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CCCIV

Commission donnée à Berthaut Gaudion et à Jean Gilles de rechercher les nouveaux acquêts et les usurpations commises au détriment du roi en Poitou et en Limousin, avec la confirmation d'une transaction passée entre ces commissaires, d'une part, et Jehan et Guillaume Coindé, graveurs fieffés de la Monnaie de Poitiers, acquéreurs de fiefs relevant du domaine royal, d'autre part.

  • B AN JJ. 75, n° 184, fol. 89
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 281-289
D'après a.

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, nous avoir veu les lettres ci-dessous transcriptes, contenans la forme qui s'ensuit :

A touz ceuls qui verront ces presentes lettres, Berthaut Godion1, conseiller du roy, et Jehan Gilles, chanoine de Tours, clerc du roy, et ses commissaires aus choses ci dedenz escriptes, salut. Nous avons receu les lettres du roy nostre seigneur, contenans la forme qui s'ensuit :

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. A nostre amé et feal conseillier, Berthaut Gaudion, et maistre Jehan Giles, chanoine de l'eiglise de Tours, salut et dilection. Il est venu de nouvel à nostre cognoissance que pluseurs acquez ont esté faiz ès seneschaucies de Poitou et de Limosin, et ès ressors d'ycelles, ou temps passé, par les genz d'eglise, [p. 282] de pluseurs diverses personnes, tant nobles comme nonnobles, en noz juridicions, terres, fiez, arrerefiez, ressors et souverainetés ; item et par pluseurs nonnobles pluseurs choses tenues de nous en fié ou en arrerefié ont esté acquises. Item et que aucuns qui ont esté anobliz par nous, ou par noz predecesseurs, roys de France, ou temps passé, avoient faiz pluseurs acquez, ainçois qu'il fussent anobliz, des quiex toutes ces choses finance nous appartient, et dont elle ne nous a pas esté faite. Item et que il a pluseurs autres genz qui ont occupé de fait et à tort, et sanz cause raisonnable, pluseurs de noz droiz et encores les tiennent ainssi occupez et en joissent indeuement, sanz ce que aucune restitucion ne amende nous en ait esté faite ; nous qui ces choses, bonnement ne poons plus passer ainsi sanz dissimulacion, confianz de voz bonnes diligences, senz et discretion, vous mandons et commettons, et à chascun de vous, que vous vous enformez bien et diligemment de toutes ces choses et de chascune de elles, et des circonstances et dependances d'icelles, appellez ceuls que vous verrez qui seront à appeller à ce de noz genz et officiers du païs, et toutes telles choses que vous trouverrez ainsi, comme dessus est dit, acquises, mettez ou faites mettre tantost et sanz delay en nostre main et en nostre dommaine, sanz en faire delivrance, ne recreance, ne laischance quele que elle soit, par mandement qui vous veigne, jusques à tant que ceuls qui les tiennent en aient fait et paié finance, selonc les instructions que sur ce vous envoyons. Lesquelles finances nous voulons et vous mandons que tantost les faciez apporter à nostre tresor à Paris, et que d'icelles certeiffiez noz genz de noz comptes ; aus quelles finances il nous plait et voulons que vous les recevez de par nous, gardée la forme d'ycelle, et que de ce leur donnerez vos lettres, lesquelles nous confermerons sanz difficulté, se nous en sommes requis. Et avec ce, touz noz droiz, que vous trouverrez avoir esté occupez, comme dit [p. 283] est, faites les remettre en nostre domaine, si comme il souloient estre en temps passé, et le nous faites amender deuement ; et à ce contraingnez ou faites contraindre viguereussement, si comme il est accoustumé de faire pour noz propres debtes, tous ceuls qu'il vous apperra de ce estre coulpables. Et voulons et ordenons qu'il ne puissent appeller de vous, et, se appelloient, que l'appel ne soit de value. Mandons et commandons au seneschal de Poitou et de Limosin, ou à touz leurs lieux tenans, et à touz noz justiciers et subgiez que en ce faisant vous obeissent diligemment et entendent, et donnent ayde, confort et conseil, toutes foiz que mestiers sera et il en seront requis. Donné à Paris, le dix huictime jour de may, l'an de grace mil ccc. quarante et quatre, souz nostre seel nouvel.

Par vertu des quelles lettres, savoir faisons que nous avons approichié et fait convenir par devant nous Jehan et Guillaume Coindés, freres, tailleurs en fié des coins de la monnoie du roy notre seigneur, coignée en conté de Poitiers, filz et heritiers seulz et pour le tout de feu maistre Guillaume Coindé, jadis tailleur des diz coins, si conme il dient, à faire finance de quatre années, selonc l'instruction à nous baillie de court, des acquès faiz par leur dit pere ès fiez et rerefiez dou roy, de personnes nobles ;

Et premierement d'un lieu appellé la Roche de Margné2 et des appartenances, mouvans de l'evesque de Poitiers, qui bien valoient six livres de rente ou environ, ou temps de l'acquest ; item d'un appellé le Bois de Sé et de la moitié de la terre du dit lieu de la Roche, qui poent valoir dix livres de rente ou environ ;

Item des acquez que le dit feu avoit fait en son dit fié de la Roche, qui bien poent valoir douze livres de rente ou [p. 284] environ, rabatues les charges, legas et devoirs qui sont par dessus ;

Item d'un lieu appellé Lonnes, prez de Chastelleraut, qui bien valoit cinquante solz de rente ou environ ;

Item d'un herbergement en terres appellé Nozieres, qui fu de Jehan Buef, qui bien vault huit cuises de froment ou environ ;

Item d'un fié assis à Chassenuyl et environ, acquis de la fille feu monsieur Pierre Haquin et de son seigneur, qui bien puet valoir quatorze sextiers de blé, à la mesure de Poitiers, et quinze soulz en deniers, et douze poullalles de rente ou environ ;

Item d'une disme de blez, assise en la parrosse d'Avanton, acquise de Ytier de Wyllart, escuier, qui puet valoir vint cuises de blez croissans en celle par tiers, froment, ballaige et avene, à la mesure de Poitiers, de rente ou environ ;

Item d'un gaignage assiz à la Bardonneriere, qui bien puet valoir cent [solz] de rente ou environ ;

Item de quinze livres de rente, les deux pars en blé et le tiers en deniers, acquis par titre d'eschange du seigneur de Clerevaus3, pour un lieu appellé Clombonneau, tenu à roture, que le dit feu leur pere bailla au dit seigneur de Clerevaux ;

Item d'un fié de vignes et d'aucuns bois qui bien valent soixante soulz de rente, an par autre, ou environ, acquiz de feu monsieur Gieffroy Marquassanne, chevalier, et de Marguerite de Nemors, sa femme ;

Item d'un gaignaige et d'un fié de vigne, acquis de monssieur Guy de Vernon4, chevalier, assis en la parrosse d'Avanton, [p. 285] qui puent valoir vint cincq livres de rente ou environ ;

Item de la terre de la Chauveliere, acquise de Guyon de de Piolent et de sa mere, qui puent valoir sept livres de rente ou environ.

A laquelle finance faire les diz freres disoient qu'il n'estoient mie tenuz et en devoient estre franz et quictes par vertu des privileiges donnez et octroyez du roy nostre seigneur, et de ses devanciers, aus ouvriers et monnoiers de son royaume, ouvrans et non ouvranz, et se leurs diz privileiges ne les povoient sauver, si disoient il que le dit lieu de la Roche de Margné mouvoit de l'evesque de Poitiers, qui riens ne advouoit à tenir du roy, et que nostre dite commission ne faisoit mencion ne maiz en fié ou arrerefié du roy, et ainsi n'en devoit finer.

Item quant au herbergement et moitié de la terre du bois du Sé et à l'autre terre de la Chauveliere, et au gaignaige de la Bardonniere, et aus autres acquez faiz en et souz le fié de la dite Roche de Margné, disoient qu'il n'estoient tenuz de finer, tant pour la cause dessus touchée que ce n'estoit pas en fié ne en arrerefié du roy, que pour ce que leur dit pere avoit acquis en son fié et fait de son dit fié son demaine, et aussi que le dit evesque, ne ceuls qui avoit acquis en son fié ou arrerefié, ne accoustumerent onques à faire finance, ne paier finance au roy nostre seigneur, et en ont esté en liberté de tant de temps qu'il n'est memoire du contraire de non finer, et en cas qu'il leur conviendroit finer des acquez faiz en la dite temporalité du dit evesque, si disoient il que des acquez faiz ès fiez tenuz de euls à cause du dit fié de la Roche de Margné, que dès lors que leur pere fu seigneur proprietaire de directe seignourie et dommaine de tous les fiez et arrerefiez, qui estoient et sont tenuz souz le dit lieu de la Roche, et il attrasist à soy la prouffitable seignorie des choses qui mouvoient de lui, et fait de son fié son domaine, ce n'est pas chose de quoy il doient finer.

[p. 286] Item quant au dit lieu de Donnes (sic), eu regart aus moiens et charges qui sont par dessus, ne devoient finer par les diz privileiges.

Item quant au lieu et terres appellées Nozieres, disoient que il n'estoient tenuz de finer pour ce que les heritiers de de Ville Compere disoient qu'il est tenuz d'euls, et est terre deserte qui a cousté plus que elle n'a valu ne vaudra de ci à dix ans.

Item quant au fié de Chassenuyl, disoient qu'il est tenuz à hommaige de Moreau Audoyn5, et le dit Moreau le tient du seigneur du Bois-Pouvreau6, et le dit seigneur du Boys-Pouvreau [p. 287] le tient de l'abbé de Saint-Maixent, et le dit abbé le tient duroy, et ainsi a trois moiens entre le roy et le alienant, et n'en sont tenuz d'en finer, selonc ordenances de court.

Item, quant à la disme de la paroisse de Avanton, acquise de Ytier de Willart, ne devoient finer, quar le dit vendeur la tenoit de Guillaume Coindé, leur pere, et le dit Guillaume la tenoit de la dame d'Avanton, et la dite dame la tenoit du sire de Beaumont, et le dit sire la tient du viconte de Chastellerau7, et le dit viconte la tient du roy ; et ainsi a quatre moyens entre le roy et le alienant, et aussi leur dit pere fist de son fié son demaine, et ainsi n'en devoient faire finance, selonc les ordenances et instructions de court.

Item, quant aus quinze livres de rente, ne doivoient finer, quar elles sont tenues de Guychons de Marconnay8, et le dit Guichon tient du seigneur de Clerevaux, et le dit seigneur de Clerevaux tient du viconte de Chastelleraut, et le dit vicomte tient du roy, et ainsi a iij. moiens entre le roy et le alienant, et ainsi represente la chose qui fu rosturiere bailliée par eschange.

Item, quant aus choses acquises de monsieur Hemery Marquessanne, ne devoient finer par les diz privileiges.

Item, quant aus choses acquises de monsieur Guy de Vernon, disoient qu'il ne devoient finer, quar elles sont tenues en roture du roy à un denier de cenz, rendu en chascune feste de Toussains au prevost de Poitiers, qui ne reçoit ne maiz cenz roturiers. Nous disans pluseurs raisons au contraire, par les quelles il nous sembloit que il devoit faire finance des choses dessus dites, non obstant que de leurs diz, causes, raisons et moyens nous aient fait pluseurs [p. 288] informacions et offrirent à faire tant qu'il souffiroit, se ce qu'il nous en avoient fait ne nous souffisoit, mais que nous leur donnissions temps qu'il les peussent faire bonnement, ou ce que non, pour eschiver cous, frais, mises qu'il leur conviendrait faire en cestes choses, de en finer ou transiger o nous, à nostre esgart. Pour quoy nous, eu regart et consideracion aus privileiges, causes, raisons, deffenses et informacions que les diz freres nous ont faiz, et après pluseurs paroles et traictiez, eue deliberacion o les saiges, sur ce les avons receuz à finance et transaction pour les dites choses à deux cens cinquante livres tournois, monnoie courant, sauves leurs privileiges et raisons dessus dites, en tant comme il devront estre sauvez de raison. La quelle finance nous Jehan dessus dit avons prise et receue pour le roy nostre sire, et la dite somme d'argent confessons avoir eue et receue des diz freres, et les en promettons de celle somme à acquiter et delivrer vers le roy nostre seigneur, ou vers ses establiz sur ce, sauf le droit du dit seigneur et la volenté de noz seigneurs des comptes. En tesmoing des quelles choses, nous avons mis et apposé en ces presentes lettres noz propres seauls, des quiex nous usons en nostre dite commission, et supplié à la garde du seel du roy nostre seigneur establi à Poitiers en contraux, quant à plus grand confirmacion, que en ces lettres vuille mettre et apposer le dit seel avecques les nostres.

Et nous dit garde avons miz et apposé, à la relacion et requestes des diz commissaires et de leurs seauls, le dit seel royal en ces presentes. Donné à Poitiers, le dymenche avant la feste de l'Assumpcion Nostre Dame9, l'an de grace mil trois cens quarante et quatre.

Nous adecertes la dite composicion, finance et quictance et toutes les autres choses et chascune d'ycelles contenues [p. 289] ès lettres ci-dessus transcriptes, alans fermes et aggreables, ycelles voulons, loons, greons, ratiffions, approuvons, et, de nostre auctorité royal, par la teneur de ces presentes lettres, les confermons. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Donné à Paris, l'an de grace mil ccc. quarante et quatre, ou mois de février.

Par les gens des Comptes. J. de Cona.

Collatio facta est cum litteris originalibus suprascriptis per me. J. de Cona.

De hoc fit mentio in debitis Pictaviensibus super dictum magistrum Johannem Egidii. H. de Rocha.

Sine alia financia. R. de Baleham.


1 Sur l'état des officiers du Parlement de novembre 1340, il figure parmi les conseillers lais de la chambre des Enquêtes. Son nom y est écrit Gaudium (X2a 4, fol. 18).
2 Un aveu du fief de la Roche de Marigny rendu à Fort d'Aux, évêque de Poitiers, vers 1325, par Guillaume Coindé, bourgeois de Poitiers, se trouve dans le Cartulaire de l'évêché de Poitiers, publié par M. Rédet (Arch. hist. du Poitou, t. X, p. 170).
3 Jean de Maillé, troisième fils d'Hardouin v, était alors seigneur de Clairvaux. Il avait épousé Jeanne de Parthenay et cessa de vivre avant le mois de janvier 1348 (X1a 12, fol. 80).
4 Guy de Vernon, chevalier, sa femme et leurs complices, furent ajournés au Parlement en 1350, pour maléfices et excès, par Jean Baritaut et le procureur du roi. L'affaire fut renvoyée au sénéchal de Poitou, par arrêt du 21 avril de cette année (X2a 5, fol. 184).
5 Moreau Audoin est le nom d'un personnage que nous avons déjà rencontré. Accusé d'avoir frappé et fait avorter la femme de Pierre Claveau, il réussit à se faire absoudre (Acte de sept. 1333, publ. dans le t. Ier, p. 425 et s.). En 1340, il avait fait condamner un usurier, Philippon André, à 1,000 livres d'amende envers le roi, à 60 livres de dommages-intérêts et à l'annulation des obligations qu'il lui avait souscrites ; mais André ayant appelé de cette sentence au Parlement, Audoin fit défaut, et les dommages qu'il s'était fait adjuger ne lui furent pas confirmés (Arrêt du 17 juillet 1341, X1a 9, fol. 157 ; X2a 4, fol. 3 v°, 5, 31 v° ; 42 et 89). Quelques années plus tard, il était de nouveau en procès avec un bourgeois de Poitiers, nommé Guillaume Gargoilleau, qui avait voulu faire exécuter contre lui une créance qu'il déclarait fausse. Il fit appeler son adversaire en gage de duel. Le connétable Raoul Ier, comte d'Eu, s'entremit pour ménager un accord entre les parties, que sa mort soudaine l'empêcha de conclure. Savary de Vivonne lui fut substitué par la cour, mais ne termina rien (16 nov. 1345, 8 mai 1346), et la procédure continua au Parlement (mise en défaut de Moreau Audoin et mandement au sénéchal de Poitou de le faire ajourner de nouveau, 12 janvier 1347). En définitive, Moreau, ne s'étant pas présenté, fut déclaré déchu de son appel et condamné aux dépens, par arrêt du 28 juin 1348.(Voy. le reg. X2a 5, fol. 18, 20, 34 v°, 94 et v°, 153.) C'était, du reste, un chevalier peu recommandable que cet Audoin, et qui avait de bonnes raisons pour ne point venir à Paris. La trahison, des brigandages exécutés de connivence avec les Anglais, maîtres de Lusignan, lui interdisaient ce voyage. Un jour, à la tête d'une troupe armée, il vint assiéger Sainte-Soline, y pénétra de force, livra le bourg au pillage et à l'incendie, et y commit toute sorte d'atrocités. Jeanne de Bauçay, vicomtesse de Thouars, qui avait armé la garnison du château de la Mothe-Saint-Héraye et défendait cette place à ses dépens, depuis la prise de Lusignan (sept. 1346), porta plainte contre lui. Par mandement en date du 13 mai 1350, le sénéchal de Poitou reçut l'ordre d'informer secrètement de ces faits, de se saisir des coupables et de les amener sous bonne garde au Châtelet de Paris (X2a 5. fol. 188).
6 Le seigneur du Bois-Pouvreau, en septembre 1324, était Maurice VII de Craon (voy. t. Ier de ce recueil, p. 229).
7 Alors Jean IV d'Harcourt, qui avait épousé Isabelle de Parthenay.
8 Guichon ou Guyon de Marconnay, seigneur du Grand-Velour, fils de Guy, seigneur de Lamairé, Jaunay, Tonnay-Boutonne, qui vivait encore à cette époque. (Beauchet-Filleau t. I, p. 364.)
9 Le 8 août, l'Assomption tombant précisément un dimanche en 1344.