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Lettres de don à perpétuité et à titre d'héritage en faveur de Jean Clérembault, de l'hébergement de la Trounière et de soixante-cinq livres de rente annuelle, que le roi lui avait précédemment donnés pour sa vie seulement.
- B AN JJ. 76, n° 315, fol. 188 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 335-337
Philippes, etc. Savoir faisons à touz presens et avenir que nous, oye la supplicacion de nostre amé Jehan Clarembaut 1, escuier de nostre très chier et très amé filz, le duc[p. 336] de Normandie et de Guienne, disans que comme nous jà pieça, de grace especial, par noz autres lettres et à la requeste de nostre dit filz, donné li eussions un lieu appellé le herbergement de la Tronniere2, et soixante et cinq livres de rente, à coustume de païs, avec les appartenances et appendences d'icelui lieu, si comme en noz dites lettres sur ce faites est plus pleinement contenu, il nous plaise, en recompensacion des fraiz, couz, despens et missions que il, pour son estat maintenir entour nostre dit filz, en la compaignie du quel il a esté continuelment, nostre dit filz estant ès parties de Gascoigne nostre lieu tenant, a euz et soustenuz, les herbergemens et rente dessus diz li donner à heritage ; nous, inclinans à sa supplicacion, consideranz les bons et aggreables services que il nous a faiz en la compaignie de nostre dit filz, tant en noz guerres comme ailleurs, fait continuelment de jour en jour et esperons qu'il nous face ou temps avenir, les herbergemens et rentes dessus diz que donné li avons à vie, comme dit est, li donnons apperpetuité, de nostre grace especial, plein povoir et auctorité roial, à tenir, avoir et percevoir par le dit Clarembaut, ses hoirs et successeurs à touz jours mès, dores en [p. 337] avant paisiblement. Donnons en mandement par ces lettres au seneschal de Poitou, present et avenir, ou à son lieutenant, que des herbergement et rente dessus diz le dit Clarembaut, ses hoirs et successeurs et aians cause, comme dit est, facent dores en avant joir et user paisiblement, tout aussi et en la maniere que icelui Clarembaut en uset et joisset par avant ceste presente grace, par vertu de noz dites lettres à vie, des quelles il lui est apparu ou apparra, en faisant le dit Clarembaut, ses hoirs et successeurs dessus diz de nostre dite grace joir et user paisiblement ; contre la quelle il ne l'empeschent, facent, sueffrent et lessent estre empeschié en aucune maniere. Et pour ce que ce soit chose ferme et estable à touz jours mes perpetuelment, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Donné au Bois de Vincennes, l'an de grace mil ccc. xl. et six, ou mois de janvier.
Par le roy, messire G. de Craon. J. Marie.
Sine financia. Abbas Sancti Dyonisii.