CCXCIV
Lettres d'absolution accordées à Fort d'Aux, évêque de Poitiers, et à ses gens, accusés d'excès et de violences par le doyen et le chapitre de Saint-Hilaire.
- B AN JJ. 74, n° 679, fol. 405 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 246-249
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que, comme nostre procureur en la seneschaucie de Poitou et le procureur du doyen et chapitre de la grant eglise Saint-Hillaire de Poitiers, et chascun de euls, en tant comme il leur touchoit, approchassent devant le seneschal de Poitou nostre amé Fort d'Aux1, evesques de Poitiers, et ses genz, [p. 247] de pluseurs choses, c'est assavoir de sauve et especiale garde brisée, violences, painnes commises, portement d'armes indeument, vuée de genz, les quelles choses le dit nostre procureur et le procureur des diz doyen et chapitre disoient avoir esté faites aus diz doyen et chapitre, en leurs genz et biens, et meismement ès eglises de Romaigne et de Ruilly, et ès appartenances d'icelles, et avoir batu leur gardian, appellé Pierre de Brie2, et lui desrobé de son amucelet et autres genz laiz et clers emprisonnez villainement, [p. 248] les quelles eglises le doyen et chapitre dient estre de leur patronaige, et depuis la dite cause ou negoce, par vertu de commissions de nous octroyées sur ce, eust esté vantillée par devant maistre Guy de Saint-Sepulcre3 et Jehan Cordier, noz commissaires, et après remise en Parlement, par vertu de certaines autres lettres de nous empetrées sur ce, les quelles causes ainsi pendanz en Parlement, pour nous plus seurement enfermer, eussions commis à nostre amé et feal conseillier, Pierre Belagent4, tant sus les choses dessus dites que sur pluseurs articles, seellées de nostre seel de secret, à soy enfourmer de pluseurs choses à nous données à entendre, à enquerre la verité encontre le dit evesque et Pierre Raymon d'Aus5, doyen de Poitiers, appellez ceuls qui seroient à appeller, et en oultre à faire droit sur ce ; nous, veues et regardées les dictes informacions et enquestes, et oye la relacion de nostre amé et feal conseiller, Pierre Belagent, et pluseurs autres noz conselliers, avons trouvé le dit evesque et ses gens purs et vrais innocens et non coulpables en riens des choses dessus dites, et aussi des choses contenues ès diz articles, les quels articles nous avons fait baillier au dit evesque et au dit doyan, souz le seel de nostre secret, en signe de absolucion et vraie innocence des choses contenues en iceuls ; et ycelui evesque et ses gens, et le dit doyan, avons trouvé estre bons et loyaus envers nous, et les absolons et avons absols, en tant comme il nous touche et appartient, de certaine science, et meismement pour ce que nous sommes [p. 249] souffisanment enfourmez de la innocence du dit evesque et de ses gens et du dit doyan, et supposé que il, ou ses gens, eussent commiz ou encouru aucunes paines pour les choses dessus dites, contenues ès diz articles, nous ycelles leur remettons du tout en tout, de certaine science et de grace especiale, et les en quictons du tout, consideré les bons services que le dit evesque et le dit doyan nous a faiz ou temps passé ; imposans, par ces presentes, sus les choses dessus dictes, à nous procureurs, tant en Parlement que en la seneschaucée de Poitou, ou ailleurs, et à touz noz autres officiers, sus les choses dessus dites, silence perpetuele, et deffendons expressement qu'il ne molestent le dit evesque, ne ses gens, ne le dit doyan, pour les choses dessus dites ; et leur avons miz leur temporel et leurs biens, pris et saisiz pour les causes dessus dites, au delivre, et voulons et commandons qu'il soient delivrez sans delay. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné au Boys de Vicennes, le ixe jour de juing, l'an de grace mil ccc. quarante et deux.
Par le roy. Lorriz.
Sine financia, nisi facta vel soluta fuerit apud regem. Justice.
Ad instar alterius facte in cauda duplici. Justice.