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CCXCIII

Confirmation d'un accord conclu entre Aimery de Thouars, au nom de Marguerite de Chevreuse, sa femme, d'une part, et Hugues de Bouville, d'autre, relativement au douaire de ladite Marguerite et à sa part dans la succession de Jean de Bouville, son premier mari, frère du dit Hugues de Bouville.

  • B AN JJ. 74, n° 480, fol. 280 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 235-246
D'après a.

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que, establiz en la presence de nostre amé et feal chancelier1, nostre amé et feal Aymery de Touart2, chevalier, tant en son nom comme ou nom de Marguerite de Chevreuse, sa fame, de la quelle il se porte comme son procureur souffisanment fondé, d'une part, et Guillemin de Saint-Yon, escuier, comme procureur de nostre amé et feal chevalier, [p. 236] Hue, sire de Bouville3, d'autre part, monstrerent à nostre dit chancelier leurs procurations....4. Par la vertu des quelles le dit Aymery de Touart, d'une part, et le diz Guillemin de Saint-Yon, comme procureur du dit seigneur, d'autre part, dirent et affermerent, en la presence de nostre dit chancelier et de nostre amé et feal clerc, maistre Berangier du Portel, que de toutes les choses dont contens estoit meuz ou en esperance de mouvoir entre le dit Aymery de Touart, tant en son nom comme en nom de sa dite fame, et li diz seigneur de Bouville, le dit Aymery et le dit Guillaume de Saint-Yon avoient accordé en la forme et en la maniere qu'il estoit contenu en un rôle de parchemin, qui baillerent de commun assentement, du quel la teneur s'ensuit :

[p. 237] Comme contens fust meuz ou en esperance de mouvoir entre monseigneur Aymery de Touart, chevalier, tant en son nom comme ou nom de Marguerite de Chevreuse, sa famme, et jadis fame de feu monseigneur Jehan de Bouville, chevalier, d'une part, et monseigneur Hue, seigneur de Bouville, chevalier, et5 du dit feu monseigneur Jehan, d'autre part, sur pluseurs demandes que le dit monseigneur Aymery, ès noms que dessus, faisoit et entendoit à faire contre le dit monseigneur Hue, comme hoir et successeur de feu monseigneur Jehan de Bouville, pour cause de douaire que la dite Marguerite devoit prendre et avoir ès biens immeubles, que le dit feu monseigneur Jehan tenoit, ou temps que il vivoit ou royaume de France, et pour cause de diz neuf cenz onces d'or ou environ, ès quelles le dit feu monseigneur Jehan estoit tenuz et obligez à la dite Marguerite, sa fame, avecques pluseurs peines de sommes d'onces d'or, pour cause de certain don, comme pour cause de certains biens paraffreneauls, qui estoient de la dite Marguerite, les quels biens paraffrenauls prist et receut li dit monseigneur Jehan, et pour cause d'un don mutuel fait, du dit feu monseigneur à la dite sa fame, se elle li survivoit, et la quinte partie de son heritage estant ou royaume de France, si comme il dit plus plenement apparoir par certaines lettres et instrumenz, des quelles lettres le dit monseigneur Aymery a monstré la copie autentique tant seulement et offre à monstrer les originalx sanz soupeçon, et pour cause de certaine vasselle d'argent, qui estoit à la dite Marguerite, la quelle vaisselle le dit seigneur de Bouville avoit prise et receue ou royaume de France, et pour cause des arrerages des fruiz du dit douaire de la dite dame, depuis le trespassement du dit feu monseigneur Jehan, si comme les diz monseigneur [p. 238] Aymery et sa fame afferment les choses dessus dites estre vraies. Item sur pluseurs demandes que le dit monseigneur Hue de Bouville faisoit et entendoit à faire contre les diz monseigneur Aymery de Touart et la dite Marguerite de Chevreuse, sa fame, pour cause des biens meubles et non meubles que le dit feu monseigneur Jehan de Bouville souloit avoir, tenir et exploitier ou royaume de Sezille, en Puille et ailleurs, ou povoir du roy Robert6, les quiex biens le dit monseigneur Aymeric et sa dite femme ont et tiennent, comme leurs biens propres, à cause de la dite dame, pour certaines raisons et faiz, si comme il afferment. A la parfin le dit monseigneur Aymeric, en son nom et comme procureur de sa dite femme, fondé souffisanment par procuration, de la quelle l'original a esté baillié au dit monseigneur Hue, et Guillaume de Saint-Yon, escuier, comme procureur du dit monseigneur de Boville, souffisanment fondé par procuration, de laquelle l'original à esté baillié au dit monseigneur Aymeri de Touart, eue deliberacion et conseil ou pluseurs amis charnels des dites parties, eles ont pacifié, transigié et acordé en la manière qui s'ensuit : c'est assavoir que les diz monseigneur Aymeri et la dite Marguerite de Chevreuse, sa femme, à cause de elle, auroit et prendroit dès maintenant pour cause du doaire de la dite Marguerite, des choses estans ou royaume de France, à viage de la dite Marguerite tant seulement, le chas tel d'Escheres ou ses espaces et circunstances, si comme elles se poursuivent en lonc et en lé, en avantage et non pour comptes, et en oultre la moitié de la chastelerie et de toutes les appartenances dou dit chastel et chastelerie, à part et devis de prochain en prochain, à commencier au plus près du dit chastel, et l'autre moitié de la [p. 239] dite chastelerie sera dès maintenant en la main et garde de Anseaul de Chevreuse7, escuier, esleu de la partie du dit monseigneur Aymery par li et comme procureur de la dite sa fame, et pourroit li dit Anseau, appellé un autre avecques lui, tel comme il li plaira, et en la main et garde de Milet de Tignonville, escuier, esleu de la partie du dit seigneur de Bouville par le dit Guillaume de Saint-Yon, comme procureur de lui, les quiex esleuz la dite moitié leveront ou feront lever par euls ou par autres, tel comme bon leur semblera jusques à la saint Michiel prochainement venant, et garderont par devers euls les proffis et emolumenz qu'il auront levé ou fait lever de la dite moitié de la dite chastelerie. Et jurerent les diz esleuz que durant le temps dessus dit sanz faveur il parconteront et saront la verité de toute la value de la chastelerie d'Escheres et des appartenances, en faisant le dit partage par moitié, et aussi parconteront le manoir de Sendimessons et toutes ses appartenances, et generalment tous les biens inmeubles qui furent au dit feu monseigneur Jehan de Bouville, estant ou royaume de France ; des quiex biens immeubles qui sont oultre le dit chastel d'Escheres et les dites espaces et circunstances, les diz monseigneur Aymery et sa fame, à cause du dit douaire, si comme dessus est dit, aront et prendront dès maintenant la moitié, la quelle moitié, leur sera baillée et assise en et de celle moitié de la chastelerie d'Escheres qui est et sera en la main et garde des diz esleuz, comme dessus est dit, de prochain en prochain, à commencier au plus près de celle moitié, de la quele les diz monseigneur Aymery et sa fame doivent joir dès maintenant, si comme dessus est dit. Et se la dite moitié ne vaut et souffit à la moitié de toutes les autres choses, qui sont oultre la dite chastelerie [p. 240] d'Escheres, li dit monseigneur Hue de Bouville a promis bailler au dit monseigneur Aymery et à sa fame des diz biens au plus près de la dite chastelerie, jusques à la value et extimacion que les diz monseigneur Aymery et sa fame puissent avoir la moitié des dites choses, oultre le dit chastel qui n'est en aventage et non par compte, si comme est dit, et se plus vaust la dite moitié de la chastelerie d'Escheres de la moitié des autres choses dessus dites, l'outre plus en demeure dès jà au dit monseigneur Hue, et aussi seront baillez au dit monseigneur Aymery et à sa fame les fruiz et emolumenz, qui de cy en avant ystront et croystront des choses qui leur seront assises, et se les diz esleuz ou li uns d'euls ne vouloient ou ne povoient, par aucun empeschement, vaquier ne entendre à faire les choses dessus dites, chascune des dites parties esliroit ou subrogueroit un autre en lieu de celui que l'en aroit esleu, le quel auroit semblable povoir et fairoit en lieu de l'autre les choses dessus dites, ou point où il les trouveroit, et se dedenz le temps dessus dit les diz esleuz ou les subrogueurs n'avoient fait et acompli les choses dessus dites, le roy nostre seigneur les fairoit faire et acomplir par tel commissaire comme il li plesroit, non suspet en une partie ne à l'autre, à la requeste des dites parties ou de l'une d'icelles. Et en oultre a promis le dit Guillemin, comme procureur du dit monseigneur Hue, au dit monseigneur Aymery et à sa fame, à rendre et paier deux mile livres tournois de monnoie courant dedenz la saint Jehan-Baptiste prochainement venant, pour toutes les demandes ou actions dessus dites et toutes autres choses quelconques, touchanz meubles et touz heritages estanz ou royaume de France, qui furent au dit feu monseigneur-Jehan, que ont ou poroient avoir et faire les diz monseigneur Aymery et sa fame au dit monseigneur Hue ou à ses hoirs, par tout le temps passé jusques au jour d'uy, en oultre et par dessus le douaire dessus [p. 241] dit, qui demeure aus diz mariez par la fourme dessus dite. Et a promis le dit Guillemin, comme procureur du dit monseigneur Hue, garantir et deffendre au dit monseigneur Aymery et à sa fame les dites choses de toutes demandes et empeschemens qui pour les faiz et deffaus du dit feu monseigneur Jehan de Bouville ou dit monseigneur Hue, son frere, seroient ou pourroient estre faiz ou mis ès dites choses et pour raison d'icelles ; et sont et demoureront perpetuelment au dit monseigneur Aymery de Touart et à sa fame, à cause d'elle, à leurs hoirs et successeurs, touz les biens meubles et inmeubles que les diz monseigneur Hue et feu monseigneur Jehan de Bouville, freres, avoient et souloient avoir ou royaume de Cecile et en Puile, sanz ce que le dit monseigneur Hue, ou autre à cause de lui, puisse jamais en nulz temps aucunes choses avoir et demander ès dites choses.

Et a le dit monseigneur Aymery, en son nom et comme procureur de sa dite fame, promis et encores promect paier à touz crediteurs toutes les debtes, se aucunes en devoit le dit feu monseigneur Jehan de Bouville et sa fame, ou royaume de Cecile et en Puile, et en rendre le dit monseigneur Hue et ses hoirs quictes et delivrés du tout. Et le dit Guillemin, comme procureur du dit monseigneur Hue, a promis paier et satisfier à touz autres crediteurs de toutes autres debtes, se aucunes en devoient et estoient tenuz les diz feu monseigneur Jehan de Bouville et sa fame, ou royaume de France, ou temps qu'il ala de vie à trespassement, et à en rendre les diz monseigneur Aymery et sa fame et leurs hoirs quictes et delivrés du tout. Et avecques ce a promis le dit monseigneur Aymery exhiber et monstrer au dit monseigneur Hue ou à ses hoirs toutes les lettres, instrumenz originals sanz suspecion, dont mencion est faite yci dessus, dedenz le terme de Noel prochain venant en un an, et baillier et rendre au dit monseigneur Hue, ou à ses hoirs, toutes les dites lettres, [p. 242] instrumenz, excepté celles qui de raison demourent au dit monseigneur, à sa dite fame ou à leurs hoirs, et se sus la baillie et rendue des dites lettres avoit aucun descort entre les dites parties, ils vouldrent et veulent qu'il en soit ordené et fait par les seigneurs, qui adonc tendront le Parlement à Paris, ce qu'il verront qu'il appartendra de raison estre fait. Voult et accorda le dit monseigneur Aymery, ès noms que dessus, que de celles lettres instrumenz, qui par l'accort des dites parties ou par l'ordenance du dit Parlement, devront demourer au dit monseigneur Aymery, à sa fame et à leurs hoirs, il soit fait telle surté au dit monseigneur Hue et à ses hoirs, comme la court de Parlement ordenera. Et en faisant et accomplissant les choses dessus dites, de la partie du dit monseigneur Hue ou de ses hoirs, le dit monseigneur Aymery, en son nom et comme procureur de sa dite fame, a quicté et delaissé le dit monseigneur Hue et ses hoirs de toutes demandes quelconques qu'il avoient et avoir povoient contre le dit monseigneur Hue ou ses hoirs, de tout le temps passé, des choses et par raison des choses qui sont ou royaume de France. Et expressement a promis le dit monseigneur Aymery curer avec tout effect que sa dite fame ara toutes les choses dessus dites fermes et estables, et que elle les ratefira et approuvera par lettres souffisantes dedenz la fin du temps de Noel prochain venant en un an. Et le dit Guillemin, comme procureur dudit monseigneur Hue, a quicté et delaisé le dit monseigneur Aymery et Marguerite, sa fame, parfaisans et accomplissans les choses dessus dites de la partie du dit monseigneur Aymery et de sa fame, de toutes demandes quelconques qu'il avoit et avoir povoit contre les diz monseigneur Aymery et sa fame, du temps passé jusques aujourdhui ; expressement a promis le dit Guillemin curer o effect, à son povoir, que le dit monseigneur Hue ou ses hoirs rateffiront et approuveront par lettres souffisantes [p. 243] les choses dessus dites. Et ou cas que le dit monseigneur Aymery et sa fame, ou leurs hoirs, seroient defaillanz de exhiber et baillier les dites lettres instrumenz, par la maniere dessus dite, et lettres de sa dite fame que elle ratefie les choses dessus dites, comme dit est, dedenz le temps dessus dit, le dit monseigneur Aymery, en son nom et comme procureur de sa dite fame, promist rendre et restituer au dit monseigneur Hue, ou à ses hoirs, les dites deux mile livres, sanz delay, le dit temps passé. Et encores a volu et acordé le dit monseigneur Aymery, tant en son nom, comme procureur de sa dite fame, que le dit terme de Noel passé en un an, ou cas dessus dit, que touz les fruiz et emolumenz du dit douaire soient mis et tenuz en la main du roy, sanz ce que du dit douaire ne des fruiz d'icelui les diz mariez, ou aucuns d'euls, en puissent joir jusques à plain accomplissement et paiement des dites deux mile livres ; et neantmoins seront tenuz les diz mariez rendre et paier les dites deux mile livres, sanz aucun delay, et le dit paiement des dites deux mile livres, fait et accompli, et les fraiz et despenz que auront fait et soustenuz les diz monseigneur de Boville, ou ses hoirs, sus ce ou pour cause de ce, se aucuns en avoient euz ou soustenuz à l'esgart de Parlement, les fruiz du dit douaire qui levés auront esté par la main du roy, comme dit est, seront renduz et restituez, sanz delay, au dit monseigneur Aymery et sa fame, ou à leurs hoirs. Et voudrent et accorderent les dites parties que, se dedenz la fin du temps de Noel prochain venant en un an, les diz monseigneur Aymery et sa fame, ou autres pour euls, n'aient exhibé et baillé les dites lettres, par la maniere dessus dite, et la dite lettre de la dite ratifficacion, que les dites parties, leurs drois et raisons soient en estat qu'il estoient par avant cestui accort, et aussi comme s'il n'eust onques esté fait, en toutes les demandes d'une part et d'autre, excepté l'acort du dit douaire, qui tendra, mais toutevoies le dit [p. 244] monseigneur Aymery, sa fame, ou leurs hoirs, ne seront receuz à faire aucune demande des choses dessus dites ou autrement au dit monseigneur Hue, ou à ses hoirs, jusques à tant que les dites deux mile livres et les despens, se aucuns en y a, soient paiez et renduz tout à plain, comme dessus est dit. Et combien que ci-dessus soit dit et acordé entre les dites parties, que ou cas que les dites lettres originals et la dite ratificacion de la dite fame ne seront exhibées et baillées, par la maniere dessus dite, dedenz le dit terme de Noel prochain en un an, que le dit accort soit nul et aussi comme s'il n'eust onques esté fait, comme dessus est dit, est il accordé que, non contrestant ce, s'il plait au dit monseigneur Hue, ou à ses hoirs, tenir le dit acort, et qui leur souffise ce qui à present en est fait, accordé et passé entre li et le dit monseigneur Aymery, ès noms que dessus, il tendra et vaudra, par la maniere dessus devisiée et escripte, en faisant savoir de la partie du dit messire Hue, ou de ses hoirs souffisanment, par lettres pendenz de leurs grans seauls, dedens le terme de troys mois prochains ensuivans aprez le jour de Noel dessus dit, en l'abbaye de Saint-Germain-des-Prez lès Paris, à l'abbé ou au prieur du dit lieu, qui les dites lettres baudront au dit monseigneur Aymery, ou à son certein messaige, qu'il veullent le dit acort, non contrestant les dessus dites lettres originaulz et la dite ratifficacion non exibée ne baillée. Et en ce cas les diz monseigneur Aymery, sa femme et leurs hoirs ne seront tenuz rendre les dites deux mille livres, ne faire autre chose mais que ce qui fait est à present, ne aussi le dit douaire ne leur sera empeschié ne mis en la main du roy. Toutes les quelles choses dessus dites et chascune d'icelles, en la maniere que dessus sont exprimées, les dites parties, c'est assavoir le devant dit monseigneur Aymery, tant en son nom comme ou nom de procureur de la dite Marguerite, sa femme, et le dit Guillaume de Saint-Yon, ou nom et comme procureur du dit monseigneur [p. 245] Hue de Bouville, ont promis et promettent en bonne foy l'un à l'autre, et par les foiz et seremens de leurs corps baillez corporelment l'un en la main de l'autre, tenir, garder et loyalment acomplir, sanz enfraindre, non aler ou faire aler encontre par euls ne par autres, etc.8

Et pour ce nous, enclinanz à la supplicacion et requeste des devanz diz Aymery de Touart et Guillemin de Saint-Yon à nous faite, en noms que dessus, considerans que les choses contenues en l'acort dessus dit ont esté faites et accordées de la volenté et consentement des dites parties, et que les dessus nommez Aymery et Guillemin les ont promises et jurées tenir et garder, sanz enfraindre le dit acort, et toutes les choses contenues en icelui, en la maniere que elles sont ci-dessus escriptes et devisées, aianz fermes et agreables, ycelles louons, ratiffions et approuvons, et, de certaine science et de grace especial, les confermons. Et d'abondant, pour plus grant surté et fermeté des dites choses, de nostre plain povoir et auctorité royal, voulons et par ces presentes decernons que le dit accort et toutes les choses contenues en ycelui vaillent arrest et soient d'autel valeur, vertu et puissance comme se le dit acort de mot à mot, parties presentes et oyes, eust esté dit, prononcié et declairé par noz amez et feals les genz de nostre Parlement, et que toutes foiz que mestier sera, le dit accort et toutes les choses contenues en ycelui, tant pour l'une partie comme pour l'autre, soient tout à plain et sanz nulz contredit mis à execucion deue, en la forme et maniere que les arrez de nostre Parlement ont acoustumé estre mis à execucion, sanz attendre autre commission ou mandement de nous. Et pour ce que ce soit chose ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes [p. 246] lettres. Données à Paris, l'an de grace mil ccc xlij, ou moys de may.

Par le roy, à vostre relacion. Beranger.

Sine financia, de assensu gencium Compotorum, R. de Balehan.


1 Guillaume Flote, seigneur de Revel, chancelier de France de 1339 à 1347.
2 Aimery de Thouars, second fils d'Hugues, seigneur de Pouzauges, et d'Isabeau de Noyers, dame de Tiffauges. Les généalogistes paraissent avoir ignoré le mariage dont il est question dans cet acte. Jeanne de Matha, veuve de Jean de Thouars, frère cadet d'Aimery, fit don à celui-ci, ainsi qu'à son autre frère, Regnault, évêque de Luçon, de tous les biens qu'elle possédait, ne se réservant que l'usufruit d'une partie sa vie durant, et après la mort de Regnault, la part de ce dernier devait revenir à Aimery (acte original en date du mardi après Judica me, 31 mars 1338 [n.s.], carton J. 181b, n° 78). Jean de Thouars y est qualifié seigneur de Pouzauges. Une partie de ces biens au moins fut vendue au roi Philippe de Valois, celle qui provenait de la part d'héritage que Jeanne de Matha avait eue de Regnault de Pons, seigneur de Bergerac, afin que le partage pût être fait plus facilement entre les deux frères. La vente fut faite par des procureurs, dont les pouvoirs nous ont été conservés. Aimery de Thouars, qui se trouvait à cette époque à Naples, passa procuration dans cette ville, le 8 octobre 1339, à Aimery Liétart, Pierre d'Autencourt, Jean Vincendeau, Raoul et de Petitpré, Jean de Besson et Etienne de Fleury, écuyers. La procuration de l'évêque de Luçon est datée du vendredi après Noël 1339 (J. 181 b, nos 77 et 79), et la vente fut faite à Paris moyennant 4000 livres, le 20 avril 1341 (Contrat origin., J. 182, n° 121). L'an 1349, Aimery de Thouars était en procès, à cause de Marguerite de Chevreuse, sa femme, avec César d'Amboise, touchant la possession de la terre de Villeneuve de Blarun (X1a 11, fol. 243). Il vivait encore en août 1364 et il est nommé dans l'enquête faite, à cette date, sur l'état mental de Louis, vicomte de Thouars. (Cartulaire d'Orbestier, Arch. hist. du Poitou, t. VI, p. 250.)
3 Hugues de Bouville, seigneur de Milly en Gâtinais, chambellan de Philippe le Bel, mort dans les premiers mois de l'année 1308, possédait une rente annuelle de quinze livres sur la prévôté de Poitiers, qu'il avait achetée en 1302 (acte original conservé dans les layettes du Trésor des chartes, J. 180, n° 37). De son mariage avec Marie de Chambly, naquirent six enfants, dont trois fils : 1° Jean, chevalier et chambellan du roi, qui devint seigneur de Mirebeau et de Blazon par son mariage avec Marguerite de Bomez, et mourut en 1310, ne laissant que deux filles, Blanche, première femme d'Olivier ni de Clisson, (contrats de mai et novembre 1320, JJ. 60, nos 82 et 83, fol. 55), et Jeanne, mariée au sire de Meulent ; 2° Hugues, dont il est ici question, chambellan du roi après son frère aîné. Des lettres de mai 1333, données en sa faveur, déclarent que ses villes et terres relevant directement du roi ne pourront jamais être tenues d'un autre suzerain (JJ. 66, n° 1223, loi. 520) ; 3° Jean, le jeune, dit de Navarre, était encore mineur en août 1308. C'est lui qui avait épousé Marguerite de Chevreuse, et dont la succession est réglée par le présent accord. La plupart de ces renseignements sont puisés dans l'acte de tutelle des enfants mineurs d'Hugues 1er de Bouville. Les curateurs désignés sont Pierre de Chambly, chevalier, chambellan du roi, oncle maternel, Pierre de Guineville, cousin du côté paternel, et Jean de Linières, cousin maternel. Ils sont autorisés a procéder au partage de la succession en s'adjoignant comme arbitres Henri de Sully, chevalier, et Enguerrand de Marigny, chambellan du roi, le lundi après la S. Louis 1308 (JJ. 40, n° 60, fol. 22). L'acte de partage avec la confirmation royale de novembre 1308 se trouvent dans le même registre, n° 165, fol. 84.
4 Suivent les procurations, qui ne donnent aucun renseignement sur les personnes ni sur la matière en litige. Cette absence d'intérêt et la longueur des formules employées dans ces actes m'ont détourné de les publier.
5 Sic. Il faut lire : frère dudit feu mons. Jehan, comme on le voit plus bas. .
6 Robert, dit le Sage et le Bon, duc de Calabre, troisième fils de Charles II, dit le Boiteux, succéda à son père qui l'avait institué son héritier de préférence à son frère aîné, en 1309, et mourut le 19 janvier 1343.
7 La généalogie des anciens seigneurs de Chevreuse, publiée par le P. Anselme, t. viii, p. 197, est trop inexacte et trop incomplète pour que l'on y puisse trouver des renseignements sur les membres de cette famille nommés ici.
8 Suivent les longues formules d'obligation des biens présents et futurs des parties, comme garantie de l'observation des articles accordés, et les renonciations de droit et de fait.