CCLIV
Don à Louis, vicomte de Thouars, du subside imposé récemment sur ses sujets immédiats, à l'occasion de la guerre avec les Anglais. À la suite se trouve la déclaration du vicomte qui reconnaît avoir demandé et obtenu cette remise à titre gracieux, et pour cette fois seulement.
- B AN JJ. C, fol. 80 et JJ. D, fol. 78 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 137-138
Philippes, par la grace de Dieu, rois de France. A noz amez et feaulx les gens de noz comptes à Paris, salut et dilection. Savoir vous faisons que nous avons donné et donnons ceste foiz, de grace especial, par la teneur de ces lettres, à nostre amé et féal le viconte de Thouart, le subside imposé pour noz presentes guerres sur ses justiciables et subgiez sanz moyen, pour le lever à son prouffit ou en faire sa voulenté. Si vous mandons que, prises de luy lettres que il congnoist le dit subside avoir de grace, de nostre don, contre la teneur de nostre presente grace, vous ne l'empeschiez en aucune maniere, et ses diz justiciables et subgiez sanz moyen ne faites contraindre à payer le dit subside, et se aucune chose en estoit levé, si le faites rendre à nostre dit seneschal ou à ses gens pour li. Donné au bois de Vinciennes, le xve jour de janvier l'an de grace mil ccc xxxvij. Ainsi signées : par le roy. R. de Molins.
[p. 138] A touz ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, Loys, viconte de Thouart, chevalier, salut. Comme le roy nostre sire eust de son droit royal fait imposer sur noz subgiez le subside pour lever sur yceulx, pour cause des guerres qu'il a eu ceste presente année1, savoir faisons que, à nostre requeste et supplication, le roy nostre dit seigneur nous a donné, de grace especial, ceste foiz, le dit subside à lever et convertir par devers nous ou en faire nostre voulenté, sur noz justiçables et subgiez sanz moyen ; le quel don ainsi à nous fait de grace, ceste foiz, nous confessons gracieusement avoir accepté par tele manere que en temps advenir il ne puisse porter prejudice à nostre dit seigneur ne à son droit royal, et que nous ou noz successeurs ne le puissions ne doyons autres foiz traire à consequence En tesmoing de la quele chose, nous avons mis nostre seel à ces presentes lettres. Données à Paris, le xxie jour de janvier, l'an de grace mil ccc. xxxvij2.