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DCCXLI

Rémission accordée à Perrinet de la Charité, habitant de Thouars, prisonnier à Poitiers pour avoir, pendant l'occupation anglaise et depuis, frayé et demeuré avec une bande de faux monnayeurs qu'il aida à mettre en circulation des francs par eux fabriqués.

  • B AN JJ. 138, n° 225, fol. 270
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 5-7
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion de Perrinet de la Charité, dit Pastichier, demourant en la ville de Thouars, chargié de femme et de deux jeunes filles à marier, contenant que comme le dit Perrinet, pour le temps que le pays de Poitou estoit occupé par nostre adversaire d'Angleterre, et depuis que ycellui pays fu mis en nostre obeissance, ait frequenté et repairé longuement en la compagnie de Philipot Lizabois, Philipot de Gayeville et [p. 6] autres leurs complices, et d'iceulx ait acheté par pluseurs foiz certaine quantité de faulx frans, faiz d'or et d'argent, jusques à la somme de deux à troiz cens frans, dont il leur a paié pour chascune piece quinze soulz tournois en bon or et en fin argent, du quel ilz faisoient ou faisoient faire les diz faulx franz, si comme l'en disoit, et yceulx faulx franz ycellui Perrinet ait allouez et mis en nostre royaume en pluseurs marchandises et autrement, pour vint soulz tournois chascune piece; et pour ycellui fait, le dit Perrinet soit detenu prisonnier en la ville de Poitiers, ès prisons de nostre très chier et très amé oncle le duc de Berry, èsquelles il a souffert et enduré par gehine et question où il a esté mis et autrement grant peine et travail, et encores fait de jour en jour; pour quoy il est en péril d'estre executé par justice, si comme il dit. Et pour ce nous ait humblement supplié que, comme il ait autrement tousjours esté de bonne vie, renommée et conversacion honneste, sanz aucun villain blasme oureprouche, et n'ait mie persévéré ou dit fait oultre la somme dessus dicte, et de ce qu'il en a fait se soit moult repenti, nous en regartde pitié et pour consideracion de sa dicte femme et de ses deux povres filles qui sont en aage de marier, qui autrement seroient en voye d'estre desertes, lui vueillons sur ce extendre nostre grace et misericorde. Pour quoy nous, ces choses considérées, voulans en ceste partie rigueur de justice temperer par pitié et misericorde, au dit Perrinet, ou cas dessus dit, avons quicté, remis et pardonné, etc.1. Si donnons en mandement au bailli des Exempcions [p. 7] de Touraine et de Poitou et à touz noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys de may l'an de grace mil CCC IIIIxx et dix, et de nostre regne le diziesme.

Par le roy, à la relacion du conseil auquel vous, les evesques de Lengres et de Noyon2 messire Guillaume des Bordes3 et autres estiez. Mauloue.


1 Les lettres de rémission se terminant toutes, à très peu de chose près, de la même façon, et cette catégorie d'actes prenant désormais une place de plus en plus considérable dans notre recueil, nous supprimons à partir d'ici les formules finales, et nous renvoyons une fois pour toutes à la première pièce de ce volume, où elles sont données intégralement. Dans les cas exceptionnels où quelque mention utile se trouverait intercalée dans le formulaire, ou si celui-ci venait à être modifié d'une façon appréciable, nous aurions soin d'en dégager et de publier les passages méritant d'être mis en lumière.
2 Bernard de la Tour-d'Auvergne, évêque de Langres, de 1374 au 16 janvier 1395; Philippe de Moulin, évêque de Noyon, du 24 décembre 1388 au 3l juillet 1409.
3 Guillaume des Bordes, pourvu de la charge de porte-oriflamme de France par lettres du 27 octobre 1383, tué à la bataille de Nicopolis (1396), que l'on a confondu souvent avec Guillaume Guenant, seigneur des Bordes (Voy. notre t. IV, p. 86 note).