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CCCXIII

Confirmation de l'anoblissement de maître Laurent Poussart, clerc, bourgeois de la Rochelle, lieutenant du sénéchal de Saintonge1.

  • B AN JJ. 68, n° 235, fol. 426
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 303-307
D'après a.

Jehans, ainsnez filz et lieu tenans du roy de France, duc [p. 304] de Normandie et de Guienne, conte de Poitou, d'Anjou et du Maine, à tous ceulz qui ces lettres verront, salut. Nous avonz veu les lettres de nostre amé et feal conseiller, l'evesque de Beauvez, contenans la fourme qui s'ensuit :

Jehans, par la grace de Dieu, evesque de Beauvez2, lieutenant du roy nostre seigneur ès parties de la Languedoc et de Xanctonge, et de très excellent prince monseigneur Jehan, son ainsné filz, duc de Normandie, conte de Poitou, d'Anjou et du Maine, et segneur des terres de nouvel conquises ès dites parties, à touz ceulz qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons nous avoir veu les lettres de noble homme messire Ytier, segneur de Maignac, chevalier, contenans la fourme qui s'ensuit :

A tous ceulz qui ces presentes lettres verront, Ytier, segneur de Maignac, chevalier du roy nostre seigneur, capitaine souverain de par li deputé en Xanctonge, Poitou, Limosin et ès liex voisins, et seneschal de Xainctonge, salut. Nous avonz receu les lettres du roy nostre seigneur, contenans la fourme qui s'ensuit :

Philipes, etc...3. Par la vertu et auctorité dez quellez lettres, faisons savoir à tous, presens et avenir, que pour les bons et agreables services que maistre Lorens Poussart4, clerc, sage en droit, bourgois de la Rochelle, a fait au roy [p. 305] nosegneur, en office de lieu tenant, tant de nos predecesseurs seneschaus que de nous, par lonc temps, sans en avoir aucun pourfit, dont sommez plainnierement enformez le roy noseigneur, pour la bonne diligence, avoir heu pluseurs pourfis, considerans la bonne affection et volenté qu'il a au dit segneur de le servir, et sert continuelement, et que il a grandement presté du sien en ceste guerre, et à l'aide et besoing du dit seignieur, nous voulans yceuls services compenser et retribuer au dit maistre Lorens, en tele maniere que ce soit à l'onneur et pourfit de lui et de toute sa posterité, le quel, combien qu'il ne soit d'aucun costé estrait de noble lignye, toutez fois, pour les sens, honnestez et bonnez œuvrez de li, est dignez de toute honneur, si comme nous [est] certefié par dignez de foy. Pour consideration des quelles choses, de nostre povoir, auctorité commise et de certaine science, ycelui maistre Lorens et tous ses enfanz nez et à naistre, et leur posterité toute anoblissons, pronuncions, decernons et faisons noblez et pour noblez les tenons, et voulons et commandons estre tenus de tous desorendroit, à tous jours mais. Et voulons et octroions à lui, de nostre dit povoir, auctorité et certaine science, que toutez fois qu'il li plaira et à ses diz enfanz, nez et à naistre, ou à l'un d'eulz, ou de leur posterité, il puissent demander, recevoir et obtenir de quelconque personne noble ordre de chevalerie, et de tous les previleges, imunitez, libertez et franchises, dont li autre noble usent et joissent, le dit maistre Lorenz, ses diz enfanz et toute leur posterité usent aussi et joissent des ores en avant paisiblement et à tous jours, envers tous et contre tous, et en tous cas, et tiengnent leurs fiez, rentes, terres, possessions et autres choses, acquises et à aquerir, de noblez en foy et en hommage, ou autre segnourie franchement et noblement, sanz ce que eulx, ou aucun d'eulz, soient, ne puissent ou doient estre contraint ne tenuz à les mettre, en tout ou en partie, hors de leurs mainz, ne à faire [p. 306] ou paier pour ce aucune finance, ou redevance quelconque, au roy noseigneur ne à ses successeurs, rois de France, ne à autre, pour nom de eulz, et toute finance et autre redevance qui porroit estre deue au roy nostre seigneur, ou autrement appartenir li porroit, ou à ses successeurs, pour raison des choses acquises ou à aquerre par le dit maistre Lorens, ou aucun de ses diz enfanz, ou de leur posterité, ensamble ou par parties, leur remettonz et quictons du tout. Si mandons et commandons à tous les subgiez, justiciers et soumis du roy nostre seigneur, de quelconques povoir ou auctorité que il usent, qui à present sont, ou qui pour le temps à venir seront, et à chascun d'eulz, que contre la teneur de noz presentes lettres ne attemptent, procurent ou facent aucune chose, mais les exequtent et gardent de point en point, chascun en droit soy, sanz enfraindre. Et que ce soit ferme chose et estable ou temps avenir perpetuelement, nous avonz fait mettre à ces presentes lettres le seel de la dicte seneschaucie de Xainctonge. Retenue en tout la volenté du roy nostre seigneur à confermer ces presentes, à son bon plaisir. Donné à Pons, le viije jour de septembre, l'an de grace mil ccc.xliiij.

Nous adecertes les lettres dessus transcriptes et toutes les choses contenues en ycelles, et chascune d'icelles par soy, aianz agreables, volonz, greonz, approuvonz et de l'auctorité royal et de nostre dit seigneur, monseigneur le duc, à nous donnée, de grace especial, confermons par ces presentes lettres ; les queles nous volons avoir autant de force et vertu, comme se elles estoient passées et delivrées plainement en la chambre des Comptes du roy nostre seigneur, et de monseigneur le duc, son dit filz, à Paris. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable, nous avonz fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses le droit du roy noseigneur et l'autruy en toutes. Donné à l'Ospital de lez Bourcneuf, l'an mil ccc.xl. et quatre, ou moys de novembre.

[p. 307] Nous adecertes aianz toutes les choses contenues és lettres dessus transcriptes fermes et agreables, toutes ycelles choses et chascune d'icelles par soy, de l'auctorité et pouvoir royaulz à nous donnez, volonz, loonz, rattiffionz, approuvonz et de certaine science et grace especial, par ces presentes, confermonz. Sauf en autres choses le droit de nostre dit seigneur et de nous, et en toutes l'autruy. Et pour ce que ce soit ferme chose estable à tous jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Donné à Angolesme, l'an mil ccc. quarante et cinq, ou moys de novembre.

Par monseigneur le duc, à la relacion du conseil l'au vous esties. J. d'Ailly.


1 Une nouvelle confirmation de cet anoblissement fut octroyée par le roi Jean, au mois de mars 1351 (n. s.). Sauf les formules du vidimus, c'est la reproduction textuelle des lettres publiées ici. Elle est transcrite dans le registre JJ. 80, n° 428, fol. 299 v°.
2 Jean de Marigny, d'abord chantre de Notre-Dame de Paris, élu évêque comte de Beauvais en 1313, garde des sceaux en 1329, chargé avec Raoul, comte d'Eu, d'une mission en Angleterre en 1332, lieutenant général en Languedoc, Guyenne et Saintonge, par lettres du 6 avril 1342, jusqu'en 1348, fut pourvu de l'archevêché de Rouen par le pape Clément VI et mourut le 26 décembre 1351. (Voy. le P. Anselme, t. VI, p. 11.)
3 Ce sont les lettres en date du 8 août 1340, par lesquelles le roi délègue, entre autres pouvoirs, à Itier de Magnac, celui d'anoblir moyennant finance, dans l'étendue des provinces où il commande avec le titre de capitaine souverain. Elles sont publiées plus haut, sous le n° CCLXXII.
4 Voy. sur ce personnage la pièce n° CCIX de ce vol. et la note.