaginta tres libras renduales, ad usus et consuetudinem patrie, cum proprietate tam in biado quam denariis et hominibus talhiabilibus et explectabilibus existentibus, [p. 279] talhiis et explectis dictorum hominum talhiabilium et explectabilium in sortem seu valorem minime computatis. Asseruerat et dictus miles, pro se et nomine quo supra, decimam, prepositatgium, seu bladum debitum racione prepositatgii, et gallinas, nemora, garenam, stangnum et alia, ultra dictas quinquaginta tres libras, ad dictum albergamentum pertinencia, una cum dicto albergamento, valere annuatim triginta libras, secundum communem extimacionem patrie. Item dixerunt quod prefatus miles, pro se et nomine quo supra, assitam et assignacionem dictorum reddituum, ut premittitur, fecerat dicto domicello, juxta pacta et convenciones habitas inter dictas partes, et quod dictus miles promiserat facere, et curare cum effectu, ratifficare vendicionem et assignacionem hujusmodi per prefatam dominam Margaritam, uxorem suam, et concedi per earn litteras et instrumenta obligatoria, cum juramentis et renunciacionibus ad rem facientibus, et facere dicte domine Margarite recompensacionem suflicientem, congruam et realem, cum premissa vendita essent dotalia et in dotem dicto militi cum prefata domina Margarita assegnata, prout premissa contenta in dicta venda dicti conjuges asseruerunt lacius contineri in quodam publico instrumento, signo et suscripcione Johannis Tartarini, Ambianensis diocesis auctoritate regia publici notarii, cujus instrumenti tenor inferius totaliter est insertus4. Prefatus miles, volens recompensacionem predictam facere dicte domine uxori sue, ne indotata remaneret, in recompensacione predictorum venditorum, cessit, dedit, assignavit penitus et perpetuo quictavit dicte domine Margarite, uxori sue, presenti, et presentem recompensacionem, et omnia et singula in [p. 280] presenti recompensacione contenta, pro se et suis, stipulant et recipienti, et ex causa dicte recompensacion is dotalis affecit octies viginti libras renduales, ad usus et consuetudinem antiquam patrie Turonensis, videlicet terciam partem in blado, et terciam in vino, et terciam in denariis, in et super albergamentis suis de Rochabutot et de Rochausse, diocesis Turonensis, et in pertineneiis dictorum albergamentorum, videlicet in parrochia Sancti Anthonini de Semblansais et de Charentile, et aliis pertinenciis dictorum locorum universis. Acto expresse et in pactum deducto per solemnem stipulacionem vallato inter dictos conjuges quod, in casu in quo dicte octo viginti libre renduales dictus miles dicte domine uxori sue, in locis predictis, ut premittitur, assidere et assignare comode non posset, quod residuum quod restabit ad assidendum eidem domine uxori sue assignet, assignare et assituare teneatur, ad solam simplicem requestam dicte domine, in alia terra ipsius militis, ad bonam cedenciam ipsius domine, albergamentis et jurisdicionibus tamen dictorum locorum in assita hujusmodi minime computatis, ad habendas, levandas, tenendas, possidendas, explectandas et amodo percipiendas dictas octo viginti libras renduales per eandem, et alias de eisdem faciendum, prout ejusdem domine placuerit voluntati, in vita pariter et in morte. Devestiens se prelibatus miles, pro se et suis, de dictis octo viginti libris rendualibus, dicte domine assignatis et traditis, in recompensacionem predictorum, et dictam dominam investivit per tradicionem notule hujusmodi presentis publici instrument, perpetuo valituri. Promittens dictus miles, etc.

Lesquelles lettres et toutes les choses contenues en ycelles avons fermes et agreables, ycelles toutez et chescune d'icelles agreons, confermons et aprovons, du plain povoir et auctorité real à nous commis par nostre dit seigneur et pere, de certainne science et de grace especial. Et que ce soit chose ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre [p. 281] nostre seel en ces lettres. Sauf le droit de nostre dit seigneur et pere ès autres choses et l'autruy en toutes. Donné à la Vileneuve près d'Avignon, l'an de grace mil ccc. xliiij., le premier jour du mois de juing.

Par monseigneur le duc, à vostre relacion. Francon.

Sine financia, de mandato gencium compotorum existencium cum domino duce. Francon.


1 C'est, à ma connaissance, l'acte le plus ancien dans lequel Jean, duc de Normandie, joignit à ses autres titres celui de comte de Poitiers, et depuis cette époque jusqu'à son avènement au trône, il ne cessa de le porter. (Voy. d'autres lettres de juin 1344 émanant de sa chancellerie, JJ. 74, n° 41, fol. 23, et JJ. 75, fol. 85 v° et 200.) Antérieurement à cette date, il se qualifiait simplement, duc de Normandie et de Guyenne, comte d'Anjou et du Maine, et ce sont les titres qui se trouvent encore dans ses lettres du 20 décembre 1343 et de janvier 1314 (JJ. 75, fol. 11 v° et 102), les seuls, du reste, qui lui aient été donnés en pairie par lettres du roi, son père, le 17 février 1331. S'il y eut d'autres lettres pour l'adjonction du comté de Poitiers à son apanage, ce qui est vraisemblable, bien que je ne les aie trouvées ni imprimées ni manuscrites, elles durent être données entre février et mai 1344.
2 Guillaume Trousseau, fils de Pierre, seigneur de Launoy-Trousseau, de Veretz et de Châteaux (voy. plus haut le n° CCLVII, note). Au moment de son mariage, pour éviter toutes contestations ultérieures dans les partages de famille entre des enfants de deux lits, son père, par acte donné à l'armée du roi devant Cassel, août 1328, lui avait abandonné les terres de Launoy-Trousseau, de Breuille et autres sises en Anjou (JJ. 65A, n° 214, fol 144 v°). En 1332, Guillaume Trousseau faisait partie des gentilshommes de la suite du vicomte de Thouars et fit avec lui un voyage à Paris, pendant lequel il fut impliqué dans une affaire d'assassinat commis, rue de la Harpe, sur la personne de Guyart de Noireterre (voy. le n° CCC, note) ; mais sa complicité ne paraît pas avoir été suffisamment démontrée. Dans un compte d'octobre 1359, on le trouve mentionné en qualité de capitaine de Tours. Sa mort arriva après le 24 mai 1360 et avant l'année 1362. (Delaville Le Roulx, Registres des Comptes de la ville de Tours, t. I, in-8°, 1878, p. 90. note.— Voy. aussi A. Du Chesne, Hist. généal. de la maison de Dreux, in-fol Paris, 1631, p. 151-152, et le P. Anselme, t. II, p. 44.)
Guillaume avait un frère du second lit, nommé Pierre, dont Robert de Dreux, seigneur de Beu, était tuteur en 1340 ; il eut, en cette qualité, à soutenir un procès contre Hardouin d'Avoir et Guillaume du Bouchet, exécuteurs du testament de Pierre Trousseau, le père (20 mars 1341, X1a 9, fol. 140). Dans un arrêt du 21 juillet 1340 (id., fol. 110), il est question de la vente du château de la Rochecorbon, faite par le vicomte de Thouars à Pierre Trousseau, chevalier. (Voy. encore d'autres actes relatifs à ce personnage de 1328 à 1346, dans les reg. JJ. 64, n° 739 ; JJ. 65b, n° 8 ; JJ. 72, nos 443 et 444.) — De son mariage avec Marguerite de Bauçay, Guillaume eut un fils, nommé également Pierre, qui fut chambellan de Charles VI et son bailli de Chartres, vivant en 1398.
3 Des recherches faites dans les registres du Parlement de Paris nous ont permis de retrouver la filiation de cette Marguerite de Bauçay. Guy de Bauçay, dit Goman, seigneur de Chéneché, laissa un fils Guyon, ou Goujon, comme cela a été établi précédemment (t. I, p. 3, note, et 228). Guyon eut deux enfants : Pierre, seigneur de Chéneché, et Marguerite, qui hérita de son frère, celui-ci étant mort sans enfants, vers la fin de l'année 1349. Ces faits sont établis dans un arrêt du 14 mai 1350 (reg. X1a 12, fol. 461 v°), rendu entre Hugues sire de Bauçay, d'une part, et Guillaume Trousseau, à cause de sa femme, Marguerite de Bauçay, d'autre, lesquels étaient en procès précisément au sujet de la possession de la terre de Chéneché, provenant de la succession de Pierre. Ce dernier avait par testament, paraît-il, légué à Hugues cette terre, ainsi que le tiers de ses autres biens ; Marguerite, en qualité de sœur unique et de plus proche héritière, réclamait la totalité de la succession, et par l'arrêt qui vient d'être cité elle obtint mainlevée des biens, qui avaient été saisis à la requête d'Hugues de Bauçay. Le jugement définitif ne fut pas plus favorable à celui-ci, car, trois ans après, nous retrouvons Marguerite en possession de Chéneché et déclarée héritière en tout de Guyon de Bauçay, et comme telle reconnaissant qu'elle doit payer chaque année 600 livres sur ladite terre à Mahaut de Clisson, femme en premières noces de Guy de Bauçay le grand-père de Marguerite, et remariée alors à Savary de Vivonne, le premier mari de ladite Mahaut lui ayant attribué cette rente pour son douaire (Accord du 12 mars 1353, X1c 7, dont il a été question précédemment, n° CCLXII dans une note sur Savary III de Vivonne). Suivant M. Beauchet-Filleau (Dict. généal. du Poitou, t. I, p. 235), cette Marguerite de Bauçay aurait été mariée quatre fois : 1° vers 1318 ou 1320, à Guy de Montléon, seigneur de Touffou ; 2° à Guillaume Trousseau (en 1328, comme on vient de le voir dans la note qui précède) ; 3° à Simon Burle ou de Burlay, chevalier anglais ; 4° à Lestrange de Saint-Gelais, dont elle devint veuve en 1382. Nous nous contenterons pour le moment de faire remarquer que dans son testament en date du 6 septembre 1394 (Arch. de la Vienne, Cordeliers de Poitiers), Marguerite de Bauçay ne demande des prières que pour le repos de l'âme de ses deux derniers maris.
4 Le contrat de vente de la terre et de l'hébergement de Maraval, faite par Guillaume Trousseau à Pierre de Saint-Martial, est, en effet, insére tout au long à la suite de cette constitution de douaire. Il porte la date du 20 juin 1343. Les noms du vendeur et de l'acquéreur, ainsi que la localité, étant étrangers au Poitou, nous ne l'avons point recueilli.