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Don par Jean, duc de Normandie, comte de Poitou, à Alice de la Ville-au-Fourrier, veuve de Geoffroy de Cologne, chevalier, du manoir du Plessis, paroisse de Sainte-Gemme, provenant de la confiscation d'Olivier de Clisson et de Jeanne de Belleville.
- B AN JJ. 68, n° 117, fol. 66 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 293-295
Jehan, ainsné filz du roy de France, duc de Normandie, conte de Poytou, d'Anjou et du Maine. Savoir faisons à [p. 294] touz, presenz et avenir, que nous, pour consideracion des bons et aggreables services que les parenz et amis de nostre amée et feal Aalips de la Ville au Fourrier, fame jadiz de feu Geffroy de Coloigne1, chevalier, firent à nostre très chier et amé seigneur, de bonne memoire, le beau roy Philippe, ou temps qu'il vivoit, et aussi que son dit feu mari fist à nostre dit seigneur et pere, en ses guerres, ès quelles il le servit bien et loyaument, si comme nous sommes souffisanment enfourmez, à ycelle Aalips, à ses hoirs et successeurs, et à ceuls qui de euls auront cause, avons donné et octroyé, donnons et octroyons, de grace especial et de certaine science, par ces presentes, le manoir du Plesseiz, assis en la parroisse de Sainte-Gemme, avecques certaines terres arables, prez, vignes, bois, chapons et autres rentes appartenanz au dit manoir, les quelles choses Jehan Hubert donna et transporta à feu Olivier, jadis sire de Cliçon, ou aus enfanz de lui et de Jehanne de Belleville, sa fame, ou au tuteur des diz enfanz, ou nom d'eulx, et nous ont esté données par nostre dit seigneur avecques l'autre terre du dit feu Olivier, et puent valoir vint livres tournois de rente par an, ou environ, à tenir et posseder ycelles choses par la dicte Alips, par ses diz hoirs et successeurs, et par ceuls qui d'euls auront cause, à perpetuité et heritablement, en la fourme et maniere que le dit feu sires de Cliçon les souloit tenir et posseder, ou temps qu'il vivoit. Et que ce soit ferme [p. 295] chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autruy. Ce fu fait au Mans, l'an de grace mil ccc. xl. et cinq, au mois d'aoust.
Par monseigneur le duc. Mellou.