CCLXXXVII
Confirmation d'une composition conclue entre les gens du roi et Pierre-Raymond d'Aux, chanoine de Poitiers, pour différents acquêts par lui faits en fiefs nobles à Dissay, et autres en divers lieux, destinés à la dotation d'une chapelle fondée en l'église Saint-Pierre de Poitiers.
- B AN JJ. 74, n° 687, fol. 412 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 207-214
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que nous avons veu une lettres ouvertes contenans la fourme qui s'ensuit :
Sachent tuit, presenz et avenir, que nous Jehan Voisin et Jehan Seguin, clers, commissaires deputez en la ville, chastellenie et ressort de Poictiers, de noble et puissant homme, monseigneur Itier, seigneur de Maignac, chevalier le roy nostre seigneur, capitaine souverain de par lui deputé en Xanctonge, Poictou, Limosin et ès lieus voisins, et ès parties de Bourc et de Blayes et marches d'environ, tant sur le fait des finances d'acquès faiz en fiez nobles que sur pluseurs autres faiz et articles, avons receu les lettres et commissions du dit monseigneur le capitaine1. Par la vertu des quelles [p. 208] lettres, nous les diz commissaires avons receu à finance pour le roy nostre seigneur, honnorable homme et discret monseigneur Pierre Remon d'Aux2, doyen de Poitiers, des choses qui s'ensuient, par li acquises par titre d'achat et comme privée personne, c'est assavoir des prez qu'il a à Dissay, estimez, les charges desduictes, sept livres de rente ; item des moulins à ayve qu'il a à Dissay, estimez, les devoirs et charges desduictes, cent soulz de rente ; item des vignes à complans qu'il a à Dissay et environ, extimez trois pipes de vin de rente, desduictes les charges, avaluées les dites trois pipes de rente soxante soulz de rente, les quels prez, moulins, vignes et complans ledit monseigneur Pierre acquist, comme privée personne, de Macé Doyon ; somme que valent les dites choses, chascun au, quinze livres de rente ; et pour finance de trois ans valent quarante et cinq livres de monnoie courant. Au quel monseigneur Pierre, comme privée personne, nous avons octroié et octroions, en tant comme nous povons pour le roy nostre seigneur, que lui et ses successeurs, en paiant les quarante et cinq livres dessus dites, dès ores mais il aient et tengent les choses dessus dites, sans ce que il soient tenuz ne contraint à les mettre hors de leur main ou en faire autre finance. Et est assavoir que le dit monseigneur Pierre nous n'avons pas contraint à finer d'un sextier de froment de rente et deux chapons qu'il acquist de Guyart Johan, par titre d'achat, sur un pré assis à Beaumont, pour ce qu'il nous a informé par tesmoings dignes de foy que le dit pré muet et est tenu de [p. 209] trois seigneurs entremoiens entre Je roy nostre seigneur et le dit alieneur, c'est assavoir de Guillaume Renier, qui tient de Jehan de Marssay3, et le dit Jehan de Marssay tient de l'abbé de Nostre-Dame-la-Grant, li quiex abbé tient du roy nostre seigneur. Sauvée et reservée en tout et partout la voulenté du roy nostre seigneur, et son droit et l'autruy. En tesmoing des quiex choses, nous en avons [donné] audit monseigneur Pierre ces lettres scellées de noz seel avecques le seel du roy nostre seigneur, establi à Poictiers, li quiex y a esté mis et apposé à nostre requeste, le huitiesme jour d'avril, l'an de grace mil ccc. quarante.
Item unes autres lettrez annexées ès dites lettres, des quelles la teneur s'ensuit :
Saichent tuit que nous Itier, seigneur de Maignac, chevalier du roy nostre seigneur, chevetaine souverain député de par li en Xanctonge, Poictou, Limosin et ès liens voisins, et seneschal de Xanctonge, commis à recevoir les finances d'acquez faiz en fiez nobles et arrerefiez, et à faire pluseurs autres choses contenues en la commission4 à nous sur ce directe, avons ferme et agreable pour le roy nostre seigneur la finance faite de honnorable homme et sage monseigneur Pierre Raymon d'Aux, doyen de Poictiers, comme privée personne, avecques noz commissaires de par nous à ce deputez en la ville, chastellenie et ressort de Poictiers, des acquez et choses contenues et declairées ès lettres de noz diz commissaires, parmi lesquelles ces noz presentes sont annexées, et la dite finance louons, approuvons, ratiffions et confermons pour le roy nostre seigneur, du povoir à nous commis, la quelle finance est en somme de quarante et cinq livres, monnoie courant, et avons octroyé et octroyons au dit monseigneur Pierre que lui et ses successeurs [p. 210] les choses toutes et chascune, comprises en la dite finance, aient et tiengnent des ores en avant, sanz ce que il soient tenuz ne contrains à les mettre hors de leurs mains, ou en faire autre finance. La quele somme nous donnons en mandement au receveur de Xanctonge, ou à son lieu tenant, recevoir ycelle somme que dessus et en donner lettre telle comme il appartient. Donné à Xantonge, souz le seel de la dite seneschaucie, le xviije jour de juing, l'an de grace mil ccc. et quarante.
Item unes autres lettres annexées ès secondes lettres, qui s'ensuient en ceste maniere :
Saichent tuit que nous Regnaut Croillebois, receveur pour le roy nostre seigneur en Xanctonge et Poictou, confessons avoir eu et receu de honnorable homme et saige monseigneur Pierre Raymon d'Aux, doyen de Poictiers, et pour la cause contenue ès lettres, aus quels ces noz presentes sont annexées, quarante et cinq livres, monnoie courant, de la quelle somme [nous] nous tenons pour bien contenz par ces lettres seellées du seel que usons en la dite recepte. Données à Xanctonge, le xviije jour de juing, l'an mil ccc, quarante.
Item unes autres lettres ouvertes, contenans la fourme qui s'ensuit :
Saichent tuit, presenz et avenir, que nous Jehan Voisin et Jehan Seguin, clers, commissaires deputés en la ville, chastellerie et ressort de Poitiers...5 . Par la vertu des quelles [commissions] nous avons receu à finance, pour le roy nostre seigneur, honnorable homme et saige monseigneur Pierre Raymon d'Aux, doyen de Poictiers, des choses qui s'ensuient, par lui acquises pour titre d'achat à la dotacion d'une chapellerie par lui fondée en l'église de Saint-Pierre [p. 211] de Poictiers ; c'est assavoir de deux coisses de froment, à la mesure de Poictiers, de rente, acquises de Guillaume Laurant, vallet, parrochien de Vandeuvre ; item de deux sextiers de froment de rente à la dite mesure et de deux gelines de rente, acquises de Jehan Beré, parrochien de Saint-Saournin de Poictiers ; item de trois mines de froment de rente, à la dite mesure, acquises de Aymery Pasqueteau, parrochien de Saint-Benoist prez de Poictiers, les quiex choses pevent valoir, chascun an, eu regart à une commune année de six années precedenz, cinquante et troiz soulz tournois de rente. Item d'un provendier, de froment et trois provendiers de segle de rente, à la mesure de Gençay, et de quatre gelines de rente, acquises de Panthecouste, degarpie Jehan Tolobier, parrochien de Romaigne, et les doivent Jehanne et Symon de la Roche, et puent valoir chascun an, eu regart à une commune année de six années precedenz, treze soulz six deniers de rente. Item d'une pipe de vin de rente acquise de Jehan Bourguil et de Estienne Bourguil, son frere, qui puet valoir, eu regart à une commune année de six années precedenz, les mises deduictes, vint et deux soulz six deniers de rente. Item de un pré assis en la parroiche de Maignac, acquis de Micheau Beraudun, qui puet valoir chascun an quinze solz de rente ; item de quatre soulz en deniers de rente, que doivent Jehanne et Symon de la Roche ; item de toutes et chascunes les choses et biens heritages, seanz en la parroiche de Romaigne, tant en prez, vignes, maisons, terres que en autres choses acquises de la dite Panthecouste, déguerpie du dit Jehan Tolobier, qui puet valoir chascun an quatre livres en deniers de rente. Item de deux maisons estans et seanz en la parroiche de Saint-Supplicien de Poictiers, acquises de la dite Panthecouste, qui puent valoir chascun an, deduictes les charges, vint solz en deniers de rente ou environ ; item de quarante solz en deniers de rente acquis de Guillaume Laurant, vallet ; item de trente [p. 212] et quatre solz en deniers de rente, que doit Michau de Nantueil, de Poictiers ; item de une geline et un chapon de rente que doit le dit Micheau, qui puent valoir chascun an quinze deniers de rente ; item de sept soulz six deniers de rente en deniers, acquis de Aymery Martin, de la parroiche de Saint-Jehan-du-Moustier ; [item de] nuef soulz en deniers de rente, acquis de Thomas Puinot et de sa fame, parrochiens de Saint-Supplicien ; item de trois soulz et six deniers de rente en deniers, acquis de Guillaume Barraut, parrochien de Saint-Benoist, près de Poictiers ; item de deux solz et six deniers, acquis de Huguet Boisseau et de sa fame, parrochiens de la dite parroiche ; item de deux solz et deux deniers de rente en deniers, acquis de Jehan Maignan, de la dite parroiche. Item de cinquante solz en deniers de rente, que doit Hylaret Fremerins, parrochien de Saint-Estienne de Poictiers ; item de une mison assise à Poictiers, acquise de Hilaret de Saint-Savin, qui puet valoir chascun an de rente sexante solz en deniers. Somme que valent les choses dessus dites, chascun an, de rente : vint livres dix et huit solz deux deniers. Et pour finance de trois ans valent soixante et deux livres quatorze solz six deniers de monnoie courant. Auquel monseigneur Pierre, doyen dessus dit, nous les diz commissaires avons octroié et octroions, en tant comme nous poons, pour le roy nostre seigneur, que lui et ses successeurs, en paiant la dite somme de soixante et deux livres quatorze soulz six deniers, dès ores mais il aient et tiengnent les choses acquises dessus declairées, sanz ce que il soient tenuz ne contraint à les mettre hors de leurs mains, ou en faire autre finance. Retenue en tout et par tout la volenté du roy nostre seigneur.
En tesmoing des quiex choses, nous en avons donné au dit monseigneur Pierre ces lettres seellées de noz seel avecques le seel du roy nostre seigneur, establi à Poictiers, le quel y a esté mis à nostre relacion et à la requeste du dit [p. 213] monseigneur Pierre. Donné et fait à Poitiers, le xije jour de juing, l'an de grace mil ccc. et quarante6.
Item unes autres lettres ouvertes, contenans la fourme qui s'ensuit :
Nous Helies Maignen, chanoine de Xainctes et Jehan Lemosin, cler, commissaires deputez ès chastellenies de Saint-Maixent, de Lesignen, de Poictiers et de leurs ressors, de noble et puissant homme monseigneur Savary de Vivonne, seigneur de Tors, chevalier et conseiller du roy nostre seigneur, et capitaine souverain de par le dit seigneur ès parties de Poictou et de Xanctonge et ès lieus voisins, et oultre ce deputé du dit roy nostre seigneur à faire faire finances et contraindre toutes personnes d'eglise, qui depuis quarante anz en ça ont acquis en fiez nobles ou arrerefiez, censives ou arrere-censives, selonc les ordenances du dit roy nostre seigneur sur ce faites, faisons assavoir à touz que pour les rentes et possessions que monseigneur Pierre Raymon, chanoine de Poictiers, a acquis, c'est assavoir pour deux cuisses de froment de rente, à la mesure de Poictiers, et quarante solz de rente acquis par tiltre d'achat de Guillaume Brun du Vielh, le dit monseigneur a finé avec nous à huit livres, monnoie courant ; les quelles nous avons eues et receues de lui pour faire noz despens. En tesmoing de la quelle chose, nous avons apposé à ces lettres noz propres seels. Données le dimenche emprès les oitaves de l'Assumpcion Nostre Dame l'an mil ccc. trente et huit7.
Nous adecertes toutes les choses dessus dites, et chascune d'icelles, ainsi comme elles sont déclairées et exprimez, aianz agreables, fermes et estables, ycelles voulons, louons, agreons, approvons, et de nostre auctorité et plain povoir [p. 214] royal, et de grace especial et de certaine science, confermons. En tesmoin de la quele chose, et que ce soit ferme et estable à perpetuité, nous avons fait mettre nostre seel en ces lettres. Sauve en autres choses nostre droit et en toutes l'autruy. Donné à Paris, l'an de grace mil ccc. quarante et un, ou mois de novembre.
Par les genz des Comptes. P. Briarre.
De dictis tribus financiis in istis litteris contentis sit mencio in debitis Pictavensibus super dictos receptorem et commissarios. H. de Rocha.
Sine alia financia. J. de Sancto Justo.