CCCXL
Assignation sur les revenus des château, ville et châtellenie de Saint-Maixent, de quatre cents livres de rente annuelle, précédemment données à Savary de Vivonne, sire de Thors, sur les recettes de la châtellenie de Châteaumur.
- B AN JJ. 76, n° 233, fol. 143
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 389-394
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que, comme nostre très chier ainsné fils Jehan, duc de Normandie, [nostre lieutenant] ès parties de la Langue d'Oc, pour certaines consideracions et causes, eust donné à heritaige à nostre amé et feal conseiller, Savari de Vivone1, chevalier, [p. 390] sire de Tors, pour li et pour ses hoirs iiije livres tournois de annuelle et perpetuelle rente, à prendre sur les emolumens, rentes et revenues du chastel et chastellenie de Chasteaumur, lequel don nous confermasmes à nostre dit conseiller, par noz lettres seellées en cire vert, si comme il nous est plus plainement apparu par icelles, des quelles la teneur s'ensuit :
Philippe, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veu les lettres de nostre très chier et ainsné filz, le duc de Normandie et de Guienne, contenans la fourme qui s'ensuit :
Jehan, ainsnezfilz et lieu tenant du roy de France, duc de Normandie et de Guienne, conte de Poitou, d'Anjou et du Maine, à touz ceuls qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, considerans les bons et aggreables services faiz a nostre dit seigneur et pere, et [à] nous par nostre amé et feal conseiller, Savari de Vivone, seigneur de Thors, chevalier, et que icellui chevalier, pour cause du dit service, a souffert moult grans paines et travaulz et s'est exposez en pluseurs perilz, en pluseurs lieux, tant pour le fait de ces guerres presentes, [p. 391] en Gascoigne, Xanctonge et ailleurs, comme en pluseurs autres honorables services, qu'il a faiz a nostre dit seigneur et nous, et expose encores de jour en jour, sanz cesser, à icellui chevalier avons donné et octroie, donnons et octroions, de grace especial, de certaine science, par ces présentes, iiijc. livres de rente à heritage, à asseoir en la chastellenie de Chastiaumur, en la seneschaucie de Poitou, en la terre de Belleville, que tenoit le seigneur de Belleville, au plus [près] du lieu appellé les Deffens2, en lieu mains damageable pour nous et plus prouffitable pour le dit chevalier à tenir et explecter pour lui, ses hoirs et ceulz qui de lui auront cause, perpetuelment à touz jours. Toutefois nostre volenté est que, quant il plaira à nostre dit seigneur ou nous asseoir au dit chevalier en lieu convenable iiijc. livrées de terre en lieu des iiijc. dessus dites, que les dites iiijc. livres de terre données au dit chevalier par nous, comme dessus est contenu, retournent en la maniere que elles estoient par avant nostre dit don. Si donnons en mandement par ces presentes au seneschal de Poitou et de Limosin, present et avenir, ou à son lieu tenant, que le dit chevalier, ses hoirs et successeurs, et ceuls qui de lui auront cause, perpetuelment à touz jours, facent et lessent joir paisiblement des dites iiijc. livrées de terre, en ostant tout empeschement qui mis y seroit. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable perpetuelment à touz jours, nous avons fait mettre le seel de nostre secret, en l'absence du grant, à ces presentes lettres. Sauf en autres choses le droit de nostre dit seigneur [p. 392] et nostre, et l'autrui en toutes. Donné à Chaumes lès Busensai, ou mois de decembre l'an de grace mil ccc xlv.
Et nous toutes les choses et chascunes d'icelles contenues ès lettres ci dessus transcriptes loons, greons, ratiffions, et de nostre auctorité et puissance roial et de certaine science et grace especial, approuvons et confermons. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf nostre droit en autres choses et l'autrui en toutes. Donné au Moncel lez Pons Sainte-Maixance, l'an de grace mil ccc. xlvj, ou mois d'octobre3.
Nous, considerans le bien et leaulté de nostre dit conseiller, que nous savons estre en lui, à sa requeste et de [son] consentement, li avons assigné et assignons, baillons et delivrons les dites iiijc. livres de rente, à prendre pour lui et pour ses hoirs, senz en rendre compte, sur noz emolumenz, rentes et revenues du chastel, ville, chastellenie et ressort de Saint-Maixant, c'est assavoir les rentes et demaines, ventes, paages, la justice et juridicion haute, moienne et basse, o toute cohercion, exercice, prouffiz et emolumens d'icelle, et le scel aus contraux du dit lieu avecques l'esmolument et juridicion d'icelui, jusques à tant que ailleurs les li aions ou au siens souffisanment assis en Poitou, en tele condicion et maniere que, se il est trouvé que les dites choses vaillent plus des dites iiijc. livres de rente, par l'estimacion et presage que nous en ferons faire, le seurplus tournera devers nous, et se moins valent, nous les li parferons et asseirons en et sur autres choses. Et parmi ce le dit Savary et ses hoirs seront tenuz garder et deffendre, au leur et à leurs perilz, le dit chastel de Saint-Maixant [p. 393] contre touz noz ennemis4, pour la quelle garde nous li donnons et octroions pour li et pour ses hoirs, tant comme il auront la garde du dit chastel, oultre les dites iiijc. livres de rente deux cenz livres par an, à prendre sur noz autres revenues du chastel et chastellenie dessus dis, ou ailleurs, tant comme il garderont, li et ses diz hoirs, le dit chastel en la maniere dessus dite et comme il nous plaira, et avecques ce l'usage de nos forez en la dicte chastellenie, à prandre par la main des gardes forez, pour les neccessitez du dit chastel, comme à faire pons, engins et autres neccessitez à la garde d'icellui, et pour ardoir en icellui, sanz excès. Et pourront nous et nostre dit filz, et noz successeurs, reprandre à nostre main les choses dessus. Les dites lettres de nostre dit filz confermons sur le don des dites iiijc. livres de rente, [lesquelles] demourront et seront en telle vertu comme elles estoient avant cest present assignement, et ne pourra le dit sire de Tors empescher ne contredire la dite reprise, à nous ne à nostre dit filz, ne à noz diz successeurs, pour longue tenue ou autrement. Et parmi cest present assignement et bail, le dit Savary ne prandra plus les dites iiijc. livres de rente à lui données sur les revenues de Chastiaumur, fors ou cas de la dite reprise, ou quel cas et aussi ou cas que le dit chastel et chastellenie de Chastiaumur seroit lors rendu, nous ou nostre dit filz, ou celui qui reprandroi t les choses dessus dites, serons ou sera tenuz de asseoir et delivrer [p. 394] souffisanment au dit sire de Tors, ou à ses hoirs, se il ne vivoit lors, les dites iiijc. livres de rente en Poitou, ou ailleurs, en lieu competant. Et nous li avons promis garder et enteriner les choses dessus dites. Sauves et reservées à nous les foiz, les hommages et autres choses qui ne sont baillées ci dessus au dit Savari. Et des choses dessus dites à lui baillées, comme dit est, l'avons receu en foi et en hommage, les quielx il nous a faiz et bailliez, et samblablement le nous feront ses hoirs, et à noz successeurs. Et que ce soit ferme chose et estable ou temps avenir, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf nostre droit en autres choses, et en toutes l'autrui. Ce fust [fait] à Paris, l'an de grace mil ccc. xlvij., ou mois de janvier.
Par le roi, à la relacion de messeigneurs de Laon, l'abbé de Saint-Denis, de Revel, de Montmorenci, de Meullent et J. de Chastellé. Mathieu.