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CCLIX

Amortissement d'une rente de blé pour les religieux de Saint-Jouin de Marnes.

  • B AN JJ. 72, n° 516, fol. 405
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 154-156
D'après a.

Jehanz, ainsnez filz du roy de France, duc de Normandie, conte d'Angeou et du Maine. Savoir faisons a touz, presens et avenir, que, comme Jehan de Savenieres1, escuier, fiz et hoir de Jehan de Savenieres, jadiz chevalier, nous ait donne sur ce que le dit chevalier avoit acquis, ou temps que il vivoit, un molin à eyve en la chastelerie. de Montfaucon, ès metes de la conté d'Angeou, lequel molin est vulgarement appellé le molin de Puissart, sur le quel molin les religieus, abbe et convent de Saint-Joyn de Marnes, ou leur prieur du prieuré de Montfalcon, membre de la dite abbaye, ou non d'icelle, ont acoustumé chascun an prendre et avoir d'ancienneté douze sextiers de blé de rente amortiz, à la mesure de Montfalcon, accort est fait entre les diz Jehan et prieur, au non de ses diz abbé et convent, que dores en avant les diz religieuz ne prandront plus aucune chose sur le dit molin, et le dit Jehan leur baille, delesse et assigne apperpetuité douze sextiers de seille d'annuel et perpetuel rente, à prendre et recevoir, chascun an, en lieu [p. 155] d'icelle rente, en chascune feste Nostre Dame de septembre, autrement dite en pays l'Angevine, sur les emolumens des terres de ses gaigneries assises en la chastellenie de Montfalcon ; c'est assavoir sur une terre appellée la Gaudeschiere sept sextiers de seille de rente, à mesure de Montfalcon ; item sus les deismes que le dit Jehan a en la gaignerie dou borc Saint-Jehan de Montfalcon cinq sextiers de seille de rente, à la mesure de la dite chastellerie de Montfalcon ; nous, à la supplicacion dou dit Jehan, avons amorty et amortissons par ces presentes lettres, de grace especial, de certaine science, les douze sextiers de seille dessus devisez, baillez et assignez aus diz religieuz, ès diz lieux. Et volons que les diz religieus et ceulx qui d'eulx auront cause les tiengent et pousuient dores en avant paisiblement, sanz ce que il soient tenuz paier pour ce à nous ou à nos successeurs, ou temps avenir, [aucune finance]2, quelle que elle soit, et parmi ce les diz douze sextiers de seille qu'il prenoient sur le dit molin, vendront et seront dores en avant à nostre jurisdicion temporelle, en la maniere que les autres dessus diz douze sextiers estoient au devant dit accort, et paeront et feront paier les diz religieus, ou non d'eux, au dit Jehan et a ses successeurs six deniers de rente, en tesmoign de recognoissance, en chascun terme que le dit blé leur sera poié, en la maniere que il dient estre contenu en accort fait entre eulx. Et einsi li dit Jehan et ses hoirs, ou ceux qui auront cause de lui ou temps avenir, tendront et possideront Franchement et quictement le dit molin, sanz ce que les diz religieus y puissent, ou temps avenir, aucune chose demander de la dite rente. Et que ce soit ferme chose et estaible ou temps avenir emperpetuité, nous avons fait mettre en ces presentes lettres nostre seaulz. Sauf nostre droit et l'autrui en toutes choses. Donné à [p. 156] Petit-Paris en Brie, l'an de grace mil ccc. trente et nuef, ou moys de may.

Par monseigneur le duc, de la volenté du roy, à la relacion de messires J. Roussel et M. Chamaillart.

Nulla cadit in hoc financia, quia tenus est gracia. Justice.


1 Jean II de Savenières, et plus communément de Savonnières, d'une ancienne famille d'Anjou, était le fils aîne de Jean Ier, seigneur de la Bretesche, et de Jeanne de Beaupréau. Il avait épousé Eustache Amenard, fille de Guy Aménard, chevalier, seigneur de Chanzé, et de Catherine de Bauçay, et mourut a la fin de 1346, ou au commencement de 1347, laissant un fils également nommé Jean, et deux filles. (La Chesnaye-Desbois, Dict. de la Noblesse, t. XII, p. 507-508.)
2 Le texte porte, par suite d'une inadvertance du copiste, avance.