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CCLV

Ratification d'un bail fait par le sénéchal de Poitou à messire Philippe du Paile, chevalier.

  • B AN JJ. 68, n° 20, fol. 13
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 138-140
D'après a.

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz presens et avenir nous avoir veu les lettres cy dessouz transcriptes, contenans la fourme qui s'ensuit :

[p. 139] A touz ceus qui ces presentes lettres verront et orront, Jourdain de Loubert, chevalier du roy nostre sire et son seneschal en Poitou et en Limosin, salut. Sachent touz que, retenue la volenté du roy nostre seigneur, et premierement faite sur ce informacion telle comme il y affiert, nous avons baillié et encores baillons à perpetuauté à monseigneur Phelipes du Paele, chevalier, et aus siens le coign d'une venelle appellée la venelle sen voie de la maison à la Mignotelle et de la maison Grolea, enclose entre les deux arbregemenz du dit monseigneur Phelipes, c'est assavoir dès la maison aus héritiers à la fehue More jusques à la senestre du pignon de la sale du dit monseigneur Phelipes, et de la dite senestre jusques au coign de l'entrée de l'arbregement de Beareppaire, le quel est du dit monseigneur Phelippes, à douze deniers de rente, à paier chascun an, la veille de la Circonsision Nostre Seigneur. Et des dites choses avons baillié au dit monseigneur Phelipes, retenue la volenté du roy nostre seigneur, si comme dessus est dit, saisine et possession par la tradicion de ces lettres ; par la teneur desquelles lettres nous donnons en commandement au saelleur du roy à Poitiers establi, que il en ces presentes lettres, les quelles nous avons seellées de notre seel, à la certification des dites choses, appouse le dit seel royal, en tesmoing des choses dessus dites. Donné et fait le jour du jeudi après la feste saint Georges, l'an de grace mil ccc. trente et sis1. — Et nous saelleur dessus dit le dit seel royal, que nous portons, à ces presentes, en tesmoing de ces choses, avons appousé. Donné comme dessus.

Nous adecertes le dit bail et toutes les autres choses, et chascune d'icelles, contenues ès dites lettres ci dessus transcriptes aiens fermes et aggreables, ycelles voulons, loons, ratifions, approuvons et, de nostre auctorité royal, par la teneur [p. 140] de ces presentes lettres, confermons. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Et que ce soit ferme chose et valable ou temps à venir, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes. Donné à Paris, l'an de grace mil. ccc. trente et sept, ou mois de fevrier.

Par les genz des comptes. Vistrebec.


1 Le 25 avril, surlendemain de la Saint-Georges.