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CCXL

Confirmation d'un bail à ferme de trois moulins, fait par le receveur de la sénéchaussée de Saintonge à Huguet Gauvain, de Frontenay, moyennant quarante livres de rente annuelle, sauf la dime prélevée par le prieur de Frontenay.

  • B AN JJ. 66, n° 1335, fol. 575 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 105-108
D'après a.

Philippes, par la grace de Dieu, roy de France. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir veu unes lettres ci dessouz transcriptes, contenans la forme qui s'ensuit :

A touz ceus qui ces presentes lettres verront et orront, Renaut Crollebois, receveur de [la] seneschaucie de Xainctonge [p. 106] pour nostre seigneur le roy de France, salut. Sachent tuit que, comme mes redoubtez seigneurs de la Chambre des Comptes à Paris me eussent commandé de vive voiz que je baillasse et affermasse à perpetuité, à personnes souffisans à paier perpetuellement, touz les moulins et lieus acoustumez d'avoir moulins ou temps passé, qui sont du dit nostre seigneur le roy en la dite, seneschaucie, avec touz leur droiz et autres appartenances acoustumées ; et pour ce je eusse fait crier publiquement et generalement, par touz les lieus solennels de la dite seneschaucie de Xainctonge, que quicunques vouroit affermer à perpetuité les diz moulins du roy et lieus acoustumez d'avoir moulins de la dite seneschaucie, ou aucuns d'yceus, qu'il venist à la Rochelle, par devant monseigneur le seneschal de Xanctonge et par devant moi, le lundi après l'Ascension l'an m. ccc. trente et trois 1 ; ou quel jour et lieu les offices du roy avoient aussi esté criez à vendre ; ès diz jour et lieu, Huguet Gauvaing, de Frontenay, presens le dit seneschal et le procureur du roy, afferma à perpetuité de moi, par nom du dit nostre seigneur le roy, un molin à vent, lequel est ou lieu appellé à l'Ourme Gautier, et le lieu est placé où souloit estre n'a gueres un autre moulin à vent, le quel fu ars du tout, pour y refaire tout à nuef le dit moulin à vent, à ses despens et à son proffit, et la moitié de ij. moulins à yaue, c'est assavoir un moulin à yaue, appellé le Moulin aus Aymonez, et un autre molin à yaue appellé le Moulin dau four aus Guarniers, sauve la disme partie que prent ès diz moulins le prieur de Frontenay. Les quels moulins et lieu sont assis en la ville et prez de la ville de Frontenay 2, avec touz leur droiz, distroitz et jurisdicion de distroitz, monages sus touz [p. 107] les habitans de la dite ville, ouvrages, rivages et toutes autres appartenances des diz moulins et lieu. Et bailla denier à Dieu des dites choses, à quarante livres de rente à paier perpetuelment au receveur du roy, qui sera pour le temps avenir, à deus termes de Touz Sains et de l'Ascension, à chascun terme vint livres de bonne monnoie courant. Le quel denier à Dieu le seneschal et moi receusmes, eu premierement deliberacion et conseil sur les choses dessus dites, pour la ferme perpetuele d'ycelles choses, au dit pris de quarante livres de rente, ou enchiere de cent solz de rente, la quele fut ordenée à durer ducques à la saint Luc ensuiant 3. Les quels moulins, place et appartenances je fis crier publiquement et subaster en plains marchez, en la ville de Frontenay et ès lieus d'environ, par trois foiz, par la maniere qu'il est acoustumé de faire. Emprès les quelz criz et subastacions, nulle personne ne se comparut ne vint, devant la dite feste de saint Luc, ne emprès, qui plus de quarente livres de rente y vousist donner ne offrir. Et comme grant temps emprès la dite feste de saint Luc, le dit Huguet m'eust requis que je le quittasse du dit marchié, ou li baillasse mes lettres de la dite ferme, je, eu deliberacion, conseil et avis, et enquise diligemment la value des dites choses, et les couz et les missions que coustoient, chascun an, pour la reparacion et chomages, ay baillié et affermé perpetuelment, pour nom du roy nostre seigneur, au dit Huguet, pour lui et pour les siens, tout le droit, raison et action que le dit nostre seigneur avoit ès diz moulins et place, avec touz leurs droiz, distroiz et la jurisdicion d'ycellui distroiz, monages, rivages, ouvrages et toutes appartenances des diz moulins et place acoustumées, pour le dit pris de quarente livres de rente, à paier perpetuellement, chascun an, aus termes dessus nommez, comme au plus donnant et offrant, retenue la volenté de nostre seigneur le roy et de nos seigneurs [p. 108] dessus diz. Et ou cas que la dite ferme plaira à la court du dit nostre seigneur le roy, le dit Huguet donra lettres souffisans de paier perpetuelment à nostre seigneur le roy, ou à son receveur de Xanctonge, qui sera pour le temps avenir, les dites quarante livres de rente, aus termes de Touz Sains et de l'Ascension, si comme dessus est dit. Et pour ycelle somme paier perpetuelment obligera soy, ses heirs et touz ses biens presens et avenir. Et ce fait, je li ay promis et promet, pour nom du roy et comme son receveur, à lui garantir et defendre, envers touz et contre touz, les dites choses et chascune d'ycelles, au dit Huguet perpetuelment affermées. Et en tesmoing de verité, je ay donné, en nom du dit nostre seigneur le roy, au dit Huguet, pour lui et pour les siens, ces presentes lettres, de mon propre seel seellées. Donné en la Rochelle, le lundi emprès la chaere saint Pierre, l'an de grace m. ccc. trente et trois 4.

Nous adecertes toutes les choses contenues ès dites lettres et chascune d'ycelles, ayans fermes et aggreables, ycelles voulons, loons, greons, ratefions, approuvons et, de nostre royaul auctorité, par la teneur de ces presentes lettres, confermons. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours mais, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres. Donné à Paris, l'an de grace m. ccc. trente et quatre, le xije jour du mois de may.

Par la Chambre des Comptes. Ja. de Baulay.


1 Le 17 mai.
2 Guy de Lusignan, seigneur de Couhé, avait fait don au roi de la ville et de la châtellenie de Frontenay, par acte du 3 juin 1309, conservé au Trésor des Chartes (J. 374, n° 9), et il confirma cette donation par une claude de son testament. Voy. tome Ier, p. 50.
3 Le 18 octobre.
4 Le 24 janvier 1334 (n. s.).