CCCXXVII
Ratification de la vente faite à Guillaume de Lyon par Baudouin de Dammartin des biens provenant de la confiscation de Geoffroy Poisson, qui avaient été donnés audit Baudouin par Jacques de Bourbon, seigneur de Leuze, lieutenant du roi en Poitou, Saintonge et Touraine.
- B AN JJ. 77, n° 98, fol. 52 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 339-342
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, [p. 340] [que], comme feu Gieffroy Poisson, clerc, ou temps de sa vie, fust traitre à nous et à noz subgiez, et en soy combatant comme anemi ait esté ocis et confessé, à sa fin, entre les autres mauvais cas qu'il avoit perpetrez, il avoit murtrie faussement une siene chamberiere qui estoit grosse d'anfent, pour quoy les biens d'icelli feu Gieffroy ont esté confisquez, acquis et appliquez à nous, les quiex biens, tant meubles comme autres, noster amé et feal cousin, Jaques de Bourbon, chevalier, seigneur de Leuze 1, et noster lieu tenant ès parties de Xantonge, Poitou, Touraine et ès lieux voisins, a donné, de grace especial et de certeine science, à Baudouyn de Dampmartin, son queu, en recompensant des aggreables services que ycellui Baudouyn avoit faiz et faisoit de jour en jour au dit noster lieu tenant, en noster service, à tenir, avoir, user, joir et exploiter, vendre, despendre et aliener par le dit Baudoin, par ses hoirs, ou par ceulz qui de lui auront cause, paisiblement et perpetuelment, et ait mandé et commis au seneschal de Poitou, ou à son lieu tenant, que le dit Baudoin des choses [p. 341] dessus dites meist de fait en possession et saisine, et en ycelles le maintenissent et gardassent de par nous, si comme ces choses sont plus à plain contenues ès lettres de nostre dit lieu tenant, données sur ce, le xiije jour de decembre l'аn mil ccc. xlvi ; et depuis ce, Raoul Lucas, escrivain, soy disant heritier du dit feu Gieffroy se fust opposez aus choses dessus dites par devant les maistres de l'ostel de nostre dit lieu tenant contre le dit Baudouin et son dit don, disant que le dit feu Gieffroy estoit trespassez sanz avoir esté atains des traïsons et malefices dessus [diz] ; et toutevoies, cogneu de la dite cause d'opposicion, et mesmement pour ce que le dit Raoul se delaissa d'icelle, comme bien consullé, si comme il disoit, et eust renuncié à la succession du dit Gieffroy, pour quoy nostre dit lieu tenant eust au dit Raoul imposé sillence perpetuel, et à tous autres, quant à ce, et ait mandé à tous justiciers que le dit Baudouyn feissent et laissassent joir des choses dessus dites paisiblement, si comme il appert par unes lettres de nostre dit lieu tenant sur ce, données à Poitiers le xve jour de janvier ; et aprez ce, le dit Baudouyn ait vendu, quicté, cessé et transporté à tous jours mais les choses dessus dites, tant meubles comme heritages, qui données li avoient esté, comme dit est, et tout le droit quelconque qui li estoit acquis en ycelles par le dit don, à Guillaume de Lyon, varlet de porte de nostre très chier fìlz le duc de Normandie, à tenir, possider, exploitier, prandre et lever par ycelli Guillaume, ses hoirs et ceuls qui de li auront cause ou temps avenir, et l'en ait fait vray seigneur et establi procureur, comme en sa chose propre, et s'en soit le dit Baudouyn desvetu et dessaisi, et fait le dit Guillaume vestir et saisir par le bail et tradicion de certeines lettres, sur ce faites et seellées de nostre seel royal establi à Poitiers, et supplié par ycelles aus seigneurs feodalx, des quiex les dites choses sont tenues, que le dit Guillaume en meissent en saisine et possession corporelles, ycellui Baudouyn absent et non [p. 342] appellé, si comme par les dites lettres de nostre seel royal à Poitiers puet plainement apparoir ; nous adecertes, considerans les choses dessus dites et les aggreables services que le dit Guillaume de Lyon, achatant, a faiz et fait encores de jour en jour à nostre dit filz, considerans aussi que les choses dessus dites données et depuis vendues valent seulement huit livres de rente ou environ, si comme par les lettres de nostre dit lieu tenant appert, yceuls don et la renunciacion du dit Raoul, aveques la dite vente faite par le dit Baudouyn au dit Guillaume des choses dessus dites, de nostre grace especial, plain povoir et auctorité royal, et de certeine science, loons, volons, ratiffions et approvons, et par la teneur de ces lettres confermons, si comme en toutes les lettres devant dites et en chascune d'icelles est contenu de point en point. Donnons en mandement à tous les justiciers de nostre royaume que le dit Guillaume de Lyon, ses hoirs et ceuls qui auront cause de lui, laissent et facent user et joir, et exploicter à tous jours mais des choses dessus dites, par lui achatées du dit Baudouyn, comme dit est, et de chascune d'icelles, et en ycelles le maintiegnent, comme en nostre sauve garde et protection, et le deffendent de toute inquietacion et empeschement, quiex qu'il soient. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à tous jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf nostre droit en autres choses et l'autrui en toutes. Ce fu fait au Bois de Vincennes, l'an de grace mil ccc. xl. et six, ou mois de fevrier.
Par le roy. Verberie. — Sine financia.