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CCCXXXIX

Confirmation de l'assiette sur certaines terres de la sénéchaussée de Beaucaire, de mille livres de rente annuelle donnée par le roi à Louis d'Espagne, comte de Talmont, rente qui lui avait été primitivement assignée sur les revenus du domaine de Poitou et de Saintonge.

  • B AN JJ. 76, n° 52, fol. 46
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 385-389
D'après a.

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que nous avons veu noz lettres, des quelles la teneur est telle :

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir [p. 386] faisons à touz, presens et avenir, que, comme nous eussions pieça donné à nostre chier et feal cousin, Loys d'Espaigne1, conte de Thalemont, pour consideracion des bons et agreables services que il nous avoit fait et faisoit de jour en jour en pluseurs manieres, mil livres de rente à tournois, chascun an, à heritage pour lui et pour ses hoirs, et pour ceulz qui auront cause d'euls, à prandre, avoir et percevoir perpetuelment sus les rentes, revenues et emolumens des receptes de nos seneschaucies de Poitou et de Xantonge, jusques à tant que les dictes mil livres de rente li fussent assises et assignées à value de terre, dedanz les dictes seneschaucies ou l'une d'icelles, ou autre part en nostre royaume, en lieu souffisant, à prandre de lui et de ses hoirs, et de ceuls qui auront cause d'euls, par leur main, comme leur propre heritage, et à tenir de nous et de nos successeurs, roys de France, par hommage, le quel nostre dit cousin nous fist dès lors et à icellui le receusmes, voulanz que nostre dit don vaille et tiengne, non contrestant don que autres foiz aions fait à nostre dit cousin de la conté de Talemont et des appartenances, ou autres dons que fait li aions, en quelque maniere que ce soit, si comme il est plus plainement contenu en noz autres lettres sur ce faites ; nous, à la supplicacion de nostre dit cousin, li [p. 387] voulans asseoir et assigner la dicte rente, à prandre par sa main dores en avant, et deschargier d'icelle noz dictes receptes de Poitou et de Xantonge, icelle rente li asseons et assignons, pour lui et pour ses hoirs, et aians cause de lui, perpetuelment en et sur les choses qui s'ensuient, c'est assavoir nostre maison fort appellée la Mote, seant en la seneschaucie de Beaucaire, avec toute justice, haute, moienne et basse, fiez, homage, rentes, revenues et emolumens et autres choses, quelles que elles soient, appartenons à la dicte maison, pour vie livres tournois de annuele et perpetuele rente, par telle condicion et maniere que les choses dessus dictes seront prisées et estimées à value de terre, selon nostre dit don, et se elles sont trouvées valoir meins des dictes vie livres de rente, nous li ferons alieurs asseoir et parfaire ce que il en faudra, et se plus valoient que les dictes vie livres de rente, le surplus seroit en rabat et deduction de la somme des dictes mil livres de rente. Item nous asseons et assignons à nostre dit cousin iiiie livres tournois sur noz rentes, revenues et emolumens, quex que il soient, de nostre chastel et chastellenie de Grisi et sur le paage et rente de Morolge, à nous appartenant, à avoir, tenir et posseoir à nostre dit cousin et à ses hoirs, et à ceuls qui de lui auront cause, par leurs mains, perpetuelment, les choses dessus dictes en foy et homage de nous, la quelle foy et hommage le dit nostre cousin nous a fait et baillié, et ses hoirs et aians cause de lui le feront à nous et à noz successeurs, et li en avons baillié et delivré, baillions et delivrons la proprieté, la possession et saisine par ces presentes lettres, sauve la dite deducion, se par la dite prisée et estimacion il est trouvé que elle estoit à faire. Et mandons et commandons, par ces presentes lettres, à touz noz subgiez du dit lieu de la Mote et du terroer et appartenances d'icellui, que à nostre dit cousin et à ses genz obeissent duement dores en avant. Sauf à nous le resort et la souvereneté ès dictes choses, et à touz noz justiciers, et à chascun d'euls, comme à euls [p. 388] appartendra, que il leur facent obeir deuement. Et que ce soit ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Ce fut fait l'an de grace mil ccc. xlvij., ou mois de janvier2

Et estoient ainsi signées : par le roy, à la relacion du consel, ou quel estoient messeigneurs de Laon, de Saint-Denys, de Revel et d'Offemont3. Mathieu.

Et pour ce que par aventure nostre dit cousin, ou ses hoirs, ou aians cause de lui pouroient en aucuns temps estre empeschiez ès rentes, revenues, emolumens et choses dessus dictes, ou en aucunes d'icelles, et n'en seroient paiez de ceuls qui les tiegnent et tendront ou temps avenir, en la maniere et aus termes acoustumés, nous en ampliant noz dons et grace dessus diz, et pour consideracion de nostre dit cousin, et des bons et agreables services qu'il nous a faiz et esperons qu'il nous doie faire ou temps avenir, li avons octroyé et octroyons, de grace especial et de certaine science pour lui et pour ses hoirs, et ceuls qui ont ou auront cause de lui, que toutes foiz que ceuls ou celles qui doivent, et sont et seront tenus à paier les rentes, revenues, emolumens et choses dessus dictes seront deffaillanz ou contredisans de les paier, ou aucunes d'icelles, à nostre dit cosin, à ses hoirs, ou à ceuls qui ont ou auront cause de lui pour le temps, eulz de leur auctorité les puissent contraindre [p. 389] ou faire contraindre deuement à les leur paier, le terme passé, et quant à ce en aient les court, congnoissance et couhercion. Mandons et commandons à touz noz justiciers et subgiez, et à touz autres à qui il appartient et puet appartenir, que nostre dit cousin, ses hoirs et ceuls qui ont et auront cause de lui, laissent joir et facent user paisiblement de nostre presente grace, sanz faire ne venir encontre, commant que ce soit. Et que ce soit ferme et estable à perpetuité, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Sauve en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, l'an de grace mil ccc. xlvij., ou mois de janvier.

Par le roy, à la relacion du conseil, ou quel vous estiés. P. Briarre.


1 Fils aîné d'Alfonse de la Cerda, baron de Lunel, et de Mahaut, dame de Lunel Il exerça la charge d'amiral de France, du 13 mars au 28 décembre 1341, et livra un combat naval, près de l'île deGuernesey, à Robert d'Artois, comte de Beaumont-le-Roger. Il vivait encore le 8 mars 1351. Marié à Eléonore de Guzman, il en eut deux fils : Jean, qui servit en Aragon, dans l'armée de Pierre IV ; Louis, comte de Talmont, mort jeune ; et une fille, Isabelle, qui épousa : 1° Frédéric Alvarez d'Asturie, et 2° Bernard, bâtard de Foix (le P. Anselme, t. VI, p. 163, et VII, p. 751). Louis d'Espagne participa aux faveurs dont son jeune frère, Charles de Castille, connétable de France, fut comblé par le roi Jean, avant et depuis l'avènement de ce prince. C'est ainsi qu'il eut en don le comté de Talmont-sur-Gironde, et l'ile d'Oléron, par lettres de janvier 1339 (JJ. 71, fol. 117 v°). Un autre registre conserve la confirmation royale de l'acquisition d'une maison à la Rochelle, faite par l'amiral de Louis Chauvet, écuyer, au mois de juin 1343 (JJ. 74, fol. 290 v°).
2 Le texte de cette donation est inséré en vidimus dans d'autres lettres du roi Jean, sous la date du 8 mars 1352, n. s. (JJ. 81, n° 189, fol. 103). Louis d'Espagne, comte de Talmont, second fils de l'amiral, s'étant plaint que la terre de la Mote, au lieu de six cents livres de revenu, n'en produisait guère que la moitié, et ayant demandé que la somme promise lui fût parfaite, ou que du moins il lui fût permis de disposer de cette terre à sa guise, et de l'aliéner en mainmorte, le roi lui en accorda l'amortissement, avec remise de tous les droits dus en pareil cas.
3 Hugues d'Arcy, évêque de Laon, Gilles Rigaud, abbé de Saint-Denis, Guillaume Flote, seigneur de Revel, ex-chancelier, et Jean de Nesle, seigneur d'Offémont, chambellan du roi et queux de France, mort le 25 mai 1352.