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CCLXXXII

Confirmation d'un accord conclu entre le prieur et les frères de l'Hôpital Saint-Jean-de-Jérusalem de la province d'Aquitaine, et Ponce de Mortagne, vicomte d'Aunay, touchant la haute justice de la commanderie d'Ensigné.

  • B AN JJ. 73, n° 339, fol. 271 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 193-201
D'après a.

Philippus, Dei gracia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod de licencia curie nostre inter partes infrascriptas concordatum extitit in curia nostra, prout in quadam cedula curie nostre predicte super hoc tradita continetur, cujus tenor talis est :

Comme debas, contens et controversies eussent estémeues, lonc temps a, et encores pendent en la court du roy nostre sire à Paris, entre religieus homme le prieur et les freres de l'Ospital de Saint Jehan de Jherusalem en Acquitaine1, pour raison de leur maison de Ansigny, d'une part, et noble homme monseigneur Pons de Mortaigne, viconte d'Aunoy2, chevalier, d'autre part, pour raison de la haute [p. 194] justice de la dite maison et appertenances, de la quelle les diz religieux se disoient estre despoilliez et dessaisis indeuement par les predecesseurs du dit viconte, les dites parties de leur bon gré, pour bien de pais, sur les diz debaz ont fait entre euls transaction, pais et accort en la maniere qui s'ensuit, retenue la volenté de la court. C'est assavoir que es diz religieux et à leurs successeurs perpetuelment, pour raison de leur dite maison d'Ansigny, et à ycelle maison demeure et demourra perpetuelment toute justice et juridicion haute, moienne et basse, et grant et petite, pur et mixte impere, en la dite maison d'Ansigny, et en ses appartenances, et en la dite ville d'Ansigny et sur les habitons en yceuls lieux et ès terrouers appartenans aus diz lieus dedens les mettes ci-dessous declairées, sanz ce que au dit viconte ne à ses hoirs ou successeurs y remaigne possession, propriété, souveraineté, cognoissance, ressort ne autre droit quel que il soit. Et se aucun droit le dit viconte y avoit ou li appartenoit ès dites choses ou aucune d'icelles, il le leur a quicté, delaissé et remis pour bien de pais, pour lui et pour ses hoirs et successeurs, sanz ce que il jamais y puisse aucune chose demander, reclamer ne avoir, par quelconque cause que ce soit ; c'est assavoir ès demoines et feyages de la dite maison d'Ansigny, enclos dedens les mettes ci-après declairés, c'est assavoir du pontereau qui est ou chemin par ou l'en vet de Pontieux à Saint-Ligier près d'Aunay, et s'en monte tout le lonc des fossiez, tant comme les prez de la riviere de Marcillet sont larges, et d'ilec tranche le dit chemin au travers et s'en va la dite division entre la dite riviere et les terres gaaignables [p. 195] droit à Laubespin, qui est au chief des terres de Guillaume Roilh, et s'en descent entre la dite riviere et les terres gaaignables qui sont au dessouz du fié de l'Ospital, appellé le fié de Chenitrote, jusques à la Mote appellée jadiz la Mote du Meurseau, et la dite Mote tranche tout à travers la dite riviere de Marcillet droit à la terre qui est aus Boyers et fiert au chemin appellé le chemin de Marcillé, et du dit chemin s'en entre au rez de la terre Pierre Arnaut et monte entre les vignes vielles et les vielz quars, et est l'entrée tenant à la vigne Estienne Mellant, et d'ilec va tenant à la vigne Pierre Tessier, et d'ileques s'en va tenant à la vigne Guillaume Merillier, et d'ilecques tranche le chemin qui vet de Villiers Chiset à Ensigny, du dit chemin entre aus vignes Aymeri Nentillé en descendant et entre à la vigne Pierre Arnaut, et le fossé qui est entre la dite vigne et les terres gaignables de la dite maison d'Ansigny, et d'ileques s'en monte par les terres de la dite maison droit à la corniere du grant bois appellé le Bois Abriou, le quel bois enterinement demeure en la juridicion, haute, moienne et basse de la dite maison ; et d'ilecques s'en va la dite division tout le lonc du fossé qui est entre le dit Bois Abriou et les petiz bois ; et du chief du fossé se prent au chemin qui est plus près des diz fossez, et s'en vet celui chemin jusques à la voie qui vet des perrieres qui sont au dessouz du Bois Abriou, et d'icelui quarrefour s'en va la dite division tout tenant du Bois Jehan, ainsi comme le fossé qui est entre le dit bois et les terres gaaignables d'Ansigny s'en montent ; et du chief du dit fossé s'en vet entre la terre Aymeri Bone-arme et la terre Pierre Quaillot, autrement dit Lindeis, et d'ilecques s'en passe à la terre du dit Aymeri et la terre Guillaume Gontier, et au chief de la terre aus héritiers Guillaume Girbert, et entre la terre Guillaume Voucart, et tranche le chemin par le quel l'en vet de la maison d'Ansouant à Ansigny, et s'en vet au chief des terres que tienent les Arloins et Guillaume Vorcat et [p. 196] les jeunes plantes d'Ansouvent, et s'en descent au sentier qui s'en va d'Ansigny au bois appellé Bois Croiset, en descendant au chemin de la Chauviere aus Chanvres, et s'en monte tout celui jusques à l'anciene devise qui depart la terre de la Chauviere et la terre de ladite maison d'Ansigny, en descendant de la dite divise au chemin qui vet de la dite Chauvière à Ensigny, et trenche le dit chemin et s'en entre en la terre qui est de la Chauviere et la terre Pierre Roux ; et s'en va celle divise jusques au chemin qui vient de Ré à Ansigny, et tranche celui chemin et s'en vet entre le fief des vignes de la Chauviere, appellé le fief de Puitaillie, et entre la vigne des heretiers Jehan Escarre, et depart le terreur de la vigne d'Ansigny et le dit fié, et s'en descent la dite divise jusques à la riviere appellée la riviere de la Fregace, et s'en monte entre le dit fief et le pré qui est de l'eglise d'Ansigny, tout le lonc du fossé, et tranche au chief du dit pré de la dite riviere, et tranche le chemin par où l'en vet de Chevetonne à Ansigny, et s'en monte toute la divise envers le Mureau et depart le fié de dame Ayglive Marcoussonne, appellé le fié des Groyes, et la terre aus heretiers feu Jehan de Verines, autrement appellé de Partenay, et s'en monte jusques aus vignes qui sont aus heritiers Pierre Desmier3, appellé le fié de Mureau, et s'en vet une raise qui est entre le dit fief de Mureau et le fié Jehan Martin, et s'en vet la dite reze droit au chemin par ou l'on vet de Jullet à Ensigny, et s'en descent rez du fié des vignes de l'église d'Ansigny, appellé le fié Sainte-Raigont, jusques à la terre de la dite eglise et entre la terre et le dit fié s'en entre la dite divise, ainsi comme les buissons du dit fié en lievent et au chief du dit buisson s'en descent le fossé jusques au pas de la Loussière, où est le [p. 197] cours de l'egue qui vient de l'Oulmeau et d'ilecques descent ainsi comme vet le dit cours de l'aigue jusques au pontereau premier dessus dit.

Et toutes les choses encloses dedens les dites mettes et confrontacions demeurent en et souz la haute, moienne et basse juridicion et justice, pur et mixte impere, des diz religieus par raison de leur dite maison d'Ansigny, exeptées les choses que tient le dit viconte dedens les dites metes, et exeptées les choses qui tiennent du dit viconte en fié ou en rierefié le seigneur d'Enville et de la Chauviere et autres personnes quelconques ; ès quelles choses exeptées demeure au dit viconte et à ses hoirs et successeurs perpetuelment toute juridicion avec ses autres devoirs, rentes et demaines ; sauve et exepté le bour appellé le bourc de Tuzçon, le quel est assis en la dite ville d'Ansigny, et le quel bourc demeure aus diz religieus et à leurs successeurs avec ques toute juridicion haute, moienne et basse, grant et petite, pure et mixte impere, non obstant que le dit viconte deist le dit bour de Tuzçon estre de son fié ou rierefié.

Et est toutes voies ce fait et accordé en la transaction et accort dessus dit que, combien que au dit viconte demeure ès dites choses exeptées, estans dedens les mettes dessus dites toute juridicion, neantmoins le dit viconte ne les siens hoirs ou successeurs ne porront dedens les dites mettes ne en yeculs lieus exeptez, ne ès autres lieus hors des dites metes appartenans aus diz religieux, droicer ou lever justice, c'est assavoir fourches ne autre signe de justice, ne faire exequcion par soy ne par autre en aucun cas de crime, de mort, de sanc et de mutilacion de membres.

Item fu et est paciffié, transigé et accordé que touz les autres demaines, feages, rentes et possessions que les diz religieus ont hors des dites metes appertenans à la dite maison d'Ansigny sont et demeurent aus diz religieus et à [p. 198] leurs successeurs avec toute haute et basse voyerie et juridicion, vengence, compulsion, touz exploiz et emolumens qui s'en pevent ensuir jusques à la vengence ou amende de soissante solz et un denier tournois, et dedens et dessouz.

Item fu fait, transigé et accordé, pour bien de pais, entre le dit viconte et les diz religieux, pour euls et pour les habitans de la dite ville d'Ansigny, que toutes les bestes de la dite maison porront pasturer ès forez et pasturages des fiez et rierefiez du dit viconte, sanz point de nombre, hors trancheis et en trancheis passez trois ans et un moy inclusivement, et semblablement toutes manieres de bestes arables des diz habitans, et chascun des diz habitans avec deux bestes de sejour avec leur sequence de lait, et avec toute maniere d'autres bestes menues, exepté chievres. Et est fait et accordé que, se aucune des dites bestes des diz habitans aloient pasturer ès dites forez ou pasturages, sanz la licence ou comandement du commandeur de la dite maison, le dit viconte ne ses hoirs ou successeurs ne leurs genz ne porront prendre les bestes ne les personnes qui les garderoient, ne euls traire à aucune amende, mes le dit commandeur et ses successeurs les porra appeller et convenir par devant lui, et les en porra traire à amende telle comme le dit viconte en peust avoir et lever. Et voult le dit viconte que touz les proffiz et emolumens qui l'en pourroient appartenir contre ceuls qui ainsi y pastureroient sanz le congié du commandeur d'Ansigny demeurent aus diz religieux. Et paieront les diz habitans pour raison des diz pasturages chascun an perpetuelment, en la feste saint Michiel4, au dit viconte et à ses hoirs et successeurs, ou aus leurs, à son dit chastel d'Aunoy, un florin de Florence ou douze tournois d'argent en lieu du dit florin, ou la value ; et se les diz habitans defailloient [p. 199] du paiement dessus dit, le dit viconte et les siens porront vengier sus les diz habitanz en la haute justice et terreur du dit viconte, toutes voies hors des dites mettes et lieux et jurisdicion des diz religieux, jusques à la quantité du dit flourin ou de la dite valeur, et de l'amende telle comme coustume du pays donne.

Item comme ancien contens, debas et dissencions eussent esté et feussent entre les progeniteurs et avanciers du dit viconte d'une partie, et les predecesseurs des diz prieur d'Acquitaine et commandeurs de Beigneux qui par le temps estoient, d'autre partie, sus la haute justice et autres juridicions de la vouste ou rue, appellée l'Ospital d'Aunoy, accordé est, transigé et paciffié entre le dit commandeur et procureur, ès noms que dessus, et le dit viconte, pour bien de pais, que le dit procureur octroia et accorda pour les diz religieus et leurs successeurs au dit viconte, pour lui et pour ses hoirs, que le droit de la haute justice de la dite vouste ou rue, appellée l'Ospital d'Aunoy, perpetuelment demoura au dit viconte, et le dit viconte volut et veult de son bon gré que la haute voyerie et basse jusques à soixante soulz et un denier et au dessous, ensemblablement avec touz les proffiz et emolumens qui en pourroient descendre, demeure perpetuelment aus diz religieux et à leurs successeurs, sanz ce que le dit viconte, ses hoirs et successeurs aient ès dites choses pour raison des dites haute et basse voyerie, ou moienne et basse juridicion, nulle cause de saisine, de possession, proprieté, souveraineté, ressort, cognoissance ne regart, ou autre droit quelconque, et sanz ce que le dit viconte ne ses hoirs et successeurs, ne autres pour euls, y puissent en aucune maniere sergenter, arrester ne prendre les habitans qui sont et seront de la vouste ou rue, ou aucuns d'euls, ou leurs biens, ne contraindre yceuls de aler cuire au four du dit viconte, ou cas que les diz religieux y auroient four, ne moudre à son moulin, ou cas en quoy les diz religieux y auroient moulin, ne à ses cris ou [p. 200] bans, comme de exercer jurisdicion en aucune maniere, se il ne apparoit evidemment de cas criminel.

Et est assavoir que aus diz religieux et à leurs successeurs demourra perpetuelment toute haute et basse voyerie, en quelque maniere ce soit, jusques à soissante soulz et un denier et au dessous, ès lieux dessus diz, appellez la vouste ou rue de l'Ospital d'Aunoy, dedens les anciennes metes et ès lieus mouvans de la seigneurie des diz religieus tant seulement, et au dit viconte et à ses hoirs et successeurs demourra la haute justice, si comme dit est. Et se il avenoit ou temps avenir que ès diz lieux de la dite vouste ou rue, dedens les metes anciennes d'icelle, aucun ou aucunes personnes feussent prins ou prinses par les gens du dit viconte, par souspeçon de cas criminel qui depuis fust trouvez, que le cas ne requeist mort naturelle ou civile, ou que li cas fust tournez en cas civil, le dit viconte, ses hoirs et successeurs, et leur bailli ou bailliz, qui seront par le temps, c'est assavoir celui qui en seroit requis de par les diz religieux ou leur commandement, ou du commandeur ou de ses genz, seroient tenuz de rendre celle personne ou personnes et touz les biens d'icelui ou ceuls qui ainsi seroient prins aus diz religieux ou à leur commandement, pour en avoir leur amande ou amandes, ou tel proffit, comme le cas requerroit, jusques à soixante souls et un denier et au dessouz, comme dessus est dit. Et se il avenoit [que] le dit viconte ou ses hoirs ou successeurs, ou leurs genz, laissassent aler ou delivrassent tel ou telles personnes qui ainsi leur devroient estre rendus, sanz requerre les diz religieux ou leurs genz, le dit viconte et ses hoirs et successeurs ou bailliz, qui seroient par le temps, toutes et quantes foiz que le dit cas avendroit, seront tenuz à rendre aus diz religieux les amandes et touz les proffiz et interez qui par les diz cas leur appartiendroient et devroient appartenir.

Item est parlé, fait et accordé entre les parties dessus dites qu'ils mettront ou feront mettre metes ou bonnes ès lieux [p. 201] et devises dessus declairiées, à fin de perpetuel memoire.

Toutes les quelles choses dessus dites et chascune d'icelles, les procureurs des dites parties, eu tant comme chascune touche, ès noms et par la maniere dessus dite, ont promis et promettent l'une partie à l'autre, pour euls et pour les leurs perpetuelment, et aus porteurs de leurs parties de ces presentes lettres doubles, tenir, garder et acomplir, et les avoir fermes et estables, en la maniere dessus devisée, et non attempter, faire ou procurer ne venir encontre jamès, en aucun temps, par euls ne par autres, taisiblement ou expressement, et rendre, ressarcir et amender l'une partie à l'autre touz couz, frez, despens, domages et interez quelconques, qui s'ensuiroient par faute des devant dites choses ou d'aucune d'icelles non faites, non gardées et non acomplies de l'une partie à l'autre, par la maniere dessus dite, à croire au simple serement de leurs diz porteurs, sanz charge d'autre preuve. Et pour toutes les choses dessus dites tenir, garder, enteriner et acomplir, en la maniere dessus devisée, le dit viconte, pour soi et pour ses hoirs et successeurs, et le procureur des diz religieus, ou nom que. dessus, pour euls et pour leurs successeurs, ont obligé et obligent perpetuelment les uns aus autres, et aus porteurs de ces lettres, et à chascun d'euls pour soy et pour le tout, c'est assavoir le dit viconte ses hoirs et successeurs, et tous ses biens meubles et non meubles, presens et futurs, et le procureur des diz religieux, ou nom que dessus, touz les biens de l'administracion du dit prieuré d'Acquitaine, tant presens comme futurs, pour euls et pour leurs successeurs.

Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, presentes litteras fecimus sigilli nostri appensione muniri. Salvo in omnibus jure nostro et quolibet alieno. Actum et datum Parisius, in Parlamento nostro, die vicesima prima junii, anno Domini millesimo ccc. quadragesimo primo.

Concordatum in curia. Verriere.


1 Le grand prieuré d'Aquitaine de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem avait Poitiers pour chef-lieu et comprenait trente-cinq commanderies disséminées en Poitou, Aunis, Saintonge, Angoumois, Touraine, Anjou, Maine, Perche et Bretagne. Le grand prieur d'Aquitaine vers cette époque (1342-1345) se nommait Jean de Nanteuil (X1a 8, fol. 221, X1a 10, fol. 34 et 53, et X1a 11, fol. 75 v°).
2 Citons ici deux actes intéressant le vicomte d'Aunay, quine peuvent entrer dans ce recueil parce qu'ils concernent des localités étrangères au Poiton : 1° Confirmation d'un accord conclu entre Ponce de Mortagne et Guillaume Flote, seigneur de Revel, et sa femme, Jeanne d'Amboise, touchant le château de Plassac, mai 1341 (JJ. 72, n° 210, fol. 138 v°) ; 2° Restitution audit vicomte de la haute justice de Riberou (Char.-Inf.), dont les Anglais s'étaient emparés alors qu'ils occupaient Saintes, et qui avait été mise depuis en la main du roi, malgré la longue possession et le droit des vicomtes d'Aunay, avril 1345 (JJ. 75, n° 537, fol. 323 v°).
3 Probablement le second fils de Jean Desmier, seigneur de l'Obroire, et de Jeanne Chemin (voy. dans Beauche-Filleau, Dict. hist. du Poitou, la généalogie de la famille Desmier, t. II, p. 17.).
4 Le 29 septembre.