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CCLXXV

Lettres de sauvegarde octroyées à l'abbaye d'Orbestier, pour remplacer celles qui avaient été consumées dans l'incendie allumé par les ennemis du roi.

  • B AN JJ. 72, n° 157, fol. 97 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 181-183
D'après a.

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que, à la supplicacion de nos [p. 182] amés les religieus, abbé et convent de l'abbaye de Saint-Jehan d'Orbester, affermans que il sont fondés de noz predecesseurs, roys de France, et que leurs granges et maisons ont esté arses par le feu que noz anemis y ont mis et que lettres de sauve garde et pluseurs Chartres et privileges, qu'il avoient de nous ou de noz predecesseurs y ont esté ars et destruis par le dit feu1, nous, eue consideracion aus choses dessus dites, les diz religieus, leur eglise, leur abbaye et toutes les appartenances, en chief et en membres, touz leurs biens meubles et inmeubles, presenz et avenir, en tant comme il sont de la fondacion royal ou de nostre ancienne garde, et toute leur famille, de certaine science et de grace especial, par la teneur de ces lettres, avons prins et mis, prenons et mettons en la sauve et especiale protection et garde de nous et de noz successeurs, roys de France. Si mandons au seneschal de Poithou, qui est et qui pour, le temps sera, que les diz religieus il garde et maintiegne souz la dite protection et sauvegarde en toutes leurs justes possessions, drois, usaiges, franchises, libertés et saisines, ès queles il les trouvera estre ou leurs predecesseurs avoir esté souffisanment, et y ceux religieus et leur famille defende de toutes injures, violences, griefs, oppresions, molestacions de force d'armes, de poissance de lais, de toutes inquietacions et nouveletés indeues, et de tout ce qu'il trouvera estre fait contre eulz en prejudice de la dite garde face remettre à estat deu ; et de touz ceux dont il voudront avoir asseurement leur faire donner bon et loyal, selon la coustume du païs, et la dite garde face publier ès lieux où il appartendra, et defendre aus personnes que les diz religieus nommeront que aus diz religieus, à leur famille, ne à leurs biens, quels qu'il soient, il ne meffacent ou facent meffaire, comme que ce soit, en prejudice de nostre dite garde ; [p. 183] et pour executer les choses dessus dites plus diligemment, depute et baille aus diz religieus, s'il le requierent, à leurs despens, un ou pluseurs de noz sergenz, qui toutesvoies ne s'entremettent de chose qui requierent cognoissance de cause. Et pour ce que ce soit ferme chose et durable à tous jours, nous avons fait seeller ces lettres de nostre seel. Sauf en toutes choses nostre droit et l'autrui. Donné au boys de Vincennes, l'an de grace mil ccc et quarante, ou moys de decembre.

Par le roy, à la relacion de messire Ja. Rousselet. Verriere.

Sine financia. Justice.


1 Le cartulaire de l'abbaye d'Orbestier, publié par M. de la Boutetière, ne fournit aucun renseignement sur ce désastre.