[p. 399]

CCCXLIII

Confirmation de la vente aux enchères et de l'adjudication à Pierre Voisin, bourgeois de Niort, des biens de feu Pierre Sarrazin, receveur du roi en Saintonge, sis à Niort et aux environs, et saisis sur ses héritiers à cause d'une somme dont il était redevable au Trésor1.

  • B AN JJ. 77, n° 352, fol. 214 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 399-412
D'après a.

Philippe, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veu les lettres contenans la fourme qui s'ensuit :

A touz ceuls qui verront et ourront ces presentes lettres Guillaume Langlois, le jeune2, portant le scel pour nostre seigneur le roy de France à Nyort establi, salut en nostre Seigneur. Saichent tuit que comme [honneste] et discret [p. 400] homme Thomas Brochart, commissaire de par le roy nostre seigneur deputé à lever et exploictier la somme de cinq mille iic. trente et une livres vi. sols vi. deniers et une maille tournois forte monnoie sur les biens de feu maistre Pierre Sarrazin, jadis receveur de Xanctonge, sa femme, ses hoirs et biens, tenuz pour cause d'un reste en quoi le dit feu estoit tenuz au roy nostre seigneur, à cause de la dite recepte, par vertu des lettres du roi nostre seigneur à lui adrecies, les quiex sont cy dessous encorporées, eust mis en la main du roy nostre seigneur touz les biens qui furent du dit feu, et comme il n'y eust biens meubles souffisanz à paier la dite debte, le dit commissaire eust expozé et mis en vente touz les biens heritaiges, et les eust fait crier, preconiser et subaster sollennelment et publiquement, en plainz marchiez à Nyort, par Jehan Fournier, crie de la dite ville de Nyor, et fu declaré et fait assavoir ès diz criz que, se il y avoit aucuns qui vousissent achaiter les diz biens heritaiges, ils venissent avant dedenz xl. jours, et dedans les diz quarante jours nulz n'y venist qui achater les vousist touz ensamble ; pour ce le dit commissaire fist extimer par bonnes gens, dignes de foy et expers en ce, les diz heritaiges particulierement et diviseement, et les fist crier, preconiser et subhaster par la dite crie, en pleinz marchiez à Nior, par iiij. feis et à iiij. jours de marchié sollennelment et publiquement, si comme il avient en tel cas, c'est assavoir le jeudi emprès la mi-aoust derrenier passé, tesmoings à ce presens Phelipon Theaut3, Fremin de Thalamont et Drouet le Mercier ; item le jeudi ensuivant après la feste dessus dite, tesmoings à ce presens les dessus diz ; item le jeudi ensuivant après les octaves de la dite feste, [p. 401] tesmoinz à ce presens Jehan du Gué et le dit Drouet le Mercier ; item le jeudi avant la Septembreche ensuivant, tesmoinz à ce presens le dit Droet et Jehan de Guerenflour, et fu fait assavoir et desclairer ès diz criz que, se il y avoit aucuns qui vousissent achater les diz heritaiges ou aucune partie d'iceuls, et venissent avant, ou qui se vousissent opposer contre la vente et execucion d'iceulz, pour aucun droit, raison ou obligacion que il se deissent avoir par dessus iceulx, ou autrement, entre les quiex biens heritaiges estoient contenuz les biens et rentes qui s'ensuit. Premierement une mine de froment de rente que doivent Ylaire de Boisse, Maudré, de Saint-Remy, à rendre à Niort en la feste de saint Michiel, de leur ousche, tenant aus murs de messire Guillaume de Veirue4 chevalier, à Bauvais, et à la maison au gendre Vergnaut et à Perrenelle Maudré ; item une mine de froment de rente que doivent les hoirs Pernelle Avoulle, de Bauvais, et les hoirs Jehan Marteau et ses parçonniers, à rendre ès lieux et feste dessus diz, sur touz leurs biens ; item un provendier de froment de rente que doivent Guillaume Rivet et ses parçonniers sur leur vigne et trez l'Aumosn[erie], qui fu aus hoirs Monet ; item xiiij. boissiaux quartaus de froment de rente que doivent Jehan Mechet, de Lesson, neveu de Raoul Paré et son parsonnier, Macaut, gendre Jehannet Levesque, de leur vigne de Crohé, à rendre à Nyort ; item vij. sestiers de froment de rente que doivent Jehan Chadiau et les Maignens, sur les terres qui tiennent du dit feu maistre Pierre Sarrazin, ès quiex septiers monsieur Pierre Sarrazin, prestre, filz du dit feu a son usuffruit, pour cause de sa chappellenie, tant comme [p. 402] il vivra seulement ; item vj. boisseaux de froment de rente que doivent les [hoirs] Jehan Biron, autrement dit Saquinaut, de Saint-Remy, sur leur terre de Courson, et sont en deux versannes assises ou fié au prieur de Nostre-Dame de Niort, tenans aus terres au duc d'Athaines5 et à la terre Laurens Mesteer ; item, septier de froment de rente que doit Merot des Prez sur certaines choses qui a près d'Atenay ; item, iij. boisseaux quartaux de froment de rente, que doit Pernelle Chotelle sur la terre de Louere. — Terres seant ou terrouer de Besson : premierement une sexterée en Champmontier ou fié de monseigneur Hardin de Bauçay6, chevalier, et de Jehan Aimer7, jouste la terre Guillaume Maignen et jouste la terre Guillaume Macaut, quicte et desme, et terrage, et une rese d'avaine, et à un denier rendu, à chascune feste de Nouel, aus diz seigneurs, à Lesson ; item, sexterée assise à Rosensay, ou dit fié, jouste la terre Pierre Robert et jouste la terre Pierre Macaut, quicte et desme, et terrage ; item, une provendere assize en Faverolles, en fié du dit Jehan Aymer, jouste la terre Pierre Grelier et jouste la [terre] Pierre Senaudeau, quicte et desme, et terrage ; item, boisseaux assizes au Lac, ou fié de Bauçay, jouste la terre Raoul et jouste la terre Lucas Mosnier. — Terres assises ou terroer de Beauvaiz ; [p. 403] premierement iij. journaux en trois versaines, tenans à la voie d'Omes et à la terre Pierre Pascaut, quicte à certaine aide de devoir, à faire à Phelippon Pascaut, quant li cas avient ; item iij. journaux à la Fouce, tenans à la terre maistre Jehan Pascaut8 et à la terre Jehan Cudeau, quicte à iiij. deniers, à estre paiez par moitié à Noüel [et] à la saint Jehan, à Gremoilleau, chascun an ; item ij. journaux assizes au quarrefour de Champ-Germont, tenant à la voie au Guillaume, quicte et desmes, et terrages ; item iiij. journaux assises à Chieploup jouste le fié à l'Aumosnier de Beauvaiz, quictez et desmes, et à xij. deniers rendus à l'Aumosnier, chascun an à la feste saint Michiel. — Vignes assises à Beauvaiz. Premiers deux quartiers qui sont tenuz à moitié et sont à la Combaut, tenans au fié de l'Aumosnier et à Pierre Bouton ; item demi quartier à Floire tenu à moitié, tenant au chemin par ou l'en vait à Soire, quicte à desme ; item quartié et demi assis au Jou, les quiex tient Pierre Grossart, qui en devoit IIj. provendiers de froment de rente, quicte à desme et à complant, si comme l'en dit. — Maisons, premierement la maison la Marchie avecques la place ou aire qui s'i tient, si comme elle soit encloze de murs, assise à Nyort, devant la maison feu Martin Mosneer, le chemin entre deux, et se tient à la grange, ayre et autres appartenances de maistre Jehan Voisin et de ses freres, et à la maison des diz freres qui fu à la Mausée, si comme le chemin l'environne, à aler de la porte de la dite grange à la dite maison à la Mauzée, et est tenue des diz freres à vj. deniers de cenz, renduz le jour de Noue, annuelment ; item la maison à la Voste qui fu aus Bernars, assise à Niort, jouste la maison des hoirs Cadion, derrieres les viés bancs et jouste la maison Pierre Parmeau, et se siel ès deux rues qui vont des viex bancs en Pellat et au chastiau, [p. 404] et y ont les diz freres huit soulz de cens à chascune feste de saint Michiel.

Des quiex choses le dit feu maistre Pierre mourust vestu et saisi, tenant et esploictant en nom, et les quiez furent estimées par gens expers en ce, si comme dit est, au pris de six vinz livres, lors monnoie courant, c'est assavoir florin d'or à la chaiere, pris et compté pour Xl. solz tournois, et le denier appellé double pour deux parisis. Et au dit pris furent les dites choses criées et subhastées ès lieux et par les jours dessus diz et en la maniere dessus dite. Et comme aucuns ne fu ne soit venuz avant qui les dites choses vousist acheter, ne se vousist opposer contre la vente et execucion d'icelles, ne qui se deist avoir aucun droit ou obligacion, par quoi la dite vente ne deust estre faite, fors que Pierre Voisin, clerc, bourgeois de Nior, qui aujourduy vint avant et offri aus dites choses six vins livres, monnoie courant à present, c'est assavoir florin à la chaiere pris et compté pour vint souz tournois et le double pour un parisis, premierement passée septaine, quinzaine, et plus en outre actendu, dès le dit jeudi avant la feste de la Saintembresche, qui fu fait le quart et darrain cri des dites choses, comme dit est, jusques au dit jour d'uy, faites, gardées et acomplies toutes les sollempnitez à ce neccessaires et acoustumées, assavoir est que par devant nous, seelleur dessus dit, personnellement establi le dit Thomas, commissaire devant dit, a vendu, baillé et octroié de par le roi au dit Pierre Voisin, comme à plus offrant et darrenier offrant, les choses dessus nommées et declairées, pour le pris des dites vixx. livres de la dite monnoie courant au jour d'uy, le quel pris il a enterinement paié au dit commissaire, et s'en est tenuz le dit commissaire pour bien content et paié, et pour le roy nostre seigneur et pour tous autres en a clamé quicte le dit Pierre Voisin et les siens, et d'icelles dites choses l'a vestu et saisi de par le roy, et l'en a baillié possession et saisine, requeranz le dit commissaire et mandant, de par le [p. 405] roy nostre seigneur, aus seigneurs foiaudaux, des quiex les dites choses meuvent et sont tenues, en quelque maniere que ce soit, et aus quiex les vesture et saisine en doit appartenir, que des dites choses il vestissent et saisissent le dit acheteur, pour vertu de ces lettres, sanz autre mandement ou requeste en attendre. Donnans en mandement, par ces lettres, à ceux qui tiennent et doivent les dites choses vendues que des ores mais ils en respongent au dit Pierre et aus siens, et li paient, obeissent et entendent. Et promist le dit commissaire pour le roy au dit acheteur et aus siens bon et enterin gariment des dites choses vers touz et contre touz, et tel comme le roi doit et est tenuz faire en tiel cas, selon usaige et coustume de païs ; et en baillant la dite vente et saisine des dites choses du dit commissaire au dit acheteur, le dit commissaire demanda à Jehan Sarrazin9, filz du dit feu maistre Pierre, qui se dit hoir ou benefice de inventoire tant seulement, se il se vouloit de riens opposer au contraire ; le quelz Jehan, par devant nous en droit personnelment establiz, dit et respondit que les dites choses estoient loiaulment estimées et bien vendues, et tant comme li touche, il ne s'opposoit ne contredisoit en rienz la vente, ainz vousist, loa, approuva, ratiffia et conferma, et promist non venir en contre jamais, en aucun temps, et en fu jugiez par le jugement de la court du dit scel.

Les teneurs des lettres du roy nostre seigneur, dont dessus est faite mencion. S'ensuit la teneur de la premiere :

Philippes, par la grace de Dieu, rois de France, à nostre amé Thomas Brochart, salut. Comme Pierre Sarrazin, ou temps qu'il vivoit et ou temps de sa mort, eust esté nostre receveur de Sanctonge et par la fin des comptes de sa [p. 406] recepte pour deux anz finiz à la saint Jehan l'an mil ccc. xlv., soit demeuré en reste qu'il nous devoit cinq mille deux cenz xxxj. Livres xj. solz vj. deniers maille tournois, forte monnoie courant, au dit terme de la saint Jehan l'an m. ccc. xlv., de la quelle somme de reste la femme du dit Pierre est tenue, tant pour la compaignie et convenance des diz mariez, comme selon l'us et coustume du païs de Poitou, si comme l'en dit, à paier la moitié et les heritiers et autres tenans les biens du dit Pierre l'autre moitié, nous te mandons, commettons, par ces presentes, que ces lettres veues, tu [te] transportes ès parties de là où mestier sera, et contraingnes, si comme il est acoustumé à faire pour noz propres debtes, les dites fame et hoirs et bien tenans par les porcions dessus dites, à ycelles nous paier senz delay. Et pour ce que pluseurs personnes, des quelles les gens de noz Comptes à Paris te envoient, en un roulle souz leurs seauz, les noms, estoient tenuz au dit Pierre, pour cause de la dite recepte et sont tenues pour celles causes aus diz hoirs et femme, si comme l'en dit, nous te mandons et commettons que, se tu treuves des leurs biens sur les quiex tu puisses faire la dite execucion et contrainte, sanz delaier nostre paiement, aussi tost à nostre prouffit, comme sur les biens des diz hoirs, tu la y fay en la maniere dessus dite. Et ou cas que iceulx debteurs ne sont hoirs ou biens tenans du dit Pierre et confesseroient la dite debte, mais se opposeroient à la dite contrainte, adjourne les à certain et competant jour par devant noz dites genz de noz comptes à Paris, pour aler avant sur la dite opposicion, si comme raison sera, et certiffie noz dites gens de ce que fait en auraz. Et voulons et mandons que touz noz justiciers et subgiez obeissent et entendent à toy, et à tes deputez, sur les dites choses et sur tout ce qui y puet appartenir. Et tout le dit argent fai apporter à nostre tresor à Paris sauvement. Donné à Paris, le xxiiije jour de juing l'an de grace mil ccc. xlvij., sous nostre seel nouvel.

[p. 407] Par les gens des Comptes. Mathieu.

Item la teneur de l'autre s'ensuit :

Philippes, etc., à Thomas Brochart, salut. Comme nous te eussions mandé et commiz, par noz lettres, faire execucion sur la femme, hoirs et biens tenans de feu maistre Pierre Sarrazin, jadis nostre receveur de Sainctonge, et sur les deux filles de la dite femme que elle a d'un autre mari avant le dit Pierre, pour la somme de cinq mille iie. xxx. et une livres six solz vj. deniers maille tournois, forte monnoie, qui deuz nous sont par la fin du compte du dit feu Pierre, et pour ce aiez pris et mis en vente pluseurs biens meubles et immeubles sur les diz fame, hoirs, biens tenans et filles de la dite fame, et [les dites] filles et Jehan Sarrazin, hoir du dit Pierre o benefice de inventoire, si comme il dit, se fussent opposez à la dite execucion, et après la dite opposicion, pour icelle poursuirre, leur procureurs, c'est assavoir Gilles Cahouet, prestre, procureur des dites filles, et Jehan de Lusarche10, procureur du dit Jehan Sarrazin, comparissant pour euls par devant les gens de noz Comptes à Paris, aient proposé premierement pour la dite femme, que contre elle l'en ne devoit faire execucion, ne à ce elle ne doit estre contrainte, en tout ne en partie, pour la dite debte, pour la coustume du païs, pour ce que elle avoit renoncié aus meubles et conquès du dit Pierre, son mari, en soi abstenant de les prendre en tout ou en partie, et supposé que elle en eust aucuns pris ou receu, si ne devoit elle estre contrainte par la dite coustume, fors pour tant comme elle en auroit eu ou receu, et que la dite coustume avoit lieu entre nobles [p. 408] et nonnobles, et aussi bien en debtes royaux comme en autres debtes, si comme son dit procureur disoit. Et pour les dites filles, que l'en ne devoit sur elle, pour cause de la dite debte, execucion faire, ne à ce ne doivent estre contraintes en aucune maniere, car elles n'estaient hoirs du dit Pierre, ne aucuns de ses biens n'avoient ne tenoient ; et que se elles avoient demouré en l'ostel du dit Pierre, en son vivant, avecques lui et leur mere, si n'avoient elles riens commun avecques le dit Pierre, mais y avoient demouré pour certaine composicion et accort sur ce fait, pour certaine somme d'argent, avant ce que le dit Pierre fust nostre receveur, entre les tuteurs et courrateurs des dites filles, d'une part, et le dit Pierre, d'autre part, à tous jours avoient leurs meubles en leur hostel à part, senz faire en rienz compaignie avecques le dit Pierre et sa femme, mais dès lors qui fu receveur, prindrent leur heritaige à leur main et en le-voient part les levées. Et pour le dit Jehan Sarrazin, disoit son dit procureur que, jà soit ce que il soit hoirs de son dit pere, si estoit par benefice de inventoire, et que il n'estait tenuz, selon droit et usage, ou coustume de païs, à paier, pour son dit pere, aucune chose oultre les biens contenuz en l'inventaire des biens de son dit pere, que il se disoit avoir fait loiaulment et sanz fraude, et avant que il preist aucuns des diz biens ; et disoit avecques ce le dit Jehan Sarrazin, contre la dite execucion, que en icelle faisant le dit commissaire avoit pris et saisi, et vendu indeuement pluseurs biens, tant heritaiges que autres, qui ne devoient en riens estre comprins en ycelle execucion, comme il ne fussent mie de son dit pere, mais sont et appartienent au dit Jehan de par sa mere, tant pour cause des acquès faiz durant le dit mariage du dit Pierre Sarrazin et d'icelle, la quelle trespassa avant que le dit Pierre fut nostre receveur, comme pour cause de heritage et du douaire à li venu et appartenant à cause de sa dite mere, comme autrement, si comme il disoit. Nostre procureur pour nous proposant au [p. 409] contraire pluseurs raisons : premierement contre la dite fame, que supposé, senz prejudice, que les faiz et raisons proposez pour sa partie fussent vraies, si disoit nostre dit procureur, que, depuis ou avant la dite renunciacion que elle se disoit avoir faicte, elle avoit pris et appliqué, retenu et recellé pluseurs des biens meubles, debtes et conquez du dit feu Pierre ; pour quoi disoit nostre dit procureur que la dite renunciacion, si faite fu, ne li doit valoir, mais doit estre tenue ou reputée pour compaigne de son dit mari, et estre contrainte à paier la moitié de tout du dit Pierre, tant selon droit et raison, comme par la coustume et usage du païs. Et quant à ce qui estoit proposé par le procureur des dites filles, disoit nostre dit procureur que les dites filles ont touz jours esté compaignes et communes en biens et demeuranz avecques le dit Pierre, et encores estoient au temps de son trespassement, senz condicion, convenance ou accort contraire à ce ; pour quoi nostre dit procureur disoit que execucion devoit estre faite sur elles et sur leurs biens. Et quant à ce qui fu proposé par le procureur du dit Jehan Sarrazin, disoit nostre dit procureur, que, supposé, senz prejudice, que ainsi fu comme proposé estoit par le procureur du dit Jehan, si disoit nostre dit procureur que le dit Jehan Sarrazin, avant le dit inventoire commencié, avoit pris et appliquié par soi pluseurs biens du dit feu Pierre, et avoient pluseurs des diz biens qui onques n'avoient esté mis au dit inventoire, que le dit inventoire ne fut mie deuement fait ; pour quoy disoit nostre dit procureur que, non obstant le dit inventoire ne les autres raisons proposées par le procureur du dit Jehan, ycellui Jehan estoit et est, et doit estre reputé pour droit et vray hoir du dit feu Pierre, senz ce que le benefice d'inventoire li doie ou puisse valoir en cest cas, par la coustume ou usage de païs, et que la dite execucion devoit estre faite sur li et sur les biens par les raisons dessus dites et pluseurs autres, et que ce qui fait en avoit esté devoit valoir et tenir. Savoir [p. 410] faisons que, oyz sur ce par nos amez et feaulz genz de noz comptes à Paris les diz procureurs, en tout ce qu'il voudrent dire, et oiz sur les dites coustumes pluseurs tesmoins, par les diz procureurs produis et amenez, eu sur tout ce deliberacion, nos dites genz ont ordené que execucion sera faite pour nostre dite debte sur touz les biens meublés du dit feu Pierre Sarrazin, que l'en pourra trouver, et sur touz ses biens inmeubles, en quelque main que il soient trouvez ou transportez, depuis que il fu mis ou dit office, et sur toutes ses debtes qui pourront estre trouvées ; et ferons enquerre la verité sur les faiz proposez d'une part et d'autre, et l'enqueste sur les choses dessus dites faite et parfaite, sera sur tout ce fait acomplissement de droiture. Pour quoi nous te mandons et commettons que, adjoint avec toy un prodomme du païs non suspet, tu, sur les choses dessus dites et chascune d'icelles, appellé à ce nostre procureur et ceulz qui seront à. appeller, enquierez diligenment la verité, et l'enqueste que faite en aurez, renvoie feablement enclouze souz les seaulx de toy et de ton dit adjoint, à noz dites gens de noz comptes, aus quiez nous mandons et commettons que, icelle veu, il facent sur les choses dessus dites aus dites parties bon et brief acomplissement de justice. Et nientmoins l'execucion par toi commencié pour nostre dite debte, tu, selonc la teneur de la dite ordenance faite par les dictes gens de noz comptes, fai et parfai sur touz les biens meubles et debtes du dit feu Pierre, qui pourront estre trouvez, et touz les biens inmeubles du dit Pierre, en quelque maniere que il soient trouvez ou transportez, depuis qui fut ou dit office de receveur, et baille decret et saisie des heritages et biens d'icellui Pierre, que tu auraz venduz, aus achateurs d'iceulx, les quiex decret [et saisie] nous leurs confermerons, et tout l'argent que tu en recevraz aporte ou envoie sauvement à nostre Tresor à Paris, senz delay ; et sursoie de faire execucion sur les biens des diz femme et filles, et Jehan, qui n'appartenoient [p. 411] au dit Pierre, au temps de sa mort, (quar sur ceulx qui siens furent sera faite execucion, comme dessus est dit), jusques à tant que la dite enqueste soit faite et jugiée ou que autre mandement en aiez ; et jusques alors recroy aus dites femme et filles, et Jehan, par bonne caucion, leurs biens pris ou mis en nostre main pour la cause dessus dite. Si mandons à tous noz justiciers et subgiez que à toi et à ton adjoint, en faisant les choses et chascunes dessus dictes, obeissent et entendent diligenment, et te baillent conseil, confort et aide, se mestier en as, et par toi en sont requis, non contrestant quelconques [lettres] empetrées ou à empetrer contre l'ordenance dessus dite. Donné à Paris, le xvme jour de decembre l'an de grace mil ccc. quarante et sept. Mathieu.

Dupplicata pro parte. Collatio fit.

En tesmoing des quelles choses, nous le dit Guillaume Angloiz, à la relacion et requeste du dit commissaire, reservans et retenans expressement, en et sur les choses dessus dites par li et o li faites, la volunté et correction du roy nostre seigneur et de noz seigneurs des comptes, avons appozé à ces lettres le dit seel que nous portons, et le dit commissaire le sien, à greigneur fermeté des dites choses. Ce fu fait et donné à Niort, tesmoins presens à ce Hugues Aigreau et Guillaume Coiquet, de Frontenay, le xe jour d'avril l'an de grace mil ccc. quarante et huit.

Nous adecertes les dites lettres et toutes les choses contenues en icelles aianz fermes et aggreables, icelles voulons, loons, ratiffions et approuvons, et de nostre auctorité roial et grace especial, par la teneur de ces presentes, confermons. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Donné à Paris, l'an de grace mil ccc. xl. et huit, ou mois de juing.

Par le roy, à la relacion de son secret conseil, ouquel [p. 412] estoient messeigneurs de Laon, de Saint-Denis, de Maire-moustier et de Briquebec11. Tourneur.

Sine financia, per secretum regis consilium, in quo erant domini in plica hujus littere nominati. Tourneur.

De hoc fit mencio super dictum Thomam Brochardi, in debitis Sanctonensibus super ccc. xlvijo. H. de Rocha.


1 Le texte de cette pièce, transcrite par un scribe ignorant, est fort défectueux ; il n'a pas été possible de combler les lacunes ou de rectifier les erreurs que l'on y rencontre.
2 Un autre Guillaume Langlois était, à cette époque, lieutenant du sénéchal de Poitou (arrêt du Parl. 26 février 1348, X1a 12, fol. 94), le même sans doute qui avait été maire de Poitiers deux années de suite, en 1343 et 1344 (Arm. des maires, Bibl. nat. ms. fr. 20084).
3 Le nom de Philippon Theaut et quelques autres cités dans cet acte figurent sur la liste des bourgeois de Niort qui prêtèrent serment d'obéissance à Jean Chandos, le 29 septembre 1361 (Procès-verbal de prise de possession de Niort, publ. par M. Bardonnet. Mém. de la Soc. de Statistique des Deux-Sèvres).
4 Guillaume de Verruye possédait aussi des fiefs dans la châtellenie de Châteaumur. Il existe un aveu rendu par lui au comte de Poitiers, Jean, duc de Normandie, le lendemain de Pâques 1344. Il déclare tenir de lui « à hommage plein deux borderies de terre assise à la Texerie et environ, et vault tant le devoir que le service pour cheval huit livres. Item home lige du fié appellé le fié Malon.... item du verger assis à la Pommerée » (Arch. nat. P. 594, fol. 81).
5 Gautier VI, comte de Brienne, duc d'Athènes, fut élevé à la dignité de connétable de France, le 6 mai 1356, sur la démission de Jacques de Bourbon, comte de la Marche, et ne la conserva pas longtemps, car il fut tué à la bataille de Poitiers, donnée le 19 septembre de cette année. On a vu précédemment (p. 310, note 1) qu'il avait épousé Jeanne, fille de Raoul Ier, comte d'Eu, et de Jeanne de Mello, et que sa dot lui fut assignée sur des terres de Poitou.
6 Hardouin II de Bauçay, fils d'Hardouin Ier et de N. de l'Isle-Bouchard, avait épousé, en 1305, Isabelle, fille de Brideau de Châteaubriand et de Marguerite de Parthenay, dont il eut un fils, Amaury, et deux filles : Isabelle, mariée au seigneur de Montejean, et Jeanne, qui épousa : 1° Guy Turpin, seigneur de Crissé ; 2° Hugues du Bellay.
7 On peut, selon toute vraisemblance, rattacher ce personnage à la famille Aymer, existant à Lesson à la fin du xive siècle, et dont un des membres, Jacques Aymer, fut grand prieur de Champagne, dans les premières années du xvie siècle.
8 Une note biographique a été consacrée à ce personnage à la p. 184 de ce volume.
9 C'est ce Jean Sarrazin sans doute qui, étant maire de Niort, le 5 novembre 1357, envoya à Poitiers, pour prêter serment de fidélité à Jean, comte de Poitiers, en son lieu et place, deux notables bourgeois de Niort, Pierre Bachime et Jean Giffart (L. Favre. Hist. de Niort, in-8°, 1880, p. 66). Son nom figure sur le procès-verbal de la remise des clefs de Niort entre les mains de Jean Chandos, publ. par M. A. Bardonnet.
10 Un Guillaume de Luzarche était prévot de Niort en 1327. On conserve un contrat de vente de cette année par lequel il céda au roi une rente annuelle de cinquante livres (Arch. nat., J. 181, n° 72). Un Pierre de Luzarche fut un instant procureur du roi en Poitou, au commencement de l'an 1356, à la place d'Hugues de la Croix, qui avait été suspendu de son office par Jean de Clermont, maréchal de France, lieutenant du roi entre la Loire et la Dordogne (X1a 16. fol. 214 v°).
11 Robert Bertrand, chevalier, baron de Briquebec, maréchal de France, qui mourut cette année-là même, suivant le P. Anselme, t. VI, p. 689, ou son fils Guillaume, vicomte de Roncheville.