CCLXXIV
Don à Guillaume Gormont, prévôt de Paris, de deux maisons sises à Loudun, avec une rente de vingt setiers de froment.
- B AN JJ. 73, n° 55, fol. 43 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 179-181
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que nous, eu consideracion et regart aus bons et agreables services que nostre amé Guillaume Gormont1, à present nostre prevost de [p. 180] Paris, nous a faiz en noz presentes guerres et fait encore de jour en jour, tant en l'office de la dite prevosté comme autrement, des quelz services nous nous tenons pour enfourmez à plain, avons donné et octroyé, donnons et octroions par la teneur de ces presentes lettres, de nostre plain povoir et auctorité royal, de grace especial et certaine science, au dit Guillaume, à ses hoirs et à ceulx qui auront cause de luy, à touz jours mais perpetuelment et hereditablement, une maison assise à Lodun, appellée Champherbeus, [p. 181] tenant à la maison Thomas le Queuls, et une autre maison tenant à la porte de la Cerclerie de Lodun, avecques vint sextiers de froument, à la mesure de Lodun, et les cens qui y apartiennent, de annuelle et perpetuele rente ou moison, à prendre seur certains moissonniers en la chastellerie de Lodun ; les quels moisons, cens et autres choses furent jadis Perrot le changeur de Lodun, et sont appropriées et appliquées à nostre demaine, pour et en recompensacion et paiement de cent livres ou environ, ès quelles le dit Perrot avoit esté tenuz à nous pour certaine cause. Toutes lesquelles choses ne excedent ne ne valent pas plus de la somme des dites cent livres ou environ, si comme l'en dit. Si donnons en mandement au bailli et receveur de Touraine, qui à present sont et seront pour le temps, et à Jehan Cortchapiau, nagaires lieu tenant du dit receveur, et à chascun d'euls, que le dit Guillaume, ses hoirs ou ceuls qui de lui auront cause, ils laissent et facent user et joir paisiblement de nostre presente grace et don, et à lui rendre et delivrer sanz aucune difficulté ou contredit les lettres faites de et seur l'acquisicion des choses dessus devisiées avecques les arreraiges qui deuz li en seront. Et que ce soit chose ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres. Sauf nostre droit en autres choses et l'autruy en toutes. Donné à Poissi, l'an de grace mil ccc. et quarante, ou mois d'octobre.
Par le roy. Cordier. Sine financia. Justice.