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CCLXIX

Autre commission adressée aux mêmes, pour la recherche des deniers provenant des confiscations et des amendes encourues par les usuriers et les infracteurs aux ordonnances sur les monnaies, sur le change, etc.

  • B AN JJ. 74, n° 687, fol. 413
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 169-172
D'après a.

Itier, seigneur de Maignac, chevalier du roy nostre seigneur, chevitaine souverain en Poitou, Xanctonge, Limosin [p. 170] et ès lieux voisins, et ès parties de Bourc et de Blaies, et ès marches d'environ, et seneschal de Xanctonge, aus commissaires establiz de par nous en la prevosté de Poitiers et ou ressort du dit lieu sur le fait des finances des acquès et autres cas contenuz en leurs commissions, salut. Comme autrefoiz, par vertu d'un povoir du roy nostre seigneur a nous donné et direct, encorporé en noz autres lettres à vous adreciées, nous vous eussions mandé et commis vous transporter ou dit ressort, [et], entre les autres choses, mettre reaument et de fait à la main du roy nostre seigneur, ou par voz deputez faire mettre les acquès touz et chascuns de touz ceuls que vous trouverez les avoir faiz, selonc que les lettres du dit povoir le contiennent, comme confisquez ou dit seigneur, selonc ses ordenances en tels cas faites, et pour respondre des diz fruiz et levées, que euls et chascun en avoient euz et ont, contrainsissiez chascun en droit soy, par prise de corps et de biens, à venir par devers nous, et ceuls que vous trouverez user ou avoir usé de contrait usuraire, de trespassement de monnoies, comme groux marchanz, orfevres, changeurs et autres faisans grans gains, et les notaires, tabellions, auditeurs et jurez des seauls des diz lieux et ressort, et les tenanz offices de sergenteries, ainsi comme ès dites lettres est contenu ; et avecques ce et par meismes contraintes, faire venir touz ceuls qu'il ne vous apparoit avoir esté au mandement du dit seigneur ès chevauchiées de Bourc et de Blaies, et les collecteurs qui autrefoiz ont esté establiz à lever les imposicions ordenées sur les parroiches, que vous trouverez plus avoir levé que ne fu imposé, à faire informacion sur les sergenz qui furent establiz à prenre chevaux et vivres et sur ceuls qui ont seurcelé les biens des rebelles et nous envoier ; et il soit ainsi que, pour les cas et accidens qui de jour en jour surviennent touchanz le fait de ceste guerre, pour quoy nous convient transporter de jour en jour, de lieu à lieu, sur les frontieres, pour la tuision et deffense du païs, pour la quelle [p. 171] chose pourroit [estre] grant travail aus personnes dont dessus est faicte mencion, se il les convenoit nous sivir ; pour ce est il que nous vous mandons et commettons que à la finance des diz acquès vous procedez à la recevoir de chascun de tout ce qu'il aura acquis puis quarante ans en ça1, à prenre les proufiz et levées de trois anz, en avaluant les choses prisées de rente assise, soit blé, vin et autres choses sanz deniers, au tiers plus, et des confisquez recevez composicion convenable, selonc la faculté des choses ; et de touz les autres articles en la dite commission contenuz, sauvez et exceptez ceuls faisans mencions des notaires, jurez, tabellions et sergenz, ès quels et sus les quelz nous voulons que vous imposez, en tant comme il touche des diz notaires, sur chascun, selonc sa faculté, et à tout le moins un marc d'argent, car ainsi le contient le mandement que le roy en a fait ; et sur les sergenz, sur chascun, selonc la valeur de son office ; et aussi des informacions que voulons que faciez ce que autrefoiz vous en avons mandé. Et les finances et composicions que ainsi ferez, baillez incontinent au prevost du dit lieu ou à son lieu tenant, auquel nous mandons par noz autres lettres les executer, comme les propres debtes du roy, et faire apporter par devers nous par ceuls qui tenuz y sont, brief dedenz le tiers jour de Pasques prochain venant2, pour distribuer aus genz d'armes qu'il nous convient tenir. Et ou cas que aucuns seroient rebelles de vouloir finencer ou composicionner avec vous, ainsi comme dessus, contraignez ou faites contraindre ceuls, de la confiscation des diz acquez, à en rendre compte par prise de biens et de corps, sanz faveur, et les autres, par [p. 172] meismes contraintes, à venir par devers nous pour respondre sur les articles et choses dont est faite mencion contre euls en vostre dite commission. Et à ces choses et à chascunes vous portez et aiez si curieusement et deligemment qu'il n'y ait faute, par la quelle, se elle y estoit, grand peril et dommage s'en pourroit ensuir, qui ja n'aviengne. Et nous donnons en mandement par ces presentes à touz prevoz, bailliz, aus diz sergenz et à touz autres que à vous et à chascun de vous, en ce faisant, obeissent et entendent diligenment. Donné à Pons, le xxxe jour de mars, l'an mil ccc. quarante.


1 C'est-à-dire depuis l'an 1300. Durant cette période, cependant, le Poitou avait été visité à plusieurs reprises par des commissaires enquêteurs, spécialement chargés de rechercher les roturiers acquéreurs de terres nobles, pour leur faire payer finance. Rappelons seulement les missions d'Hugues de la Celle et de Raimbaud de Rechignevoisin.
2 Le 11 avril 1341.